Cour de cassation, 06 décembre 1990. 89-40.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.020
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Isoroy, dont le siège social est à Honfleur (Calvados), route du Bassin Carnot,
en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer (section industrie), au profit de M. Ahmed X..., demeurant à Honfleur (Calvados), 67, escalier 7 Les Marronniers,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société anonyme Isoroy, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, 3 novembre 1988) que M. X..., engagé le 29 mars 1978 par la société Isoroy en qualité d'affuteur, a été licencié par lettre du 31 juillet 1987 pour "non respect des consignes concernant l'utilisation et l'entretien de la voiture qui (lui) a été confiée" ;
Attendu que la société Isoroy fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 15 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 800 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, qu'il était allégué par la société Isoroy et non contesté par M. X... que celui-ci utilisait une 4L appartenant à l'entreprise pour assurer le service de courrier matin et soir et effectuer certaines courses ; qu'en retenant pour écarter le grief fait au salarié d'avoir enfreint les consignes de l'employeur en laissant à plusieurs reprises le véhicule hors de l'usine, et notamment le 26 juillet 1987 non fermé à clé et clés sur le contact, que M. X... "n'était pas sollicité pour l'utilisation du véhicule" le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en affirmant ainsi que M. X... "n'était pas sollicité pour l'utilisation du véhicule", le conseil de prud'hommes a dénaturé le cahier relatif aux déplacements de ce véhicule, d'où il ressortait que le salarié l'utilisait couramment pour assurer le service
du courrier, ou effectuer d'autres missions, qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié n'était pas le seul à utiliser le véhicule et qu'il n'en avait pas la responsabilité ;
Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et de dénaturation, le moyen,
qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a ordonné le remboursement par la société Isoroy aux organismes concernés de l'ensemble des indemnités de chômage payées à M. X... durant la période courant du 3 août 1987 au 3 novembre 1988 ;
Attendu cependant qu'en vertu du texte susvisé tel qu'il résulte de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal ne peut être ordonné que dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par salarié concerné ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé du 3 août 1987 au 3 novembre 1988 la période durant laquelle il a ordonné le remboursement par la
société Isoroy aux organismes concernés de l'ensemble des indemnités de chômage payées à M. X..., le jugement rendu le 3 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer ;
DIT que le remboursement ordonné est limité à six mois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X..., envers la société anonyme Isoroy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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