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Tribunal Administratif de Nice, 22 février 2024. 2400493

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2400493

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de carte de séjour dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B et au rejet du surplus de celles-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Par un mémoire du 14 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique, d'une part, qu'une carte de séjour au nom de Mme B, valable du 11 février 2024 au 10 février 2025 inclus, est en cours de fabrication, et, d'autre part, que cette dernière a été convoquée au bureau du séjour le 15 février 2024 afin de se voir remettre un récépissé dans l'attente de la fabrication de ladite carte de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B présentées à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 février 2024. Le juge des référés, signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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