Texte intégral
C5
N° RG 20/03215
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSRO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00214)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 17 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2020
APPELANTE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [R] [P], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2017, M. [H] [K], salarié de la société [5] a, selon une déclaration d'accident du travail du 19 janvier 2017, glissé en se hissant pour accéder à une bagagère en hauteur et se serait mal réceptionné en sentant une douleur dans le dos.
Le 12 janvier 2017, un certificat médical initial a constaté une lombalgie aigüe et une sciatique droite, et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 janvier 2017.
Le 12 avril 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge l'accident du travail.
Le 6 juin 2019, la caisse a notifié à M. [K] une consolidation de ses lésions au 30 juin 2019, les arrêts de travail ayant été prolongés pour lombalgie chronique ou lombosciatique droite jusqu'au 27 mai 2019 selon un certificat final du même jour.
Le 21 décembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur.
Le pôle social du tribunal judiciaire Grenoble a, par jugement en date du 17 septembre 2020 sur le recours engagé par la SAS [5] contre la CPAM de l'Isère':
- débouté la société de toutes ses demandes,
- déclaré opposables à la société les arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] du 12 janvier 2017 au 30 juin 2019 au titre de son accident du travail du 12 janvier 2017,
- condamné M. [K] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Par déclaration du 14 octobre 2020, la SAS [5] a relevé appel de l'entière décision.
Par conclusions du 3 juin 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande':
- la réformation du jugement,
- une expertise médicale sur la détermination des lésions directement imputables à l'accident du travail, l'existence d'une pathologie antérieure ou indépendante, la durée des arrêts de travail en lien direct avec l'accident, la date de consolidation, avec injonction au service médical de la caisse de communiquer les pièces médicales en sa possession à l'expert et au médecin-conseil de la société, le docteur [B] [O].
La société fait valoir que la durée des arrêts de travail, pendant plus de deux ans et demi, est disproportionnée par rapport à de simples douleurs au dos résultant d'un traumatisme direct et léger ayant initialement entraîné une semaine d'arrêt. Elle considère donc qu'un état antérieur évoluant pour son propre compte explique cette longueur, et elle retient que le rapport d'évaluation des séquelles a constaté des états antérieurs connus et notamment une lombarthrose évoluée en interapophysaire postérieur lombaire basse. Elle s'appuie sur le rapport de son consultant, le docteur [G] [D], en date du 9 novembre 2019, qui retient que le médecin-conseil de la caisse a noté lors de son examen que le fait accidentel avait épuisé ses effets et que les indemnités journalières ne devaient durer que sur une période de trois mois, l'état antérieur acutisé par un simple ébranlement de la colonne vertébrale ayant laissé place à l'état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société considère donc qu'une expertise médicale devrait être ordonnée afin de trancher un litige d'ordre médical, la présomption d'imputabilité des lésions au travail n'étant pas irréfragable.
Par conclusions du 5 octobre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- la confirmation du jugement,
- le rejet de la demande d'expertise,
- subsidiairement la limitation de la mission de l'expertise à l'existence ou non d'une cause des arrêts totalement étrangère au travail.
La caisse fait valoir que la société n'a pas usé de son droit de faire contrôler, y compris par un médecin de son choix, la justification de l'arrêt de travail de son salarié, ce qui lui aurait permis de disposer d'éléments de nature à éventuellement étayer ses assertions, et alors que l'employeur a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal avant la date de consolidation de M. [K].
La caisse ajoute qu'elle justifie de la continuité des soins et symptômes en produisant l'ensemble des certificats de prolongation des arrêts de travail, que le caractère bénin allégué des lésions initiales est contredit par les mentions de lombalgies aigües et de sciatique droite tout au long de la période d'arrêt de travail, lésions qui correspondaient aux circonstances de l'accident, et que le service médical a effectué son contrôle. Elle ajoute que la décompensation d'un éventuel état antérieur suite à la survenance de l'accident doit être prise en charge au titre de celui-ci, et qu'une expertise ne doit pas pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, d'autant qu'il s'est abstenu de toute diligence pendant les arrêts de travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ. 2, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
En l'espèce, le certificat médical initial du 12 janvier 2017 a prescrit, pour une lombalgie aigüe et une sciatique droite, un arrêt de travail qui a été prolongé, sans discontinuer, jusqu'au 31 mai 2019, pour lombalgie chronique ou lombosciatique droite, avec un certificat final du 27 mai 2019 et une décision du service médical de la caisse, rapportée par un détail d'échange historisé du 3 juin 2019, de prononcer une consolidation avec séquelles indemnisables inférieures à 10'% à la date du 30 juin 2019. Une notification du 4 juin 2019 a fixé le taux à 3'% en visant des séquelles à type de lombalgies sur état antérieur connu.
Pour fixer la durée de prise en charge à une période maximale de trois mois, le médecin consultant de la société appelante rapporte, d'une part, l'existence d'états antérieurs interférents révélés à la lecture du rapport d'évaluation des séquelles, et, d'autre part, les termes du médecin-conseil qui aurait estimé que le fait accidentel avait épuisé ses effets lors de l'examen. Il n'apporte aucune explication sur le fait que le médecin-conseil a porté son appréciation lors d'un examen auquel il a procédé le 15 avril 2019 selon son propre commémoratif, soit bien plus de trois mois après l'accident, et n'apporte aucun élément utile, notamment d'ordre médical, pour contester une consolidation intervenue deux mois et demi après cet examen, et un mois après le certificat final. L'appelante n'apporte pas davantage d'éléments pour justifier son allégation selon laquelle l'état antérieur de M. [K] aurait évolué pour son propre compte, en toute indépendance par rapport à l'accident du travail, au bout de trois mois ou avant la date de consolidation fixée par le service médical de la caisse en application du code de la sécurité sociale.
En l'absence de tout commencement de preuve d'une contradiction d'ordre médicale, la demande d'expertise doit donc être rejetée et le jugement sera confirmé, l'appelante devant supporter les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire Grenoble du 17 septembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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