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Cour de cassation, 09 novembre 1987. 87-85.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.328

Date de décision :

9 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, inculpé de recels et recels aggravés, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 4 août 1987 qui a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 147, 148, 148-1, 148-4 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention, en décidant qu'elle prendra effet à compter du 28 juin à zéro heure ; " au motif qu'aux termes de l'article 145-1 du Code de procédure pénale le juge d'instruction peut prolonger la détention à l'expiration du délai de 4 mois ; que l'ordonnance de prolongation de la détention a été prise avant l'expiration du précédent délai de 4 mois, soit le 26 juin 1987 ; qu'elle a été notifiée le même jour à l'inculpé ; que, dans ces conditions, les dispositions susvisées ont été observées, et que c'est à la suite d'une erreur que le juge d'instruction n'a ordonné cette prolongation qu'à compter du 30 juin ; qu'ainsi, en rendant l'ordonnance contestée dans le délai utile, le juge d'instruction a manifesté, sans contestation possible, sa volonté de prolonger la détention à compter de la date où elle devenait nécessaire ; " alors que la durée de la détention provisoire, telle que prévue par l'article 145 du Code de procédure pénale, doit être calculée de quantième à quantième ; que la mise en liberté de l'inculpé s'impose si celui-ci est détenu en vertu d'un titre inexistant ; qu'en l'espèce l'ordonnance de prolongation de la détention renouvelée à compter du 28 février expirait le 28 juin, à 0 heure ; que l'ordonnance du magistrat instructeur prolongeant à nouveau la détention, datée du 26 juin, prenait effet à compter du 30 juin ; que, dès lors, la détention n'était pas couverte par une décision de justice à partir du 28 juin, à 0 heure, et ne pouvait être prolongée à compter du 30 juin, l'erreur commise par le magistrat instructeur ne pouvant couvrir l'inexistence de l'acte ; qu'en refusant de constater l'inexistence du titre de détention de l'inculpé la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pascal X... qui a été placé sous mandat de dépôt le 31 octobre 1986, a fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 20 février 1987 pour une durée de quatre mois à compter du 28 février 1987, puis d'une seconde ordonnance de prolongation en date du 26 juin 1987 pour une nouvelle période de quatre mois ; que l'inculpé a relevé appel de cette dernière décision ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à mise en liberté d'office, l'intéressé soutenant que la détention avait cessé le 27 juin 1987 à 24 heures, la chambre d'accusation constate d'abord que l'ordonnance du juge d'instruction a été prise le 26 juin 1987, avant l'expiration du délai de prolongation en cours et notifié le même jour, qu'elle énonce alors qu'en rendant l'ordonnance contestée dans le délai utile le magistrat a manifesté sans contestation possible sa volonté de prolonger la détention à compter de la date ou elle devenait nécessaire, et que c'est par l'effet d'une erreur purement matérielle que la décision a mentionné comme point de départ la date du 30 juin 1987 ; que, redressant cette erreur, elle a précisé que la prolongation de la détention avait pris effet à compter du 28 juin 1987 à zéro heure ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation qui, comme elle en avait le pouvoir qu'elle tenait de l'effet dévolutif de l'appel, a, tout en confirmant la décision entreprise, rectifié l'erreur purement matérielle qu'elle contenait, et fait l'exacte application de la loi dès lors que l'ordonnance de prolongation a elle-même été rendue dans le délai de la précédente prolongation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 146, 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention ; " aux motifs que le demandeur, fonctionnaire de police à Sens, qui assiste son épouse exerçant la profession de brocanteur à Gron, est impliqué dans une procédure concernant de multiples cambriolages opérés dans les résidences secondaires de l'Yonne et de Seine-et-Marne, par un groupe de jeunes délinquants opérant sous la direction du nommé Z... ; qu'il n'est pas contesté qu'au domicile d'X... ont été découverts de nombreux objets, en particulier des toiles que l'intéressé tenait de Z..., dans des conditions apparemment suspectes ; que lui-même a déclaré avoir eu à un certain moment des doutes sur la personne de Z..., mais n'en a pas moins continué à commercer avec celui-ci ; qu'il est formellement mis en cause, non seulement par Z..., mais aussi par Mme Y... et par A... ; qu'il ne conteste pas avoir fourni à Z... des formules vierges d'attestation de vente, afin de faciliter à celui-ci le transport de sa marchandise ; que, dans ces conditions, eu égard aux contradictions de X..., apparaissant au cours de ses auditions successives, existent de sérieuses présomptions de culpabilité ; " alors que la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée, d'après les éléments de l'espèce et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que la seule référence aux présomptions qui pèsent sur l'inculpé ne saurait constituer une justification suffisante de la décision de prolongation de la détention " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 145-1 du même Code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145, 145-1 et 148 alinéa 3 du Code précité que la décision d'une juridiction d'instruction, statuant sur la détention provisoire, doit être spécialement motivée par les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ; que ces dispositions sont substantielles ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Pascal X..., inculpé notamment de recels aggravés, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les indices par elle retenus contre lui, se borne à énoncer que de sérieuses présomptions de culpabilité existent ; Mais attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui s'est abstenue de motiver sa décision quant à la nécessité de la prolongation de cette mesure de sûreté, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 4 août 1987, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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