Cour de cassation, 02 décembre 1991. 91-81.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.126
Date de décision :
2 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Guy, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 14 novembre 1990, qui, dans une information suivie contre X... des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance ;
"aux motifs qu'"il n'est donc pas établi que ces erreurs aient été volontairement commises par l'expert, et dans ces conditions l'élément intentionnel du faux, qui est la connaissance de l'altération de la vérité, n'est pas constitué ; en l'absence d'intention frauduleuse, le délit d'escroquerie n'est pas davantage caractérisé (...) ; enfin le détournement de l'une des choses énumérées à l'article 408 du Code pénal, élément constitutif de l'abus de confiance, fait manifestement défaut en l'espèce" ;
"alors que, dans ses mémoires régulièrement produits devant la chambre d'accusation, la partie civile faisait valoir qu'en trahissant les prescriptions des documents techniques (DTU) et avis technique, afférents aux travaux d'étanchéité entrepris à son domicile, et concernant les conditions techniques obligatoires de mise en oeuvre des revêtements d'étanchéité des relevés, l'expert s'est volontairement abstenu de définir la non-conformité technique de l'installation ; qu'en se bornant à considérer que ces erreurs n'ont pas empêché l'expert de conclure que Grando avait facturé et perçu le montant d'une prestation prévue au devis et non réalisée, et en en déduisant qu'il n'était pas établi que ces erreurs aient été volontairement commises par l'expert, la chambre d'accusation n'a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées par la partie civile, et l'arrêt ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen proposé, qui, sous le d couvert de défaut de réponse à conclusions et d'insuffisance de motifs, se borne à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que la partie
civile est admise à formuler, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est dès lors irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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