Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00119
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQSW
Décision attaquée :
du 10 janvier 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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S.A.R.L. J.M.P.
C/
M. [J] [E]
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Expéd. - Grosse
Me JOLIVET 17.11.23
Me GONCALVES 17.11.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
N° 133 - 9 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. J.M.P.
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Guillaume JOLIVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, du barreau de BOURGES
et représentée à l'audience par Me Pierre-Alix COPIN, avocat plaidant, du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, du barreau de NEVERS
et assisté à l'audience par Me Jordan de PINHO, avocat plaidant, du barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 06 octobre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL JMP, qui emploie moins de 11 salariés, est spécialisée dans le secteur de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de serrures et applique la convention collective territoriale de la métallurgie de la Nièvre.
M. [J] [E], né le 12 décembre 1964, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 octobre 2009, en qualité de dessinateur projecteur / technicien méthodes, coefficient 305, niveau 5, échelon 1, contre une rémunération brute mensuelle de 3 000,43 euros bruts pour 169 heures de travail effectif.
Au jour du licenciement et depuis le 1er novembre 2017, il occupait le poste de Responsable technique, statut agent de maîtrise, coefficient 395, niveau 5, échelon 3 contre une rémunération de 3 313,42 euros sur une base de 169 heures de travail effectif.
Dans le contexte de crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19, la SARL JMP a placé M. [E] en activité partielle entre mars et mai 2020 puis à compter du 4 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, qui s'est déroulé le 19 mars 2021, à l'issue duquel l'employeur lui a remis un courrier énonçant le motif économique et une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le licenciement pour motif économique a été notifié à M. [E], à titre conservatoire, par courrier recommandé du 31 mars 2021, dont la première présentation date du 2 avril 2021.
Le 2 juillet 2021, M. [E] a perçu son solde de tout compte, incluant une indemnité de licenciement de 10 898,98 euros brut.
Contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes notamment au titre d'un manquement par l'employeur à son obligation de loyauté, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section industrie, le 10 novembre 2021. Après une décision de radiation puis de réinscription au rôle de la juridiction, le conseil a, par jugement en date du 10 janvier 2023 :
- dit que le licenciement pour motif économique de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamné la SARL JMP à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- 37 189,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL JMP à transmettre à M. [E] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous une astreinte dont il s'est réservé la liquidation,
- fixé à 3 566,94 euros la moyenne des douze derniers mois de salaire,
- débouté M. [E] de sa demande de production d'intérêts des sommes dues,
- débouté la SARL JMP de sa demande d'indemnité de procédure,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
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- condamné la SARL JMP au dépens.
Le 31 janvier 2023, par voie électronique, la SARL JMP a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 20 janvier 2023.
Dans le cadre des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, la demande de la SARL JMP d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 10 janvier 2023 a été rejetée par ordonnance du 11 avril 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023 aux termes desquelles la SARL JMP demande à la cour de :
- dire que le licenciement notifié à M. [E] pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à M. [E] la somme de 37 189,84 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 625,67 euros nets ;
- en tout état de cause, condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
- et y ajoutant, débouter la SARL JMP de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la SARL JMP à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile liée à l'appel ainsi qu'aux dépens en cause d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS :
1) Sur la contestation du licenciement :
a) Sur le motif économique du licenciement :
Aux termes de l'article L. 1233-3, 1°du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
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Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
2° À des mutations technologiques ;
3° À une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° À la cessation d'activité de l'entreprise.
En l'espèce, la SARL JMP invoque de graves difficultés économiques pour fonder le licenciement de M. [E] et maintient l'argumentaire développé dans la lettre de licenciement. Elle fait ainsi état d'une baisse des commandes et d'une érosion régulière de son chiffre d'affaires au moment du licenciement, soit au cours du trimestre 'glissant' précédant l'entretien préalable (décembre 2020, février et janvier 2021) par rapport à la même période de l'année précédente, ayant conduit à une nécessaire réorganisation interne et à la suppression du poste de M. [E].
Pour justifier de ses difficultés économiques, elle argue de la perte d'un client important, la société Sétin, de la baisse du montant des paniers moyens de commande ainsi que du nombre de grands projets auxquels M. [E] était particulièrement affecté et des effets de la crise sanitaire.
Sans contester la bonne situation économique de l'entreprise jusqu'au début de l'année 2020 et une évolution favorable dès 2022, la SARL JMP argue d'une dégradation considérable de cette dernière tout au long de l'année 2020, pour aboutir à une situation économique préoccupante. Elle invoque ainsi un résultat de l'exercice du 1er mars 2020 au 28 février 2021 en baisse de 64,8% par rapport à l'exercice précédent et une baisse de son chiffre d'affaires plus importante que celle des entreprises concurrentes sur la même période.
M. [E] soutient que l'employeur fait erreur quant à la définition de la période de référence prévue par les dispositions de l'article L. 1233-3, 1°du code du travail et qu'il convient de comparer le chiffre d'affaires des mois de janvier, février et mars 2021 avec celui de la même période de l'année précédente. Il déclare que l'employeur échoue à rapporter la preuve de la baisse significative du chiffre d'affaires ou du nombre de commandes qu'il invoque, faute d'avoir retenu la bonne période pour comparer, et plus généralement, de difficultés économiques suffisamment importantes pour fonder son licenciement.
M. [E] met en avant l'absence de difficultés économiques au sein de l'entreprise dans la période contemporaine de son licenciement en retenant que le compte de résultat de l'exercice clôturé au 28 février 2021 détaille une situation économique saine avec un résultat bénéficiaire et un résultat financier positif, malgré l'impact de la crise sanitaire mondiale. Il réfute la perte de la société Sétin comme client de la société JMP et souligne que cette dernière a procédé à l'embauche d'une salarié, moins de trois mois avant son licenciement, pour réaliser des taches qu'il aurait pu effectuer s'il n'avait pas été maintenu en activité partielle, sous le bénéfice des dispositifs d'aides étatiques.
S'opposant à l'argumentation de l'appelante qui décrit le poste de M. [E] comme étant vidé de son activité principale de conception de produits spécifiques, il relève que non seulement son employeur a dû le rappeler entre juin et septembre 2020 pour réaliser un projet de serrure en cours mais plus encore qu'il a bénéficié de l'attribution de fonds d'aide du Feder au soutien de ses
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démarches d'investissement devant permettre de répondre aux besoins non standardisés de la clientèle.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est notamment rédigée comme suit :
' Or, nous connaissons depuis plusieurs mois une érosion régulière de notre chiffre d'affaires. En effet, au 28 janvier 2021, le chiffre d'affaires sur le dernier trimestre (février, janvier 2021 et décembre 2020) est en net recul de -48,81% (255 447 euros) par rapport à la même période de l'année 2020 (498 963 euros).
Ces difficultés économiques sont liées à la :
Perte, pour le stock standard, en février 2020, de l'un de nos gros clients, la société SETIN, gros quincaillier, qui représentait , en 2019, 68 372,99 euros, du chiffre d'affaire,
baisse brutale et significative des paniers moyens de commande passant de 2685 euros en 2019, à 1789 euros en 2020, soit une baisse de 33,3%,
baisse du nombre de grands projets auxquels vous étiez principalement affecté,
Et à l'effet COVID sur la période de mars à mai 2020, ce qui a entraîné un gel des commandes.
(....)
Or, la baisse importante des paniers grands comptes et l'absence de visibilité sur les commandes de grands projets, nous obligent à nous réorganiser et entraine la suppression de l'emploi que vous occupez depuis le 2 novembre 2009 en qualité de responsable technique, niveau V, échelon 3, coefficient 395. Vos taches résiduelles seront assurées par la Direction'.
Les difficultés économiques s'apprécient à la date de la notification de la rupture du contrat, qui est celle de la présentation de la lettre recommandée. Il en résulte que la date à laquelle doit être pris en compte le nombre de trimestres de baisse significative du chiffre d'affaire ou des commandes est en l'espèce le 2 avril 2021.
En application de l'article L. 1233-3, 1° précité et dans la mesure où au moment de la rupture, elle employait moins de 11 salariés, la SARL JMP doit justifier avoir subi une baisse significative de son chiffre d'affaires ou des commandes, au cours du trimestre précédent la notification du licenciement, en comparaison avec la même période de l'année précédente.
En matière comptable, la notion de trimestres glissants ne peut-être dissociée de celle de trimestres civils. M. [E] invoque donc valablement la nécessité de comparer le premier trimestre de l'année 2021, dernier trimestre connu à la date de la notification du licenciement, et le premier trimestre de l'année précédente.
C'est ainsi de manière inopérante que l'employeur détaille la baisse de son chiffre d'affaires en comparant les résultats de la période de décembre 2019 à février 2020, à celle de décembre 2020 à février 2021. De même, l'évolution annuelle et globalisée du montant du panier moyen invoquée par l'appelante n'est pas de nature à justifier d'une baisse significative des commandes sur la période de référence.
Il en résulte que la SARL JMP n'établit pas l'évolution significative, à la baisse, du nombre des commandes ou du chiffre d'affaires dans les conditions définies par les dispositions précitées.
Pour autant, si la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n'est pas établie, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'un autre indicateur économique ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
La réduction du chiffre d'affaires attribué à la société Sétin, dont les commandes représentaient 6,49% du chiffre d'affaires global en 2019, est attestée par les éléments comptables produits
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pour les années 2019, 2020 et 2021. Alors qu'il le conteste dans le cadre de ses conclusions, M. [E] n'avait d'ailleurs pas dénié cette perte dans son courrier du 11 juin 2021 qui mentionne '(...) et pour mémoire, vous évoquez la perte d'un gros client que vous citez en l'occurrence SETIN, mais cela vous nous l'aviez déjà annoncé fin 2019". De même, la réduction du chiffre d'affaires par client pour les années 2019 et 2020 résulte des éléments comptables certifiés par l'expert-comptable de la société.
Pour autant, il est également significatif de relever que le résultat de l'exercice écoulé entre mars 2020 et février 2021, année ayant précédé le licenciement, s'élève à 102 040 euros, soit un niveau qui demeure relativement favorable compte-tenu de la crise sanitaire ayant impacté l'économie mondiale et qui contredit l'argumentation de l'appelante qui invoque une année marquée par une situation économique très dépréciée.
De même, le résultat financier de l'exercice présente une évolution favorable puisqu'il est de 7 470 euros, contre - 13 322 sur l'exercice précédent et le résultat d'exploitation, bien qu'en baisse, demeure à une valeur de 126 007 euros.
En conséquence, outre le fait que l'employeur ne justifie pas d'une baisse du chiffre d'affaire ou du nombre des commandes sur la période de référence définie par les dispositions de l'article L. 1233-3 1er du code du travail, c'est à dire le premier trimestre 2021 par comparaison au premier trimestre 2020, il sera retenu que les éléments comptables soumis à la juridiction ne permettent pas de caractériser l'existence de difficultés économiques de nature à fonder le licenciement de M. [E].
Au surplus, la création du poste de 'category manager' dont la mission est décrite, par la fiche de poste produite, comme étant de 'développer le chiffre d'affaires et la rentabilité des gammes de produits nouvelles ou existantes' et l'embauche de Mme [Z] sur ce poste sont intervenues moins de trois mois avant la date du licenciement de M. [E]. Ce dernier était alors maintenu en chômage partiel depuis septembre 2020, sans qu'il soit établi qu'il n'était pas en mesure de remplir cette mission et de s'inscrire dans la réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur. Cette évolution au sein de l'entreprise, dans un temps proche du licenciement, n'est pas de nature à corroborer le motif économique du licenciement contesté.
Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner de plus amples moyens, il y a lieu de constater que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en considérant que le motif économique n'est pas suffisamment établi comme l'ont exactement décidé les premiers juges, dont la décision sera confirmée en son principe.
b) Sur les demandes indemnitaires subséquentes :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié.
En l'espèce, l'appelant sollicite une réduction au minimum légal, soit trois mois de salaire, de la somme allouée à M. [E] en arguant de l'absence de démonstration d'un préjudice résultant de sa perte d'emploi.
Rappelant avoir une ancienneté de 11 ans au sein de l'entreprise au jour de son licenciement, M. [E] demande la confirmation de la décision déférée compte-tenu de son âge au moment de
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la rupture du contrat de travail, de sa rémunération brute et de ses difficultés pour retrouver un emploi.
Au jour de son licenciement, au regard de l'ancienneté non contestée de M. [E] et s'agissant d'une entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, l'application de l'article L1235-3 du code du travail doit conduire à octroyer au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 10,5 mois de salaire brut.
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte-tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de ses conditions de retour à l'emploi définies selon le contrat de travail du 20 juin 2022 produit, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement déféré, de condamner l'employeur à payer à M. [E] la somme de 30 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L.1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties au contrat.
La SARL JMP réfute toute exécution déloyale du contrat de travail. S'agissant de l'exercice de son pouvoir disciplinaire, elle relève que les convocations contestées par M. [E] n'ont généré aucune suite, à l'exception d'une seule, et que M. [E] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qu'il prétend avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail.
M. [E] demande la confirmation de la décision déférée en rappelant que l'employeur a initié, puis abandonné, trois procédures disciplinaires, faisant ainsi un usage abusif et répété de son pouvoir disciplinaire.
Il évoque une dégradation des relations à compter de 2016, comme en témoigne l'entretien professionnel du 22 février 2016, et soutient que l'attitude vexatoire de son employeur sur le plan disciplinaire s'est cumulée avec l'envoi de deux lettres recommandées en novembre et décembre 2017 pour lui reprocher son arrivée avec une heure d'avance au sein de l'entreprise ou encore sa sortie du bâtiment pour charger des pneus dans son véhicule. M. [E] fait enfin référence à la décision de son employeur de le placer en activité partielle pendant de nombreux mois à la différence de ses collègues.
L'existence de quatre procédures disciplinaires engagées entre juillet 2018 et mars 2020, sans qu'elles soient, pour trois d'entre elles, menées à leur terme et la mise en place d'une communication avec le salarié par le biais de lettres recommandées viennent corroborer la mésentente entre le gérant de la société JMP et M. [E]. Celle-ci transparaît également de la lecture du compte-rendu de l'entretien annuel de l'année 2016, au cours duquel l'employeur a reproché un manque d'humilité à son salarié, comme du témoignage de M. [W].
Pour autant, la mise en oeuvre de ces procédures et sanctions, qui relèvent du pouvoir disciplinaire de l'employeur et dont M. [E] ne demande pas l'annulation, ne permet pas de caractériser l'abus invoqué alors même que l'annulation de l'entretien préalable du 25 juillet 2017, l'absence de sanction prononcée au terme de l'entretien du 26 avril 2019 ou encore l'annulation de la sanction prononcée le 8 juin 2020 résultent de la prise en compte de l'argumentation du salarié.
De même, M. [E] ne produit aucun élément justifiant d'une répartition inégale des périodes du chômage partiel au sein de l'entreprise. Le seul document produit détaille la répartition des périodes de chômage partiel entre le 29 mars 2021 et le 31 juillet 2021, soit une période pour l'essentiel postérieure à la notification de lettre de licenciement adressée à M. [E], et ne permet donc pas de confirmer une volonté d'écarter celui-ci de son lieu de travail.
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Au surplus, M. [E] qui décrit les conditions d'exécution du contrat de travail au soutien de son argumentation visant à voir reconnaître le motif personnel ayant conduit à la procédure de licenciement engagée et le préjudice né de la rupture du contrat de travail, ne justifie pas d'un préjudice spécifique à l'exécution déloyale invoquée.
Il convient donc d'infirmer la décision déférée de ce chef et de rejeter la demande d'indemnisation présentée par M. [E] à ce titre.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SARL JMP, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
Enfin, l'équité commande de condamner la SARL JMP à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a dit que le licenciement pour motif économique de M. [J] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la SARL JMP à payer à M. [J] [E] une somme de 30 000 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL JMP à payer à M. [J] [E] une somme complémentaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL JMP aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE