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Tribunal Administratif de Rouen, 16 janvier 2023. 2204229

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204229

Date de décision :

16 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. et Mme A et M. E, représentés par Me Epaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 27 août 2022 du maire de la commune de Houlbec-Cocherel refusant de leur communiquer des documents administratifs ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Houlbec-Cocherel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la communication de la copie de l'entier dossier de demande de permis de construire n°PC 27343 21 00019, en ce compris l'ensemble des avis et autres pièces qui ont pu y être adjoints après saisine ainsi que de la copie de la totalité des décisions que la commune a prises en lien avec le projet de construction en cause ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Houlbec-Cocherel une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Houlbec-Cocherel, représentée par Me Cayla-Destrem conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, les requérants concluent à un non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Houlbec-Cocherel a joint à son mémoire en défense les documents demandés par les requérants. Par suite, la requête de M. et Mme A et M. E est devenue sans objet. Prenant acte de ce fait, les requérants concluent au non-lieu à statuer. Ils doivent, ce faisant, être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction. Il y a lieu de leur en donner acte. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Houlbec-Cocherel. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune la somme demandée par M. et Mme A et M. E sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de M. et Mme A et M. E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Houlbec-Cocherel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D A, premiers dénommés, en qualité de représentants unique des requérants et à la commune de Houlbec-Cocherel. Fait à Rouen, le 16 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2204229 npl

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