Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00092 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHDZ
N°MINUTE : 24/00304
Le cinq juillet deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [F] [I], juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats, et Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Madame [M] [K], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante accompagnée de son assistante sociale
D'une part,
Et :
LA MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [S] [Z], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2023, Mme [M] [K] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH).
La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 30 mars 2023 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 09 mai 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 17 octobre 2023, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 15 février 2024, Mme [M] [K] a saisi le pôle social de Valenciennes aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [X] [D] a été prise le 31 mai 2024 en vue de l'audience du 05 juillet suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
En présence de la MDPH, représentée par un agent audiencier, Mme [M] [K], comparaît en personne accompagnée de son assistante sociale et maintient sa contestation.
Elle explique être atteinte de diabète de type 2 depuis 17 ans et être sous insuline. Elle ajoute faire également de l’hypertension et souffrir depuis 7 ans d’une gonarthrose bilatérale sévère à droite qui la handicape au quotidien et notamment dans la gestion des actes de la vie courante (ménage, courses, démarches administratives). Elle indique avoir dû adapter son logement en installant une rampe dans les toilettes ainsi que dans la salle de bain. Elle déclare rencontrer des difficultés dans la marche la conduisant ainsi à un isolement social.
Sur question du tribunal, elle indique n’avoir jamais exercé d’activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de ses enfants, mais avoir effectué des stages en couture. Elle explique être inscrite au centre social culturel et déclare percevoir le RSA.
Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord ne s’oppose pas à la consultation médicale.
Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, compte tenu des divergences et du caractère médical du litige, ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [X] [D], avec mission, en se plaçant au 23 janvier 2023 :
- d’examiner Mme [M] [K] ;
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de recueillir ses doléances ;
- de décrire le handicap dont Mme [M] [K] souffre ;
- de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
En se plaçant à la date du 23 janvier 2023, date de la demande, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’étant pas discuté,
dire si, compte tenu de son handicap, Mme [M] [K] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [X] [D] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, les parties n’ont formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024 :
Accorde à Mme [M] [K] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de cinq ans à compter du 1er février 2023 ;
Renvoie Mme [M] [K] à faire valoir ses droits devant la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et la Caisse d’Allocations Familiales pour la régularisation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée, préalablement à l’audience par la présente juridiction, incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00092 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHDZ
N° MINUTE : 24/00304
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