Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01155 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5ZR
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[Y] [G]
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l'EURE - Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2014, la S.A d'[Adresse 8] a consenti à Madame [Y] [G] un bail d'habitation portant sur un appartement (n°1378) situé [Adresse 9] moyennant un loyer total de 454,69 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement par les parties le 25 mars 2014.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2020 avec accusé de réception en date du 23 novembre 2020, Madame [Y] [G] a donné congé.
Par jugement du 20 décembre 2021, le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d'EVREUX a constaté la validité du congé et a condamné la locataire au titre des loyers et indemnités d'occupation correspondant au terme de septembre 2021.
Madame [Y] [G] a quitté les locaux pris à bail et un procès-verbal de constat a été établi par huissier de justice le 28 mars 2022.
Le 30 août 2022, après une relance en date du 20 juillet 2022, la bailleresse a adressé à la locataire une mise en demeure de payer l'arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet ; puis elle a fait assigner cette dernière devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice en date du 25 octobre 2024 afin qu'elle soit condamnée au paiement des réparations locatives et des frais de reprise des lieux.
A l'audience du 22 janvier 2025,
La S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE - représentée par son Conseil - s'en est référée à son acte introductif d'instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner Madame [Y] [G] à payer la somme actualisée de 6.186,33 euros au titre des réparations locatives,
- condamner Madame [Y] [G] à payer la somme actualisée de 912,22 euros au titre des frais de reprise des lieux,
- condamner Madame [Y] [G] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [Y] [G] aux entiers dépens.
Madame [Y] [G], bien qu'assignée à étude, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu'il :
- appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
- incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l'espèce,
La comparaison de l'état des lieux d'entrée, dressé contradictoirement le 25 mars 2014 et du procès-verbal de constat établi par huissier de Justice en date du 28 mars 2022 permet d'établir que des dégradations sont imputables à Madame [Y] [G] et qu'au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge de la locataire, en tenant compte de la durée d'occupation du bien (plus de 7 années) et du fait que la locataire n'a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Au vu des réparations dont l'imputation sera affectée à la locataire, il sera fait application de la grille de vétusté figurant dans l'accord collectif local signé par la bailleresse le 18 avril 2017 et rappelée par elle dans sa correspondance en date du 24 novembre 2020, à l'égard de chacun des éléments dont il demandé la prise en charge de la réparation inclus dans ledit accord.
- Evacuation des encombrants selon facture de la SAS l'ENTRETIEN N°220403995 portant sur l'appartement et la cave, soit 875,14 euros,
- Plomberie selon facture de la société SPHA N°22007059, après déduction du coût de la colonne de lavabo indiquée comme manquante dans l'état des lieux d'entrée (146,11 euros) et imputation d'une décote de vétusté de 12 % (502,74 euros -12%), soit
442,42 euros,
- Remplacement du boîtier disjoncteur après imputation d'une décote de vétusté de 12 % (91,45 euros - 12 %), soit 80,48 euros,
- Remplacement de la serrure de la porte du rangement selon facture de la SAS CUILLER MAINTENANCE N°2205007497, soit 37,51 euros,
- Remplacement des roulettes de la porte de placard de l'entrée selon facture de la SAS CUILLER MAINTENANCE N°2205007497, soit 135,07 euros,
- Peintures selon facture de l'EURL [N] [V] N°22-04-25 après imputation d'une décote de vétusté de 90 % (4.840,30 euros - 90 %), soit 484,03 euros,
Les réparations locatives à la charge de Madame [Y] [G] s'élèvent à la somme de 2.054,65 euros.
En conséquence, Madame [Y] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 1.759,33 euros dont :
- 2.054,65 euros au titre des réparations locatives ;
- 295,32 euros de dépôt de garantie à déduire.
II. SUR LES FRAIS DE REPRISES :
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
En l'espèce,
La S.A d'[Adresse 8] réclame l'imputation du coût des actes juridiques permettant la reprise des locaux donnés à bail à la seule vue des factures d'huissier de justice.
Or, il importe de connaître les modalités de délivrance de ces actes afin d'en apprécier le caractère incitatif voire coercitif à l'égard de la locataire.
En raison de la période COVID durant laquelle la relation bailleur-locataire a été particulièrement floue et correspondant à la fin d'occupation des locaux par Madame [Y] [G], la pertinence de ces actes au regard de la date inconnue de départ effectif de la locataire pouvant, par ailleurs, avoir une influence sur le calcul de la vétusté, doit être vérifiée.
En leur absence, la demande correspondant au coût de 3 séries d'actes effectués en 9 jours alors que le seul courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la locataire à cette période et communiqué à la présente procédure, indiquait qu'elle était inconnue à l'adresse indiquée, sera limitée au seul partage du coût du procès-verbal de constat en date du 28 mars 2022.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
o Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Y] [G], partie perdante, doit supporter la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.
o Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l'équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
o Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à la S.A [Adresse 7] la somme de 1.759,33 euros dont :
- 2.054,65 euros au titre des réparations locatives ;
- 295,32 euros de dépôt de garantie à déduire.
CONDAMNE Madame [Y] [G] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendra la moitié du coût de l'établissement du procès-verbal de constat en date du 28 mars 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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