Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2016
N° 2016/ 93
Rôle N° 13/18112
[Y] [G]
C/
SA BANQUE CIC NORD OUEST
Grosse délivrée
le :
à :BOULAN
LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09865.
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA Banque Cic Nord Ouest, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016,
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 1994, [Y] [G] a ouvert dans les livres de la banque Scalbert Dupont, aux droits de laquelle vient la société CIC NORD OUEST (la société CIC), un compte au nom d'une société SDSI en formation, dont il était le gérant. Cette société a été immatriculée le 22 août 1994 au RCS de Lille.
La société SDSI a été radiée d'office le 29 novembre 2006 par le Tribunal de commerce de Lille, en raison de la cessation d'activité, sans que le compte bancaire ne soit cloturé.
Le 10 septembre 2010, [Y] [G] a déposé sur ce compte un chèque de 115 429 dollars émis par la société Pacific COMMERCE and INVESTMENT. La contre-valeur en euros de ce chèque, à savoir la somme de 90 589,39 euros, a immédiatement été portée au crédit du compte de la société SDSI.
Le 13 septembre 2010, en sa qualité de gérant de la société SDSI, [Y] [G] a émis à son profit un chèque tiré sur le compte de cette société, d'un montant de 90 000 euros, qu'il a encaissé sur son compte personnel.
Le 21 septembre 2010, il a cloturé le compte ouvert au nom de la société SDSI.
Le 28 septembre 2010 le chèque de 115 429 dollars est revenu impayé et le 25 novembre 2010 il a été indiqué à la société CIC que ce chèque était frauduleux.
La société CIC a contre passé l'écriture relative à ce chèque litigieux au débit du compte de la société SDSI, lequel s'est trouvé débiteur d'une somme de 91 030,84 euros.
La société CIC ayant réclamé en vain le paiement de ce solde débiteur à la société SDSI et à [Y] [G], elle a assigné ce dernier en responsabilité devant de tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 13 juin 2013, cette juridiction a condamné [Y] [G] à payer à la société CIC la somme de 90 000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2010, outre une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Le 10 septembre 2013, [Y] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 10 décembre 2013, il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de rejeter les prétentions de la banque et de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l'appui de ses prétentions, il expose qu'il a laissé ouvert le compte de la société SDSI, malgré la radiation de cette dernière, pour pouvoir encaisser un chèque que cette société était susceptible de recevoir à l'issue d'une procédure correctionnelle qui était toujours en cours au moment de cette radiation.
Il précise qu'après réception de ce chèque correspondant aux sommes dues à la société SDSI, il l'a déposé sur le compte de cette société puis a transféré les fonds sur son compte personnel pour procéder à la clôture des opérations de liquidation de la société SDSI, et ce, sans avoir l'intention de léser les droits de la banque.
Il soutient qu'en agissant ainsi il n'a commis aucune faute et, qu'au contraire, c'est la banque qui en a commis une en contre-passant la valeur du chèque sans remettre l'original de cet effet à son client, ce qu'elle ne pouvait pas faire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 février 2014, la société CIC demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner [Y] [G] au paiement d'une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive, d'une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
La société CIC soutient qu'elle n'a commis aucune faute en portant le montant du chèque étranger au crédit du compte de la société SDSI, cette opération étant réalisée sous réserve du bon encaissement du chèque, ce que savait [Y] [G].
Elle précise que la chronologie des opérations effectuées par [Y] [G] démontre que ce dernier s'est précipité pour retirer, à son profit, la somme créditée sur le compte de la société SDSI suite au dépôt d'un chèque qu'il savait douteux.
Elle fait valoir que ce comportement est constitutif d'une faute délictuelle qui lui a causé un préjudice dont elle réclame réparation.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 janvier 2016.
MOTIFS
Attendu que la société CIC soutient qu'en déposant un chèque, dont il devait se douter du caractère frauduleux, sur le compte de la société SDSI pour ensuite se faire rapidement transmettre les fonds et cloturé le compte, [Y] [G] a commis une faute délictuelle ;
Que [Y] [G] conteste avoir agi frauduleusement et fait valoir que le préjudice subi par la banque n'a été engendré que par ses propres opérations de passation et de contre-passation d'écritures ;
Attendu qu'ainsi qu'il a été rappelé, la société SDSI a été radiée d'office le 29 novembre 2006 par le tribunal de commerce de Lille en raison d'une cessation d'activité ;
Que malgré cette radiation, son gérant, [Y] [G], a laissé le compte bancaire de cette société ouvert dans les livres de la banque Scalbert Dupont devenue banque CIC ;
Que le 10 septembre 2010, [Y] [G] a remis à l'encaissement un chèque d'un montant de 115 429 dollars, émis au bénéfice de la société SDSI, par une société américaine PACIFIC COMMERCE AND INVESTMENT ;
Que la banque a immédiatement porté au crédit du compte de la société SDSI la contre-valeur de ce chèque, à savoir la somme de 90 589,39 euros, et ce, sous réserve du bon encaissement du chèque ;
Que dès le 13 septembre 2010, [Y] [G] a émis à son profit un chèque de 90 000 euros tiré sur le compte de la société SDSI ;
Qu'il a clôturé ce compte le 21 septembre 2010 ;
Que le 28 septembre 2010, le chèque étranger étant revenu impayé, la banque a contre passé sa valeur au débit du compte de la société SDSI qui est devenu débiteur d'un montant de 86 654,36 euros ;
Que le 25 novembre 2010 la banque a eu la confirmation que ce chèque était un chèque frauduleux ;
Attendu qu'il ressort de ces faits que [Y] [G], qui avait laissé le compte de la société SDSI ouvert depuis presque quatre années depuis la radiation de cette société, a dans un très bref intervalle de temps déposé le chèque litigieux d'un montant important sur le compte de cette société, transféré la somme de 90 000 euros sur son compte personnel et clôturé le compte de la société SDSI ;
Qu'il a effectué ces opérations dans un délai de 10 jours, qui, de toute évidence, ne permettait pas à la banque de s'assurer de la réalité de la provision du chèque américain, ce que n'ignorait pas [Y] [G] ;
Qu'au surplus, aucun élément ne vient justifier la clôture aussi rapide du compte bancaire de la société SDSI, alors que ce même compte était ouvert depuis plusieurs années malgré la cessation d'activité de la personne morale ;
Que cette chronologie démontre que [Y] [G] avait l'intention de s'approprier rapidement les fonds provenant de l'encaissement du chèque émis par la société américaine sans laisser à la banque le temps de vérifier la validité dudit chèque ;
Attendu que [Y] [G] affirme qu'il ne connaissait pas le caractère frauduleux de ce chèque qui, selon ses explications, correspondait au paiement de dommages et intérêts alloués à la société SDSI par le Tribunal correctionnel de Lille ;
Que cependant, il résulte du jugement rendu par cette juridiction (pièce 1 de l'appelant) que les dommages et intérêts à hauteur de 152 449,01 euros ne devaient pas être réglés par la Société Pacific Commerce And Investment, dont la création apparaît suspecte à la lecture de la décision correctionnelle, mais devaient être payés par [L] [T] et [J] [V] ;
Que dans ces conditions, [Y] [G] ne pouvait ignorer qu'il existait un risque de non recouvrement de la provision ;
Que ces éléments suffisent à caractériser la faute délictuelle commise par [Y] [G] qui est à l'origine du préjudice subi par la banque CIC ;
Que contrairement aux allégations de l'appelant, l'établissement bancaire n'a commis aucune faute en créditant immédiatement le compte de la société SDSI dès le dépôt du chèque et en réalisant une contre-passation d'écriture quand le chèque est revenu impayé ; Que la banque n'a fait qu'appliquer la clause n° 4 des conditions générales de la convention de compte conclue avec la société SDSI ;
Que c'est à juste titre que le premier juge a condamné [Y] [G] à payer la somme de 90 000 euros à la banque, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2010, date de la mise en demeure ;
Que la décision sera confirmée de ce chef ;
Attendu que la banque sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour cause de procédure d'appel abusive, le caractère abusif de l'exercice de la voie de recours n'étant pas démontré ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner l'appelant à payer une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, déboute la SA CIC NORD OUEST de sa demande de dommages et intérêts pour cause de procédure d'appel abusive,
Condamne [Y] [G] à payer à la SA CIC NORD OUEST la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne [Y] [G] au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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