Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03612 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7QA
Minute n° 24/528
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 28 mai 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
né le 27 septembre 1999 (lieu de naissance non connu)
détenu : Centre de Rétention Administrative
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Virgile THIBAUT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 23 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 23 mai 2024 à M. [P] [O], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif à l'information de la famille
Attendu que le conseil de M. [O] fait valoir qu'il n'aurait pas été satisfait de manière régulière à l'obligation d'information de la famille exigée par l'article L.3212-1 II 2°du Code de la santé publique dans le cas de la procédure dite de "péril imminent" dans la mesure où le document y afférent n'est ni daté ni signé ;
Attendu que M. [O] a bien été admis, par décision du directeur du centre hospitalier en date du 18 mai 2024, en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure dite de "péril imminent" ;
Attendu que l'article L3212-1 II 2° prévoit qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure de "péril imminent", "le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci" ;
Attendu en l'espèce que figure en procédure un document intitulé "obligation d'information des familles ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent" ; qu'aux termes de cette pièce, l'information relative à l'admission du susnommé en soins psychiatriques sans consentement n'a pas pu être transmise à des proches, en l'absence de personnes, ce qui s'analyse en une "difficulté particulière" au sens de l'article susvisé ; que dans le corps du document critiqué, il est mentionné que "la recherche des membres de la famille ou des proches et de leurs coordonnées s'est effectuée dans le délai des 24h" ; qu'il résulte de ces mentions que les diligences prescrites à l'article susvisé ont bien été accomplies dans le délai requis ; qu'enfin, la circonstance que ce document n'est pas signé n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure dans la mesure où le document litigieux se rapporte à l'accomplissement d'une simple diligence et n'est aucunement constitutif d'un acte administratif au sens d'une décision administrative modifiant l'ordre juridique existant, créateur de droits ou d'obligations ; qu'il sera au surplus observé qu'il n'est pas démontré en quoi cette circonstance, à supposer une irrégularité établie, porterait atteinte aux droits du patient, dès lors que la diligence exigée par l'article susvisée a bien été accomplie ;
Qu'il s'ensuit que le moyen sera rejeté ;
- Sur le moyen relatif de la conversion de la mesure en soins psychiatriques sur péril imminent
Attendu que le conseil de M. [O] fait valoir que le passage de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat en soins psychiatriques sur le fondement du péril imminent ne serait pas justifié ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention doit simplement s'assurer que les conditions légales relatives au péril imminent étaient satisfaites au moment de la décision d'admission édictée sur ce fondement ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique :
"Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1" ;
Attendu que l'article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de "péril imminent" lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers "et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical" ;
Attendu en l'espèce que le certificat médical initial fait mention d'idées délirantes et d'un risque d'hétéroagressivité ; que le certificat médical des 24 heures indique que dans les débuts de sa prise en charge, l'imprévisibilité comportementale net le risque de mises en danger perduraient du fait d'un délire non critiqué, et que l'orientation vers une unité pour malades difficiles a été envisagée puis écartée, d'où le "changement de mesure actuelle de SDRE vers SPI" ; que le même certificat évoque des idées délirantes et des troubles du comportement qui ont diminué, ainsi qu'une conscience des troubles très partielle et une incapacité à consentir à des soins hospitaliers à temps complet et continu ; qu'ainsi, les exigences sus-mentionnées sont bien satisfaites, qu'il s'agisse des troubles mentaux rendent impossible son consentement, de son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ainsi que de l'existence d'un risque de mise en danger du patient, son agressivité envers les autres pouvant notamment l'exposer aux réactions physiques d'autrui ;
Qu'il s'ensuit que le moyen sera rejeté ;
- Sur le moyen relatif à la procédure antérieure
Attendu que le conseil de M. [O] s'interroge sur la régularité de la procédure antérieure à la conversion de la mesure sur le fondement du péril imminent, étant noté qu'a été noté à l'audience, vérification faite au cours d'audience, que le juge des libertés et de la détention avait rendu une ordonnance autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat le 06 février 2024 ;
Attendu qu'il sera simplement observé que le juge des libertés et de la détention est en l'espèce uniquement saisi de cette nouvelle procédure de soins psychiatriques sans consentement fondée sur une décision d'admission, intervenue le 18 mai 2024, et que le périmètre de son contrôle est circonscrit à cette nouvelle procédure, autonome par rapport à la précédente ;
Que le moyen est donc inopérant ;
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [P] [O] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [O].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 28 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [P] [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 mai 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 28 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [P] [O]
Le 28 mai 2024
Le greffier,
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