Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Irrecevabilité
Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1978 F-D
Pourvois n° Q 15-24.338
à J 15-24.356 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Q 15-24.338, R 15-24.339, S 15-24.340, T 15-24.341, U 15-24.342, V 15-24.343, W 15-24.344, X 15-24.345, Y 15-24.346, Z 15-24.347, A 15-24.348, B 15-24.349, C 15-24.350, D 15-24.351, E 15-24.352, F 15-24.353, H 15-24.354, G 15-24.355, J 15-24.356 formés par la société Carso-LSEHL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],
contre les jugements rendus le 25 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), dans les litiges l'opposant :
1°/ à Mme [Q] [F] épouse [K], domiciliée [Adresse 14],
2°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 11],
3°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 10],
4°/ à Mme [MT] [J], domiciliée [Adresse 8],
5°/ à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 3],
6°/ à Mme [KZ] [X] [A], domiciliée [Adresse 19],
7°/ à Mme [VM] [C] épouse [L], domiciliée [Adresse 7],
8°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 2],
9°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 9],
10°/ à Mme [JF] [OM], domiciliée [Adresse 5],
11°/ à Mme [H] [ZA] épouse [YY], domiciliée [Adresse 1],
12°/ à Mme [Y] [FS] [MS], domiciliée [Adresse 18],
13°/ à Mme [Z] [S] épouse [AO], domiciliée [Adresse 20],
14°/ à M. [I] [QF], domicilié [Adresse 15],
15°/ à Mme [T] [OL], domiciliée [Adresse 6],
16°/ à Mme [Y] [HL], domiciliée [Adresse 17],
17°/ à Mme [D] [RZ], domiciliée [Adresse 16],
18°/ à Mme [XG] [TS], domiciliée [Adresse 4],
19°/ à Mme [W] [HM], domiciliée [Adresse 12],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carso-LSEHL, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [F], [P], [E], [J], [M], [A], [C], [OM], [ZA], [FS] [MS], [S], [OL], [HL], [RZ], [TS], [HM], de MM. [G], [V] et [QF], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois n° Q 15-24.338 à J 15-24.356 ;
Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 462-1 du code du travail ;
Attendu que la société Carso-LSEHL s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Lyon, rendus le 25 juin 2015, ayant chacun statué sur une demande tendant à voir dire que l'employeur devait verser à compter de la décision aux salariés une prime de fin d'année en plus du salaire minimum prévu par la convention collective Syntec ; que ces jugements étant inexactement qualifiés en dernier ressort le pourvoi dirigé contre chacune de ces décisions est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Carso-LSEHL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carso-LSEHL et la condamne à payer aux salariés la somme
globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
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