Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/03380
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03380
Date de décision :
16 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 23/03380 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O53U
Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MONTPELLIER
du 30 décembre 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Mai 2024
statuant sur renvoi aprés cassation
APPELANTE :
SELAS PVB AVOCATS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Mme [V] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS & TISSOT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 233
Et ayant pour avocat plaidant Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme LA PROCUREURE GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, régulièrement avisée
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2024
Date de mise à disposition : 2 mai 2024 prorogée au 16 mai 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame la Procureure Générale
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Mme [V] [W] a été recrutée par la société PVB Avocats en qualité de juriste le 4 novembre 2019.
Le 2 janvier 2020, après avoir prêté le serment d'avocat, elle a été recrutée en qualité de collaboratrice libérale. Elle a travaillé plus spécialement avec Me [T] [Z]. À la suite de la réorganisation du cabinet menée en février 2020, elle a travaillé avec Me [H] [O] [S] et Me [J] [D], associés.
Le 22 octobre 2020, Mme [V] [W] a remis à Me [K] [L] sa démission qui devait prendre effet aux termes d'un préavis de trois mois, soit le 22 janvier 2021.
Le même jour, Mes [S] et [D] ont annoncé qu'ils quittaient le cabinet.
Le 29 octobre 2020, Mme [V] [W] a été convoquée par Me [L] à un entretien au cours duquel, en présence de Me [T] [Z], il lui a été reproché de participer à un détournement de clientèle de concert avec Mes [S] et [D] ainsi que le caractère concerté de son départ, qui avait pour effet de désorganiser le cabinet et de favoriser le détournement de la clientèle de la société PVB Avocats.
La rupture de son contrat de collaboration lui a été notifiée avec effet immédiat.
Le même jour, Mme [W] a appris par un autre collaborateur qu'il quittait le cabinet et qu'il avait négocié avec Me [L] un accord aux termes duquel il serait payé d'un mois de préavis en échange de la renonciation à tout recours. Il lui était indiqué que cet accord ne serait effectif que si elle-même acceptait de conclure un accord identique.
Mme [W] a signé le soir même cet accord, qu'elle a dénoncé par courrier recommandé du 6 novembre suivant, affirmant avoir agi sous la contrainte dans le contexte du confinement décidé à compter du 29 octobre 2020.
Le 1er décembre 2020, elle a saisi le bâtonnier afin d'obtenir l'annulation de la transaction du 29 octobre 2020, la condamnation de la société PVB Avocats à lui payer 7.500 euros au titre de l'indemnité de préavis et 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a statué dans les termes suivants le 30 décembre 2020 :
- Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d'audience de conciliation préalable,
- Prononçons la nullité de la transaction intervenue le 29 octobre entre la société PVB Avocats et Maître [V] [W],
- Condamnons la société PVB Avocats à payer à Maître [V] [W] la somme de 7500 euros au titre de son indemnité contractuelle de préavis,
- Condamnons Maître [V] [W] à remettre à la société PVB Avocats la somme de 2500 euros au titre de l'indemnité transactionnelle,
- Ordonnons la compensation judiciaire pour ce dernier montant,
- Condamnons la société PVB Avocats à payer à Maître [V] [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit pour le paiement de l'indemnité de préavis par application des dispositions de l'article 153 du décret du 27 novembre 1991,
- Condamnons la société PVB Avocats aux éventuels dépens de l'instance.
Sur appel de la Selarl PVB, par arrêt du 24 novembre 2021, la cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable la demande d'arbitrage formée le 1er décembre 2020 par Mme [W] contre la société PVB Avocats et débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, en raison de l'absence de procédure de conciliation.
Sur pourvoi de Mme [W], la Cour de cassation, par arrêt du 8 mars 2023, a cassé et annulé cet arrêt en statuant ainsi, au visa des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié:
6. Selon le premier de ces textes, les litiges nés d'un contrat de travail ou d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier.
7. Selon le second, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties et l'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant.
8. Si ces dispositions prévoient une conciliation préalable à l'arbitrage du bâtonnier, elles n'instaurent toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir.
9. Pour déclarer irrecevable la requête aux fins d'arbitrage formée le 1er décembre 2020 par Mme [W], l'arrêt retient que la procédure de conciliation pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration entre avocats est un préalable obligatoire à l'engagement de toute action contentieuse auprès du bâtonnier et relève que Mme [W], s'étant bornée à adresser, le 6 novembre 2020, à la société PVB avocats une mise en demeure d'avoir à lui régler les sommes dues au titre de son préavis, n'a présenté aucune demande de conciliation.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
La société PVB avocats a saisi la cour de Lyon, cour de renvoi, par déclaration du 24 avril 2023.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe 21 décembre 2023, la société PVB demande à la cour de :
- constater que Mme [V] [W] a violé le préalable de conciliation,
- dire et juger qu'en conséquence, ses demandes au titre de l'exécution et de la résiliation de son contrat de collaboration sont irrecevables,
- dire et juger qu'en l'état de la transaction arrêtée entre les parties le 29 octobre 2020, les demandes de Mme [V] [W] sont également irrecevables,
- les dire également mal fondées,
- débouter Mme [V] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [V] [W] au paiement d'une somme de 3.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que :
- les conclusions échangées devant le Bâtonnier montrent que Mme [V] [W] n'a pas évoqué l'absence de concessions réciproques dans le cadre de la transaction pour annuler la transaction (à l'appui de son action en nullité), et que la décision entreprise encourt l'annulation en raison de la violation du principe de la contradiction,
- le nouveau cabinet BCM créé par les partants comprend les deux collaborateurs qui ont quitté la société PVB courant octobre 2020, ce qui prouve que le départ était concerté, la transaction prévoyait que Mme [V] [W] quitterait le cabinet le 29 octobre et restituerait le matériel mis à sa disposition et qu'elle recevrait un mois de rémunération, renonçant à toute autre somme, et que la transaction n'est pas dépourvue de concessions réciproques puisque Mme [V] [W] était dispensée de l'exécution du préavis,
- Mme [V] [W] n'a pas rapporté la preuve qu'elle a signé cette transaction sous la violence ou la contrainte, l'accord ayant en outre reçu exécution après qu'elle a envoyé sa facture d'honoraires libellée 'somme due en vertu du protocole transactionnel du 29/10/2020" au cabinet PVB le 1er décembre 2020, confirmant ainsi cet acte au sens de l'art 1182 du code civil.
Par conclusions déposées au greffe le 8 février 2024, Mme [V] [W] demande à la cour de :
- Confirmer purement et simplement la décision entreprise
- Condamner la société PVB Avocats à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle rappelle que la procédure est orale et que le Bâtonnier pouvait dès lors soumettre à débat un point juridique non évoqué dans les écritures des parties ou approfondir un point de droit soulevé en cours d'audience par l'une d'elles, la discussion n'étant pas limitée par les écritures.
Sur son consentement à la transaction, elle fait valoir qu'elle a été expulsée manu militari et a subi la honte de son bannissement et de son expulsion devant le personnel du cabinet, qu'elle n'a bénéficié d'aucun délai de réflexion et que le courrier qu'elle a signé ne vaut pas transaction, faute de consentement libre de sa part.
Elle ajoute qu'ayant fait l'objet l'après-midi même d'une rupture de son contrat sans préavis, la transaction est nulle en ce qu'elle n'a fait aucune concession.
A l'audience, la société PVB qui n'a excipé dans ses écritures d'aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité des demandes de Mme [W] faute de tentative de conciliation préalable et Mme [W] ont indiqué s'en rapporter aux prétentions et moyens développés par écrit sauf en ce qui concerne le défaut de tentative préalable de conciliation.
Le ministère public a déclaré ne pas formuler d'observations suivant avis du 20 mars 2024.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
- sur la violation du principe du contradictoire
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et si, parmi les éléments du débat, il peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions et relever d'office un moyen de droit, c'est à la condition de respecter le principe de la contradiction.
Dans les procédures orales, les moyens soulevés d'office sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience.
La société PVB soutient que le Bâtonnier a soulevé d'office le moyen de droit tiré de ce que la transaction dont Mme [W] sollicite l'annulation ne comporte pas de concessions réciproques, car la lecture des conclusions qui ont été échangées devant la Bâtonnier révèle que Mme [W] n'a pas soulevé ce moyen.
Mme [W] indique pour sa part que si le Bâtonnier était en l'espèce lié par ses demandes, il ne lui était pas interdit de soumettre à débat un point juridique absent des écritures des parties ou de vouloir approfondir un point de droit soulevé en cours d'audience par une des parties.
En l'espèce, il ne ressort pas de la décision critiquée que le débat a été exclusivement circonscrit aux demandes et aux moyens soutenus par écrit par les parties, contrairement à ce qu'affirme la société PVB, le Bâtonnier n'indiquant nullement que les parties ont soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites. Il ne peut dès lors être considéré que le débat a été limité au contenu des écritures des parties.
D'autre part, le cour ne peut déduire de la formulation employée par le Bâtonnier dans sa décision, à savoir 'il convient d'autre part de noter que la transaction, pour être valable, doit comporter des concessions réciproques' que ce moyen n'a pas fait l'objet d'une discussion contradictoire lors des débats, étant précisé qu'il n'est ni justifié ni allégué qu'un procès-verbal des débats a été dressé.
Enfin, le cabinet PVB se fondant sur l'existence d'une transaction pour justifier l'irrecevabilité de la demande d'arbitrage et Mme [W] contestant la validité de cette transaction, la question de l'existence de concessions réciproques, qui constitue une des conditions de validité de la transaction, était dans la cause.
Il n'est en conséquence pas établi par la société PVB que le principe de la contradiction a été violé par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans le cadre de la décision critiquée.
La cour relève au surplus que si la société PVB invoque un manquement au principe de la contradiction lors des débats menés devant le Bâtonnier, elle n'a présenté, ni dans ses conclusions ni à l'audience, de prétention pouvant en constituer la conséquence, notamment en ce qui concerne la régularité de la décision attaquée. Ce moyen est dès lors inopérant.
Sur la recevabilité
La société PVB fait valoir que Mme [W] ne rapporte pas la preuve que son consentement à la transaction était vicié et qu'au surplus, en adressant au cabinet le 1er décembre 2020 une facture en date du même jour et d'un montant de 2500 euros se référant au protocole transactionnel du 29 octobre 2020, elle a confirmé la régularité de cet acte par un acte postérieur. Elle conclut à l'irrecevabilité et au rejet des demandes adverses en l'état de la transaction.
C'est par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte, que le Bâtonnier a relevé que par courrier du 29 octobre 2020 remis en mains propres à l'intéressée dans la matinée, la société PVB a mis fin au contrat de collaboration de Mme [W] avec effet immédiat et remise le jour même de l'ensemble des matériels mis à sa disposition par le Cabinet, que dès lors, le lien contractuel était rompu lorsque Mme [W] a signé la transaction dans l'après-midi, l'appelante ne pouvant plus faire de concessions à son ex-employeur, et qu'en l'absence de concessions réciproques, la transaction encourt la nullité.
Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation d'un acte nul implique, de la part de son auteur, la connaissance de la nullité dont l'acte est atteint, ainsi que l'intention non équivoque de le réparer et, par là même, de renoncer ultérieurement à se prévaloir de sa nullité. Il ne ressort pas de la facture adressée le 1er décembre 2020 par Mme [W] à la société PVB que l'intimée avait connaissance de la nullité de la transaction pour vice du consentement et/ou pour absence de concessions réciproques, ni qu'elle manifestait l'intention non équivoque de réparer cette nullité. L'appelante ne produit pas le courriel d'accompagnement de la facture, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que Mme [W] a confirmé la transaction atteinte de nullité.
En conséquence, c'est de manière inopérante que la société PVB invoque la transaction pour soutenir l'irrecevabilité de la demande de Mme [W].
- au fond
En conséquence de ce qui précède, et en l'absence de validité de la transaction dont se prévaut la société PVB, Mme [W] n'ayant pas valablement renoncé au préavis contractuel de trois mois, il lui est dû la somme de 7.500 euros à ce titre. De son côté, Mme [W] doit restituer à la société PVB la somme de 2.500 euros qu'elle a reçue en exécution de la transaction annulée.
C'est pourquoi la décision critiquée sera confirmé de ces chefs, ainsi qu'en ce qu'elle a justement ordonné la compensation des créances réciproques des parties.
En ce qui concerne le préjudice moral, la cour adopte les motifs pertinents du Bâtonnier qui a retenu que les moyens énoncés par la société PVB pour rompre sans préavis le contrat de collaboration, à savoir la participation de Mme [W] à un détournement de clientèle et à la désorganisation du cabinet, en concertation avec deux associés partants pour lesquels elle travaillait, qui ne sont établis par aucun moyen probant, constituent une accusation infondée, outre les conditions de la rupture brutale de son contrat de collaboration qui ont occasionné un préjudice certain à cette avocate qui débutait dans la profession. Mme [W] sollicite la confirmation de la décision du Bâtonnier qui a évalué à 2000 euros la réparation de son préjudice. La société PVB ne forme aucune observation sur le montant retenu, qui est proportionné et adapté au préjudice subi.
La décision critiquée sera en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions.
La société PVB Avocats, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement à Mme [W] d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] le 30 décembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la société PVB Avocats aux dépens et au paiement à Mme [V] [W] d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique