Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° N 14-12.487
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme A... H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... H...,
2°/ à Mme J... X..., domiciliés tous deux L... , [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
4°/ à Mme A... H..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. I..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. H..., de Mme X... et de Mme H... ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. I...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le Docteur P... I... a engagé sa responsabilité envers Madame A... H... et de l'avoir en conséquence condamné à payer à celle-ci, à titre de dommages-intérêts, la somme de 53.614,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2013 et à Monsieur O... H... et à Madame J... X... la somme de 7.500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral par ricochet, outre la somme globale de 10.000 euros en réparation de leur dommage matériel par ricochet, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2013 ;
AUX MOTIFS QU'il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le praticien l'engagement de donner des soins attentifs, consciencieux et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que la violation même involontaire de cette obligation, qui revêt la nature juridique d'une obligation de moyens, engage sa responsabilité contractuelle ; qu'au vu du rapport d'expertise de Monsieur G... et de l'ensemble des éléments versés aux débats, des négligences de l'obstétricien en relation de causalité avec le préjudice subi, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l'invoque, sont caractérisées, eu égard au comportement approprié qu'aurait dû avoir, à la date des soins, un médecin normalement avisé, diligent et compétent, placé dans la même situation ; que sur les fautes, le Docteur I... a été défaillant dans la surveillance de la grossesse ; qu'en l'absence de recommandation précise, à l'époque, sur le dépistage systématique du diabète gestationnel, il ne saurait lui être fait grief de s'être limité à la surveillance de la glycémie et au dépistage du diabète par une glycémie à jeun, examen insuffisant pour diagnostiquer tous les états diabétiques ou pré-diabétiques ; qu'en revanche, il n'a pas été attentif au risque de récidive de macrosomie foetale, alors que Madame X... avait des antécédents personnels l'y exposant, puisqu'elle avait déjà accouché d'un enfant pesant plus de 4 kg ; que l'expert G... indique, notamment, à la page 12 de son rapport, que "les examens cliniques étaient sommaires, que la hauteur utérine a été inconstamment mesurée alors qu'il s 'agit d'un geste de bonne pratique élémentaire, que la surveillance échographique a été très réduite, deux échographies seulement ayant été pratiquées, et la seconde ayant été faite le 31 août à 28 semaines c'est-à-dire plus de 9 semaines avant l'accouchement alors qu'il aurait été logique d'en réaliser une troisième à proximité du terme, sans doute au cours de la deuxième quinzaine d'octobre" ; que ce suivi insuffisant a privé l'obstétricien de la possibilité de porter le diagnostic de macrosomie foetale et plus précisément de son ampleur, étant souligné que l'enfant A... pesait 4.900 gr à 37 semaines et demi d'aménorrhée, ce qui veut probablement dire qu'elle était destinée à peser à terme près de 5,5 kg (page 13 du rapport) ; que le Docteur I... affirme, certes, qu'il avait connaissance de la macrosomie dès la 28ème semaine, date de la première prise de hauteur utérine renouvelée et confirmée à 31 semaines et demi, puis à 37 semaines et demi ; que ce simple geste, peu rigoureux, n'était pas de nature à permettre d'apprécier de façon précise le poids foetal, qui a été sous-estimé alors que la macrosomie était très importante ; que Monsieur I... a également manqué à son obligation de prodiguer des soins adaptés au moment de l'accouchement ; que s'il a porté immédiatement le diagnostic d'accouchement dystocique (difficile) des épaules, il n'a pas procédé aux manoeuvres recommandées dans un tel cas ; que, au vu des renseignements donnés par l'obstétricien à l'expert judiciaire, les manoeuvres pratiquées ne correspondent pas à celles préconisées ; que "la manoeuvre d'hyperflexion des cuisses de V... R... n'a pas été effectuée ...et pas davantage une manoeuvre typique de Q... qui consiste à introduire la main dans la filière génitale pour extraire le bras postérieur" puisqu'"il note dans sa déclaration écrite avoir procédé à une traction pour dégager le bras postérieur. Cette manoeuvre n'est pas classique" (pages 6 et 14 du rapport) ; que si l'expert G... mentionne qu'il est assez difficile de dire, avec certitude, quelles manoeuvres ont été effectuées, puisque rien n'a été noté à ce sujet sur la fiche d'intervention, il est formel sur l'absence de conformité de celles qui lui ont été décrites par le médecin lui-même, par rapport aux règles de bonnes pratiques médicales ; que cette mise en oeuvre de moyens techniques insuffisants et d'absence de réponse médicale satisfaisante, au regard des normes et méthodes scientifiques de la profession, comme explicité aux pages 12 à 14 du rapport d'expertise, revêt un caractère fautif ; que les manquements de ce médecin à l'obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date de ceux-ci sont parfaitement établis ; que sur leurs incidences, ces fautes ont privé Madame X... de bénéficier, en temps utile, d'examens et soins spécialisés et adaptés qui auraient pu avoir une influence favorable sur le déroulement de l'accouchement en évitant la survenue de lésions sur l'enfant ; que l'expert estime, en effet, que si le Docteur I... avait, grâce à une surveillance suffisante de la grossesse, porté correctement le diagnostic de macrosomie foetale, "il aurait sans doute été amené à gérer différemment la fin de grossesse ".. "il n'aurait certainement pas procédé à un déclenchement artificiel du travail (qui augmente le risque de dystocie des épaules) et aurait peut-être pris la décision, au contraire, de procéder à une césarienne prophylactique.... il n'aurait sans doute pas posé une indication d'extraction instrumentale dont on sait qu'elle augmente aussi le risque de dystocie des épaules (Page 13 du rapport)" ; qu'un meilleur suivi aurait donc modifié la prise en charge que la situation, ultérieurement révélée et diagnostiquée, imposait ; qu'aux risques supplémentaires de dystocie des épaules ainsi créés, s'est également ajouté le risque aggravé de lésion du plexus brachial né des manoeuvres obstétricales pratiquées pour traiter la dystocie, qualifiées de non conformes ; que ces fautes engagent la responsabilité civile du Docteur I..., dès lors qu'elles ont eu pour effet de l'amener à prendre des décisions peu opportunes face au risque d'atteinte à l'intégrité physique de l'enfant à naître en faisant perdre à celui-ci une chance d'y échapper ; que le lien de causalité direct entre ces fautes et la survenue de la paralysie du plexus brachial n'est, certes, pas démontré puisqu'il ne peut être affirmé avec certitude que si les fautes n'avaient pas été commises la lésion n'aurait pas eu lieu, ce qui ne permet pas la réparation de l'entier dommage qui en résulte ; qu'il est certain que, sans les fautes, l'enfant porté par Madame X... avait une chance de l'éviter, ce qui permet l'indemnisation du dommage au titre de la perte de chance ; que le préjudice de la victime présente, en effet, un caractère certain et direct chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; que le Docteur I... est donc tenu de réparer les conséquences dommageables qui en découlent pour l'enfant lui-même et pour les deux parents par ricochet ;
1°) ALORS QUE le médecin doit délivrer à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le Docteur I... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, que le suivi de la grossesse de Madame X... était insuffisant, en ce qu'il n'était pas de nature à permettre d'apprécier de façon précise le poids foetal, sans indiquer en quoi des examens complémentaires auraient modifié l'appréciation et le comportement du Docteur I..., dont elle a relevé qu'il avait d'ores et déjà connaissance de la macrosomie foetale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant, d'une part, que s'il avait correctement diagnostiqué la macrosomie foetale, le Docteur I... aurait pris la décision de procéder à une césarienne prophylactique, et d'autre part, qu'il n'y avait pas d'indication de césarienne tant prophylactique qu'en cours de dilatation, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le médecin doit délivrer à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ; qu'en se bornant à affirmer que les manoeuvres pratiquées lors de l'accouchement ne correspondaient pas aux règles de bonnes pratiques médicales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances de l'espèce, notamment l'urgence dans laquelle avait dû intervenir le Docteur I..., étaient telles que celui-ci devait agir de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.