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Cour de cassation, 01 février 1995. 94-84.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.300

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 2 juin 1994, qui, pour infraction à la réglementation sur le temps de conduite des véhicules, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et 2 du décret du 23 juillet 1992, manque de base légale ; Attendu que, pour déclarer Jacques X..., pris en sa qualité de dirigeant de la société de transport X... , pénalement responsable de l'infraction à la réglementation des transports commise par son préposé, la cour d'appel relève que le prévenu ne rapporte pas la preuve qu'il ait informé son chauffeur de la réglementation applicable en matière de temps de conduite, ni qu'il lui ait donné pour instruction de s'y plier, ni qu'il ait mis en oeuvre les contrôles nécessaires pour s'assurer du respect de ces dispositions ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la faute personnelle du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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