Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/16243
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/16243
Date de décision :
28 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/296
N° RG 21/16243 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINB3
SOCIETE BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE SA
C/
Société ACTIVE HABITAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Jean pascal JUAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 24 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020 00335.
APPELANTE
SOCIETE BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE
SA au capital de 2 325 000 € dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le N° 390 299 790, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège.
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMÉE
Société ACTIVE HABITAT
SARL au capital de 59280 € dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], immatriculée au RCS sous le N° 420 426 595, représentée par son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège.
représentée par Me Jean pascal JUAN de la société LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 17 octobre 2006, le tribunal de commerce de Meaux a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société ACTIVE HABITAT à payer à la société BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE (la société BCS FRANCE) :
- la somme de 75 000 euros de dommages et intérêts,
- les dépens et 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ACTIVE HABITAT a réglé l'intégralité des sommes dues, soit au total 86 199, 36 euros.
Par arrêt du 25 juin 2008, la cour d'appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux.
Par jugement du 12 septembre 2008, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société BCS FRANCE.
Par jugement du 24 juillet 2009, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la société BCS FRANCE et désigné M. [Y] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 12 mai 2020, la même juridiction a constaté la bonne exécution du plan de sauvegarde de la société BCS France.
Le 5 octobre 2020, la société ACTIVE HABITAT a fait citer la société BCS FRANCE pour obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 80 000 euros.
Par jugement rendu le 24 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a :
- condamné la société BCS FRANCE à payer à la société ACTIVE HABITAT :
- 80 000 euros,
- 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société BCS FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société BCS FRANCE aux entiers dépens.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
- la société ACTIVE HABITAT n'a pas déclaré sa créance de restitution à la procédure de sauvegarde de la société BCS FRANCE,
- elle n'a pas non plus demandé de relevé de forclusion dans le délai légal,
- la loi applicable en l'espèce est celle en vigueur au 12 septembre 2008 (date du jugement d'ouverture de la sauvegarde),
- en conséquence, c'est l'article L622-26 du code de commerce qui régissait la matière car il était en vigueur du 1er janvier 2006 au 15 février 2009,
- à cette époque le texte ne prévoyait pas que les créances non déclarées seraient inopposables à la procédure collective après l'exécution du plan lorsque le débiteur a tenu les engagements du plan et ce que dernier a été exécuté,
- la doctrine est partagée et en l'absence d'éléments probants concernant l'inopposabilité de la créance non déclarée après l'exécution du plan, la société ACTIVE HABITAT est recevable et bien fondée en ses demandes,
- il n'y a pas lieu de faire supporter au débiteur les frais d'exécution forcée qui sont à la charge du créancier de sorte que la société ACTIVE HABITAT doit être déboutée de ce chef de demande.
La société BCS FRANCE a fait appel de cette décision le 18 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 15 février 2022, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
- déclarer la société ACTIVE HABITAT irrecevable et en tous cas mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société ACTIVE HABITAT aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 6 mai 2022, la société ACTIVE HABITAT demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappée d'appel,
- débouter la société BCS FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société BCS FRANCE aux dépens avec distraction et à lui payer :
-80 000 euros,
-3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
-5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le 6 mars 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 3 octobre 2024.
La procédure a été clôturée le 5 septembre 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l'appelante tendant à ce que son appel soit déclaré recevable.
2) Pour soutenir l'infirmation du jugement frappé d'appel, la société BCS FRANCE affirme que la créance de la société ACTIVE HABITAT lui est inopposable sur le fondement de l'article L.622-26 de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008.
Elle reproche notamment aux premiers juge d'avoir écarté l'arrêt rendu par la cour de cassation le 3 novembre 2010 (n°09-70312) en s'appuyant sur une doctrine très partagée.
La société ACTIVE HABITAT expose qu'il n'en est rien et que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et de la jurisprudence du 3 novembre 2010.
3) Il n'est pas remis en cause que, la sauvegarde de la société BCS FRANCE ayant été ouverte le 12 septembre 2008, le texte applicable au litige est l'article L622-16 du code de commerce dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 décembre 2008.
Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 décembre 2008, l'article L622-16 du code de commerce prévoyait seulement que le créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans les délais et n'avait pas obtenu un relevé de forclusion n'était pas admis dans les répartitions et les dividendes.
Sous l'empire de la loi antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, l'article L621-46 du code de commerce, qui régissait la matière, prévoyait dans son alinéa 4 que les créances non déclarées et n'ayant pas bénéficié d'un relevé de forclusion étaient éteintes.
Comme les commentaires du projet de loi et du texte lui-même le confirment, à la lecture de ses travaux préparatoires, il apparaît clairement qu'en votant la loi de sauvegarde de 2005 le législateur a eu pour volonté de supprimer la sanction d'extinction de la créance non déclarée et seulement d'écarter le créancier de la procédure collective sans faire définitivement disparaître sa créance.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la créance de la société ACTIVE HABITAT n'était pas éteinte mais seulement inopposable à la procédure collective de la société BCS FRANCE pendant l'exécution du plan de sauvegarde.
4) Dès lors, il y a lieu de rechercher, comme la société ACTIVE HABITAT le suggère et comme la société BCS FRANCE le conteste, si cette inopposabilité peut s'appliquer au cas d'espèce qui concerne l'hypothèse de la bonne exécution du plan de sauvegarde.
Aux termes de la loi de 2005, le législateur n'avait rien prévu sur ce point, souhaitant simplement laisser survivre la créance non déclarée et c'est la jurisprudence qui est venue interpréter sa volonté en qualifiant la sanction d'inopposabilité.
A défaut pour lui de préciser ab initio que l'inopposabilité de la créance non déclarée serait maintenue au cas où le plan de sauvegarde serait pleinement exécuté, ce serait faire une interprétation trop extensive de son intention de considérer que tel était son objectif initial.
Cette analyse s'impose d'autant qu'aux termes de l'ordonnance du 18 décembre 2008 il a distingué plusieurs situations en prévoyant notamment que l'inopposabilité de la créance prendrait fin en cas de liquidation judiciaire clôturée pour extinction du passif.
C'est donc à juste titre que les premiers juges, constatant que le second alinéa de l'article L622-26 du code de commerce n'était pas applicable aux faits de l'espèce, ont estimé que la société ACTIVE HABITAT était recevable en ses demandes dans la mesure où le texte applicable était muet sur le point de déterminer l'inopposabilité de la créance non déclarée après la bonne exécution du plan.
5)En second et dernier lieu la société BCS FRANCE oppose la prescription à la demande en restitution présentée par la société ACTIVE HABITAT.
Les premiers juges ont omis de statuer sur ce point.
Il n'est pas contesté que :
-le délai de prescription applicable est le délai quinquennal des articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce,
-la créance de restitution de la société ACTIVE HABITAT est née de l'arrêt rendu le 25 juin 2008 par la cour d'appel de PARIS, c'est-à-dire avant l'ouverture de la sauvegarde.
La société BCS FRANCE en conclut que la société ACTIVE HABITAT n'ayant jamais été dans l'impossibilité d'agir et même de déclarer sa créance, la prescription de son action en restitution était acquise le 25 juin 2013.
6) Cependant, comme le souligne la société ACTIVE HABITAT, il s'évince des dispositions combinées des articles L622-21 et L622-29 du code de commerce dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce que par l'effet du principe de l'arrêt des poursuites, pendant toute l'exécution du plan de redressement, le délai de prescription de l'action en restitution était suspendu jusqu'à la date du jugement ayant constaté la bonne exécution du plan et la fin de la procédure de sauvegarde de la société BCS FRANCE.
Contrairement à ce que prétend la société BCS FRANCE, la négligence et/ou la défaillance de l'intimée à déclarer sa créance ou à solliciter un relevé de forclusion ne sauvait la priver de son droit d'agir puisqu'en l'espèce elle tient ce droit de la loi.
La cour relève que :
-la prescription de l'action de la société ACTIVE HABITAT n'était pas acquise le 12 septembre 2008 lorsque la procédure de sauvegarde de la société BCS FRANCE a été ouverte,
-dès le 12 septembre 2008, la société ACTIVE HABITAT se heurtait au principe de l'arrêt des poursuites qui rendait son action en restitution irrecevable et, parallèlement, la prescription de cette action était suspendue,
-la société ACTIVE HABITAT a recouvré son droit d'agir le 12 mai 2020 et le délai de prescription de son action a recommencé à courir à cette date,
-ayant assigné la société BCS FRANCE en restitution le 5 octobre 2020 alors que le délai de la prescription s'était écoulé seulement pendant six mois et 10 jours, son action n'est pas prescrite.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société BCS FRANCE sera rejetée et la créance n'étant discutée ni dans son principe ni dans son quantum, le jugement frappé d'appel sera confirmé et complété.
7)Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et la société BCS FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ACTIVE HABITAT en cause d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande.
La distraction des dépens sera autorisée pour son conseil
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la recevabilité de l'appel ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'ANTIBES ;
Complétant le jugement frappé d'appel et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société BCS FRANCE à l'action de la société ACTIVE HABITAT ;
Déclare la société BCS FRANCE infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Déboute la société ACTIVE HABITAT de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la société ACTIVE HABITAT ;
Condamne la société BCS FRANCE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique