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Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 29 février 2024. 2300388

Juridiction :

Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE

Numéro de pourvoi :

2300388

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Reuter-de Raissac-Patet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-2862/GNC-Pr du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 24 février 2023 la nommant en qualité d'infirmière en soins généraux du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a présenté le 26 mai 2023 à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de la reclasser dans le 2ème échelon du corps d'infirmiers en soins généraux, avec une ancienneté conservée d'un mois ; 3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 104 346 francs CFP correspondant à la partie de sa créance née antérieurement à l'introduction de la requête, à laquelle s'ajoutera un montant de 17 391 francs CFP par mois à compter du 1er août 2023 jusqu'à la régularisation de sa situation professionnelle ; 4°) de majorer la somme à laquelle la Nouvelle-Calédonie sera condamnée des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête ; 5°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 250 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - elle engendre depuis le 1er mars 2023 un préjudice financier de 17 391 francs CFP par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la Nouvelle-Calédonie conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de Mme A. Elle soutient que : - elle a régularisé sa situation par un arrêté du 30 octobre 2023 ; - elle est disposée à transiger sur les sommes sollicitées au titre de l'indemnisation du préjudice financier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ; - la délibération n° 352 du 17 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Patet, avocat Mme A, et de Mme C, représentant la Nouvelle-Calédonie. Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée, le 8 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent contractuel, a été nommée infirmière en soins généraux du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie à compter du 1er mars 2023 par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 24 février 2023, après avoir réussi le concours sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier. L'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie procédant à cette nomination lui a par ailleurs accordé une reprise d'ancienneté, en la classant au 1er échelon du corps des infirmiers en soins généraux. Estimant que cette reprise d'ancienneté aurait dû conduire à un classement au 2ème échelon du corps des infirmiers en soins généraux avec une ancienneté conservée d'un mois au sein de cet échelon, Mme A demande au tribunal, d'une part, d'annuler cet arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 24 février 2023, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a présenté à l'encontre dudit arrêté, et, d'autre part, de condamner la Nouvelle-Calédonie à réparer le préjudice financier engendré par la reprise d'ancienneté incomplète dont elle a fait l'objet. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 octobre 2023 devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a, postérieurement à l'introduction de la requête, remplacé l'article 1er de l'arrêté attaqué par un nouvel article nommant Mme A infirmière en soins généraux du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie à compter du 1er mars 2023 et la classant au 2ème échelon du corps des infirmiers en soins généraux avec une ancienneté conservée d'un mois au sein de cet échelon. Eu égard à un tel retrait, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 24 février 2023, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction tendant à l'octroi d'un reclassement dans le 2ème échelon du corps des infirmiers en soins généraux, avec une ancienneté conservée d'un mois, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A a, postérieurement à l'introduction de la requête, obtenu l'indemnité qu'elle sollicitait. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentée par celle-ci sont également devenues sans objet. Il n'y a pas non plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 180 000 francs CFP au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'indemnisation, et d'injonction, de Mme A. Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera à Mme A une somme de 180 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd

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