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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-20.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.329

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Christiane X..., épouse Y..., demeurant ..., 2°/ Mlle Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre Curie, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice, M. Henri Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Pépin-Lehalleur-Gondre, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre Curie, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et de Mlle X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre Curie et de Mme Pépin-Lehalleur-Gondre, ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 1995), que les copropriétaires d'un immeuble ayant décidé, lors de leur assemblée générale du 3 mars 1982, d'adopter la forme de syndic coopératif, M. Z..., élu membre du conseil syndical au cours de l'assemblée générale du 6 mars 1985, a été élu syndic par ce conseil syndical et renouvelé chaque année dans ses mandats par les assemblées générales successives; que Mlle X... et Mme Y..., nues-propriétaires de plusieurs lots dans cet immeuble, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 17 mars 1992 et de celle du 23 juin 1992; que Mme A... Gondre, désignée en qualité d'administrateur provisoire du syndicat le 13 mai 1994, est intervenue à la procédure d'appel ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les décisions des assemblées générales n'ont pas été contestées dans le délai de deux mois ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelles dates avaient été notifiés les procès-verbaux de ces assemblées générales aux consorts X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande en annulation des assemblées générales du 17 mars 1992 et du 23 juin 1992, l'arrêt rendu le 10 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre Curie à Sceaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre Curie à Sceaux et de Mme Pépin-Lehalleur-Gondre, ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-17 | Jurisprudence Berlioz