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Cour de cassation, 08 octobre 1987. 85-46.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.261

Date de décision :

8 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Didier Y..., demeurant Saint-Germain du Corbeis, à Alençon (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1985 par la Cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements EDON, 174, ... (Orne), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1987, où étaient présents : M. Scelle, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, Mlle Sant, Conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Conseillers, M. X..., Mme Blohorn-Brenneur, Conseillers référendaires, M. Picca, Avocat général, Mme Collet, Greffier de chambre Sur le rapport de Mlle Sant, Conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon les pièces de la procédure, M. Didier Y... a été licencié le 28 juin 1982, par la société Etablissements Edon qui l'employait en qualité de représentant de commerce depuis le 2 2 juillet 1978 ; qu'il a reçu une somme comprenant une indemnité de licenciement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 juillet 1985) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité spéciale et conventionnelle de rupture, et d'une somme en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sans répondre selon le pourvoi aux conclusions soutenant, d'une part, qu'ayant le statut de VRP, il devait, même si la société Etablissements Edon n'avait pas signé l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, bénéficier des avantages de ce statut et que la carence de la société Edon ne pouvait lui faire supporter une situation moins favorable, d'autre part, que même si le raisonnement de la société Etablissements Edon était retenu, il n'en avait pas moins droit à une indemnité de clientèle puisqu'il avait exercé dans cette société les fonctions de VRP du 22 juillet 1978 au 28 juin 1982 ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que, l'indemnité de clientèle et l'indemnité de licenciement ayant toutes deux pour objet de réparer le préjudice subi par le salarié du fait de son départ de l'entreprise, seule la plus élevée des deux est due au représentant de commerce ; que M. Y... s'est borné dans ses conclusions à invoquer son activité de VRP pour en déduire qu'une indemnité de clientèle lui était due sans fournir les éléments propres à établir que cette indemnité, s'il pouvait éventuellement y prétendre en application du statut légal du VRP, était supérieure à l'indemnité de licenciement versée ; que le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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