Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 14 JUIN 2023
N° RG 22/00146
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDL3 MAB - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Ajaccio, décision attaquée en date du 10 Février 2022, enregistrée sous le n°
[S]
Compagnie d'assurance [Localité 16] COMPAGNIE D'ASSURANCES
C/
[D]
Société AG2R LA MONDIALE
CPAM DE LA CORSE DU SUD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTS :
M. [J] [S]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 6] EMIRATS ARABES UNIS
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Micheline SZWEC- GELLER, avocate au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance [Localité 16] COMPAGNIE D'ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 8] - SUISSE
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Micheline SZWEC- GELLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [N] [D]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10]
Lieudit [Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
Société AG2R LA MONDIALE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]'
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2023, devant Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, pour le Président de chambre empêché et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2018, Monsieur [N] [D] a été victime d'un accident, à [Localité 15]. Alors qu'il se trouvait endormi au sol derrière le véhicule de Monsieur [J] [S], stationné sur un parking, il a été blessé ensuite du démarrage dudit véhicule.
Suivant actes d'huissier en date des 5 et 6 août 2020, 29 septembre et 6 octobre 2020, Monsieur [N] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio Monsieur [J] [S], son assureur la Société [Localité 16] Compagnie d'Assurances, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.) de Corse-du-Sud, ainsi que la Société AG2R La Mondiale, aux fins notamment de voir condamner in solidum Monsieur [S] et son assureur à une indemnisation de son préjudice, ordonner une expertise et condamner in solidum Monsieur [S] et son assureur au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- dit que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [D] est entier,
- ordonné une expertise médicale de Monsieur [N] [D],
- commis pour y procéder le Docteur [Y], expert près la cour d'appel de Bastia avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessite d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions on leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
- Au cas ou il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de1'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant1'incidence éventuelle d'un état antérieur,
13 °) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment on les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
15°) Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux eventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualite de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et decrire les conséquences de cette situation,
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste on d'emploi apparaît lié aux séquelles,
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle
habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis medical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
20°) Dire s'il existe un prejudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, 1'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21°) Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
- donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fonde de leurs prétentions,
- dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de Sécurité Sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
- dit que l'expert ne communiquera directernent aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'e1les auront désigné à cet effet,
- dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
*rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'i1 n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
- dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement: la liste exhaustive des pieces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens eventuels avec les parties, le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
- dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis
que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et leur conseil, avant le 30 septembre 2022 sauf prorogation expresse,
- fixé à la somme de 650 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [N] [D] à la régie d'avances et de recettes du tribunal de grande instance d'Ajaccio avant le 15 mars 2022, sauf a prévoir que cette provision sera à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle pour le cas où cette partie justifierait en bénéficier,
- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise,
- condamné in solidum Monsieur [J] [S] et son assureur la Société [Localité 16] Assurances à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- condamné Monsieur [J] [S] et son assureur la Société [Localité 16] Assurances à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 7 mars 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [J] [S] et la Compagnie d'Assurances [Localité 16] Compagnie d'Assurances ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
dit que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [D] est entier, ordonné une expertise médicale de Monsieur [N] [D], commis pour y procéder le Docteur [Y], expert près la cour d'appel de Bastia, condamné in solidum Monsieur [J] [S] et son assureur la Société [Localité 16] Assurances à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, condamné Monsieur [J] [S] et son assureur la société [Localité 16] Assurances à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, réservé les dépens.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 25 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, les appelants ont sollicité :
- d'infirmer le jugement du 10 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en toutes ses dispositions,
- et statuant à nouveau, de juger que Monsieur [D] a commis une faute inexcusable à l'origine exclusive de l'accident dont il a été victime, en conséquence, de débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes,
- de le condamner à payer à Monsieur [S] et à la société [Localité 16] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions
et moyens de la partie, Monsieur [N] [D] a demandé :
- de confirmer le jugement déféré qui a considéré que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [D] est entier, et ordonné une mesure d'expertise médicale, de juger que Monsieur [N] [D] n'a pas commis de faute inexcusable de nature à exclure son droit à indemnisation, de condamner in solidum Monsieur [J] [S] et son assureur la société [Localité 16] Assurances à indemniser Monsieur [N] [D] de l'ensemble de ses préjudices, de débouter les appelants de leurs moyens, fins et prétentions, de désigner tel médecin expert qu'il plaira à la juridiction et avec pour mission de : convoquer toutes les parties en causes et leurs conseils, se faire communiquer par les parties elles-mêmes et tout tiers detenteurs de l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la presente mission, en particulier et avec l'accord de la victime le dossier médical complet relatant les examens, soins et interventions dont elle a été l'objet à la suite de l'accident, et les documents médicaux relatifs à son état antérieur, examiner la victime, décrire les lésions imputables à l'accident en cause comme étant bien en relation directe et certaine avec cet accident, par opposition à celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur, décrire leur évolution et les traitements appliqués, noter en les mentionnant comme telles les doléances de la victime, constater au vu des documents et éléments présentés la durée d'incapacité totale ou partielle de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités, dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies, s'en expliquer en cas d'anomalies, fixer la date de consolidation des blessures en indiquant, le cas échéant, la nécessité de soins postérieurs à cette date, et en précisant dans cette éventualité, leur nature, leur périodicité, leur durée, leur incidence prévisible sur la capacité fonctionnelle de la victime et, dans la mesure du possible, le coût à titre viager ou à durée limitée, des frais médicaux, pharmaceutiques, de rééducation, de prise en charge en milieu hospitalier ou spécialisé de prothèses ou d'appareillages correspondants, donner son avis sur l'atteinte permanente aux fonctions physiologiques résultant des lésions constatées, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant, au jour de l'examen, la différence entre la capacité antérieure, dans le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, décrire les actes, gestes, mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l'accident, précises l'incidence des séquelles sur la vie courante tout en expliquant en quoi l'activité normale de la victime est empêchée ou exige des efforts accrus, donner son avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité médicale, pour la victime de poursuivre dans les conditions antérieures à l'accident ou de reprendre autrement l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion, donner son avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité médicale pour la victime de continuer à pratiquer les sports et les loisirs spécifiques auxquels il était avéré qu'il s'adonnait régulièrement, qualifier selon une échelle de 1 à 7 l'importance des souffrances physiques endurées du fait de l'accident, en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, qualifier selon une échelle de 1 à 7 l'importance du préjudice esthétique découlant des imputations, déformations, cicatrices, attitudes ou gestes disgracieux conséquences des blessures résultant de l'accident, le cas échéant fournir tous documents photographiques qui seront commentés, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en oeuvre d'une thérapeutique, dans l'affirmative préciser et décrire les soins, traitements et interventions chirurgicales nécessaires, en évaluer le coût, le cas échéant dire si une tierce personne est indispensable
au domicile de la victime, si oui, dire quel acte de la vie courante et pendant quelle durée, et évaluer selon le degré de qualification de la tierce personne nécessaire le coût de cette assistance, plus généralement, faire toutes constatations et observations et analyses de nature à déterminer au plan médical tous préjudices dont la victime doit être indemnisée, à cette fin recueillir la déclaration de toute personne informée s'adjoindre de tout spécialiste de son choix sous réserves d'en référer au magistrat du contrôle des expertises aux fins de consignation complémentaire, donner connaissance de ces premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans un délai qu'il aura imparti avant d'établir son rapport définitif, dire qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office,
- d'infirmer le jugement déféré qui a limité le montant de la provision à verser à l'intimé à la somme de 5.000 euros,
- de condamner Monsieur [J] [S] et son assureur la Société [Localité 16] Assurances au paiement de la somme de 20.000 euros a titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- de condamner in solidum Monsieur [J] [S] et son assureur Société [Localité 16] Assurances au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
La C.P.A.M. de Corse-du-Sud, intimée défaillante, auprès de laquelle les appelants ont fait signifier les déclaration d'appel (signification par acte d'huissier au visa de l'article 655 du code de procédure civile) et conclusions, et auprès de laquelle Monsieur [D] fait signifier ses conclusions, n'a pas été représentée.
La Société AG2R La Mondiale, intimée défaillante, auprès de laquelle les appelants ont fait signifier les déclaration d'appel (signification à personne morale) et conclusions, et auprès de laquelle Monsieur [D] fait signifier ses conclusions, n'a pas été représentée
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 juin 2023.
MOTIFS
En vertu de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Il est admis qu'est inexcusable la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. La faute inexcusable est ainsi définie de manière restrictive par la jurisprudence, délimitation stricte répondant à l'objectif de la loi du 5 juillet 1985 qui tendant à améliorer l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, sauf à ce que comportement de la victime soit révélateur d'un 'risque bravé', au travers d'une témérité active, c'est-à-dire
d'un effort pour braver les règles de sécurité, ou d'un refus délibéré de précautions élémentaires, étant observé qu'un état d'ébriété préalable n'exclut pas l'existence d'une faute excusable.
Le jugement est critiqué par Monsieur [S] et la Compagnie d'Assurances [Localité 16], appelants principaux, en ce qu'il a retenu le droit à indemnisation de Monsieur [D], ceux-ci faisant valoir l'existence d'une faute inexcusable commise par Monsieur [D], cause exclusive de l'accident.
S'il est exact que la conscience du danger auquel s'expose la victime doit être appréciée in abstracto, il n'en demeure pas moins que les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permettent pas de conclure à l'existence d'une faute inexcusable commise par Monsieur [D], à rebours de ce qu'énoncent les appelants principaux. En effet, il ne ressort pas de pièce soumise à la cour que Monsieur [D] se soit allongé volontairement de nuit sous la roue d'un véhicule stationné sur un parking d'un discothèque, tel qu'affirmé par ces appelants. Il se déduit en réalité des éléments transmis aux débats que Monsieur [D], décrit comme sorti de la discothèque pour uriner, dans un état de forte alcoolisation, s'est affalé au sol, puis endormi derrière le véhicule de Monsieur [S], alors stationné sur le parking de la discothèque à proximité immédiate d'un buisson, de sorte qu'une faute de nature volontaire, et d'une exceptionnelle gravité, ne peut être retenue. Les jurisprudences invoquées par les appelants principaux ne sont pas déterminantes, pour être relatives au fait de s'être allongé en état d'ébriété au milieu d'une voie de circulation, ou sur la chaussée, ce volontairement ce qui n'est pas le cas de Monsieur [D]. Dès lors, en l'absence de faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, une faute inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut être retenue, sans même qu'il y ait lieu d'examiner le surplus de moyens développés par les parties, notamment relatifs aux questions de conscience du danger et de cause exclusive de l'accident.
Le jugement entrepris ne pourra ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [D] était entier, et en ce qu'il a, faute d'éléments suffisants pour chiffrer le préjudice subi, ordonné une expertise, suivant les modalités précisées au dispositif dudit jugement. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Les appelants principaux ne font pas valoir, au soutien de leur demande d'infirmation du jugement en son chef afférent à la provision allouée à Monsieur [D] à hauteur de 5.000 euros, d'autres moyens que ceux relatifs à l'existence d'une faute inexcusable à l'origine exclusive de l'accident, faute inexcusable non retenue par la cour. Parallèlement, Monsieur [D], appelant incident à cet égard, critique le jugement uniquement concernant le montant de la provision allouée. Toutefois, il ne développe pas de moyen, à même de fonder sa demande d'infirmation du jugement s'agissant du quantum retenu, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Le jugement entrepris n'est pas utilement querellé en ce qu'il a réservé les dépens de première instance, ni en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, de sorte qu'il sera confirmé à ces égards.
Monsieur [S] et la Compagnie d'Assurances [Localité 16] Compagnie d'Assurances, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle ils succombent principalement.
L'équité commande de prévoir la condamnation in solidum de Monsieur [S] et la Compagnie d'Assurances [Localité 16] Compagnie d'Assurances à verser à Monsieur [D] une somme de 2.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe le 14 juin 2023,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 10 février 2022, tel que déféré à la cour,
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] et la Compagnie d'Assurances [Localité 16] Compagnie d'Assurances à verser à Monsieur [N] [D] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] et la Compagnie d'Assurances [Localité 16] Compagnie d'Assurances aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE PO/ LE PRÉSIDENT empêché