Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11144 F
Pourvoi n° Q 19-13.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La Société peinture bâtiment industriel (SPBI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.452 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... H..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, direction régionale PACA, dont le siège est [...] , établissement public national à caractère administratif,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la SPBI, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la Société peinture bâtiment industriel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi, direction régionale PACA.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société peinture bâtiment industriel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société peinture bâtiment industriel
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié était privé de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné l'exposante à verser au salarié les sommes de 2 631 euros au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire outre la somme de 263 euros au titre des congés payés afférents, de 9 000 euros au titre des congés payés outre la somme de 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1 800 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 2000 euros au titre des dépens ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le licenciement et les demandes subséquentes : A titre liminaire il convient de relever que le défaut de signature de la lettre de licenciement ou l'absence de production de l'accusé de réception de ce courrier ne privent pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais qu'ils constituent des irrégularités ouvrant un droit à réparation. L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dliils la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. La charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque. La faute lourde, suppose de la part du salarié une intention de nuire à l'entreprise, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. La société SPBI affirme que M. M... H... a bénéficié du versement de fonds de manière infondée car il n'aurait pu produire, par la suite aucune facture ni. aucun document comptable pour justifier de 1'utilisation de ces sommes. Outre, qu'elle ne précise pas à quel titre et de quelle manière M. M... H... aurait perçu les sommes qu'il aurait détournées, elle ne chiffre pas le montant des détournements qu'elle impute à son salarié. La société SPBI produit au soutien de ses prétentions une attestation de son expert comptable, en date du 23 septembre 2015, qui mentionne : « Je soussigné, P... N..., Expert-Comptable de la SAS Société de Peinture Bâtiment Industriel (SPBI) atteste que des retraits d'argent en espèces ont été effectués en France et à l'étranger : - sur l'année 2012 pour un montant de 10.196,45 euros ; - sur l'année 2013 pour un montant de 12 568,80 euros. Atteste également que des remboursements de frais ont été comptabilisés dans le compte « frais H... M... » pour un montant de 12 200 euros sur l'année 2012 et 5 944,09 euros sur l'année 2013 ». Si cette attestation évoque les retraits d'argent effectués par M. H... et les remboursement de frais dont il a bénéficé en 2012 et en 2013, elle n'affirme en rien que ces versements de fonds auraient été frauduleux, ni même qu'ils n'auraient pas fait l'objet de production de justificatifs de la part de l'intéressé, ce que ce dernier conteste. M. M... H... relève, d'ailleurs, que son employeur ne produit aucune lettre de relance qui aurait pu lui être adressée s'il avait omis de présenter ses justificatifs de frais. La société SPBI verse, également, en complément de ses conclusions un tableau intitulé « cartes bleues 2013 SPBI » qu'elle s'abstient de commenter et où sont surlignées des dépenses dont on peut penser qu'elles sont reprochées à M. M... H... mais qui semblent bien être en relation avec son activité de commercial, à savoir : « carburant », « fourniture et petit équipement », « frais de déplacement », « réception ». Reprenant les termes imprécis de la lettre de licenciement en les complétant, la société SPBI prétend que M. M... H... aurait produit des factures fictives qui auraient générés des créances impayées. Pour toute explication, elle communique une nouvelle attestation de son expert-comptable, également datée du 23 septembre 2015, mentionnant : «- La facture n°134001 du 08/01/2013 pour le client « SIREP GABON » d'un montant de 256 000 euros n'est pas réglée à ce jour. - La facture n°1240200 du 16/10/2012 pour le client « ECP Congo » d'un montant de 16 720 euros n'est pas réglée à ce jour ». Cette attestation, pas plus que la production des deux factures SIREP GABON et ECP CONGO ne permettent de démontrer, ni même de comprendre, le caractère fictif de cette facturation et encore moins d'en imputer la responsabilité à M. M... H.... Il est, enfin fait grief à M. M... H... de ne pas avoir remboursé des loyers qui lui auraient été avancés « pour lui être agréable » par la société SPBI et de ne pas avoir respecté les objectifs commerciaux auxquels il s'était engagé, mais là encore, la société SPBI n'apporte aucun élément permettant de connaitre les objectifs qu'elle aurait assignés à son commercial et n'explicite pas en quoi M. M... H... était tenu de lui régler des loyers consentis comme un avantage en nature. En l'état de l'ensemble de ces éléments, la société SPBI ne rapporte pas la preuve d'une faute lourde, ou même de faits fautifs, aussi bien pris isolément que dans leur ensemble, imputables à M. M... H... dans l'exécution du contrat de travail. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. M... H... qui à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté mais dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, a le droit, a une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l'article L. 1235-l du code du travail. Au regard de son âge au moment du licenciement, 40 ans, de son ancienneté de plus de 26 mois dans 1'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, du fait que la rupture du contrat de travail a été particulièrement brutale et les accusations d'abus de confiance et d'escroquerie portées à l'encontre du salarié présentant un caractère infamant, que M. M... H... justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi immédiatement après ce licenciement et qu'il a perçu des allocations de pôle emploi jusqu'au mois de mars 2015, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 36 000 euro au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3/ Sur la demande au titre du rappel de salaire à la suite la mise à pied conservatoire La mise à pied conservatoire étant injustiée du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il convient d'allouer à M. M... H... un rappel de salaire à la suite de la mise à pied de 2 631 euros outre 263 euros d'indemnités compensatrices de congés payés afférents, ces sommes ne faisant l'objet d'aucune contestation de l'employeur à titre subsidiaire. 4/ Sur l'indemnité de licenciement M. H... demande qu'il lui soit versé la somme de 1 800 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, il n'existe pas de contestation, à titre subsidiaire, sur la somme réclamée à ce titre, il sera donc alloué 1 800 euros à M. M... H... à titre d'indemnité légale de licenciement. 5/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis Le salarié sollicite la somme de 13 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, équivalent à un préavis de trois mois, ainsi que la somme de 1 350 euros à titre de congés payés sur préavis. Le licenciement pour faute lourde étant dénué de cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de retenir la faute lourde du salarié pour le priver de l'indemnité de préavis. Cependant, l'article 15 du Titre III de la convention collective nationale bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils stipule concernant les salariés classés : "ETAM: La durée du préavis.. dite aussi "délai-congé", est de 1 mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat; sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure. Après 2 ans d'ancienneté, la durée du préavis ne doit pas être inférieure à 2 mois". En conséquence, il convient d'allouer à M. M... H..., dont l'ancienneté était supérieure à deux ans, une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un préavis de deux mois, soit 9 000 euros et 900euros à titre de congés payés sur préavis ».
ALORS, en premier lieu, QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement du salarié était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que l'exposante ne chiffrait pas le montant des détournements de fonds qu'elle imputait au salarié ; qu'il ressortait pourtant précisément des pièces produites par la société le montant des sommes dont le détournement était reproché au salarié (Production 6 – Attestations de M. N..., expert comptables, datées du 23 septembre 2015), et dont la cour d'appel relève elle-même le quantum ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE constitue une faute le fait pour un salarié de procéder à des dépenses somptuaires en frais professionnels sans produire aucune justification de ce fait et d'utiliser, à de multiples reprises, de manière délibérée la carte professionnelle de la société à des fins strictement personnelles pour des montants importants ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement du salarié était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que si les attestations produites par l'exposante faisaient bien apparaitre les retraits d'argent injustifiés effectués par le salarié ainsi que les remboursements de frais au titre des années 2012 et 2013, elles n'affirmaient en rien le caractère frauduleux des versement de fonds, ni l'absence de justification des fonds versés ; qu'il ressortait pourtant des propres constatations des juges du fond que le salarié avait réalisé des retraits d'espèces très importants et demandé des remboursements de frais également très importants, sans aucune justification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, en troisième lieu, QUE constitue une faute le fait pour un salarié d'utiliser, à de multiples reprises, de manière délibérée la carte professionnelle de la société à des fins strictement personnelles pour des montants importants ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, que les sommes reprochées au salarié semblaient en lien avec son activité professionnelle à savoir « carburant », « frais de déplacement », « réception », quand il ressortait autant des pièces produites que des constatations des juges du fond que le salarié avait procédé à de nombreux retraits en espèce pour des montants très importants sans justification, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, en quatrième lieu, QU'en considérant que les sommes reprochées au salarié semblaient en lien avec son activité professionnelle à savoir « carburant », « frais de déplacement », « réception », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, qui n'étaient en rien de nature à justifier sa décision, la privant ainsi de toute base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, en cinquième lieu, QUE constitue une faute le fait pour un salarié de procéder à des dépenses somptuaires en frais professionnels sans produire aucune justification de ce fait ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, que les sommes reprochées au salarié semblaient en lien avec son activité professionnelle à savoir « carburant », « frais de déplacement », « réception », quand il ressortait précisément des termes du contrat de travail du salarié que celui-ci pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire de 15 euros par jour (Production 4 – contrat de travail du 1er février 2012) et qu'il ressortait des propres constatations des juges du fond que le montant des sommes reprochées au salarié étaient d'un montant bien supérieur aux 15 euros prévus au contrat de travail au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de déplacement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, en sixième lieu, QU'un avantage en nature ne se présume pas ; qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve et au juge d'en contrôler l'existence ; que, pour dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que le montant des loyers pris en charge par l'employeur pouvait constituer un avantage en nature, cela alors même que ni le contrat de travail, ni la convention collective ne prévoyait un tel avantage en nature ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le contrat de travail ou la convention collective prévoyaient un avantage en nature relative à la prise en charge des loyers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.