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Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-20.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.142

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. René, Jules X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils sont reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 212 du Code civil, de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, du caractère fautif des faits allégués comme cause du divorce des époux X...-Y... ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le troisième moyen reprochant à l'arrêt d'avoir refusé de se prononcer sur la contribution aux charges du mariage jusqu'au jour où la décision de divorce deviendrait irrévocable, ait été soutenu devant les juges du fond ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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