Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, au titre de l'inaptitude au travail en vue de bénéficier d'une majoration de pension pour conjointe à charge ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats du 27 février 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze, signé par lui et Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déboutant Monsieur Mohammed X... de sa demande tendant a l'obtention dune majoration de pension pour conjoint à charge, à titre de l'inaptitude au travail de son épouse.
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 24 juin 2009, que les parties ont été convoquées le 27 février 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 21 mars 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que l'intimée a accusé réception de la convocation le 5 mars 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard qu'à l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire, puis la cour a entendu le médecin consultant en son avis : que l'affaire a ensuite été mise en délibéré ; que la cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt ;
ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE M. X..., né le 31 décembre 1945, marié, a sollicité, pour effet au 31 décembre 2005, l'obtention d'une majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse Mme X..., née en 1945, que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui a refusée ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par M. X... n'a pas fait droit à la demande de ce dernier tendant à l'annulation de cette décision, que M. X.... appelant, demande l'infirmation du jugement ayant refusé de taire droit à sa demande ; qu'il fait valoir que son épouse est malade. que son inaptitude au travail est totale et qu'elle n'a ni ressources, ni biens ; qu'il produit un celai établi par le Docteur Y... en date du 24 février 2008, lequel indique qu'elle présente un diabète sucré insulinodépendant depuis 1987 compliqué d'une rétinopathie et neuropathie et qu'elle ne peut exercer aucune activité physique et nécessite une prise en charge à l00 % pour les soins et médicaments ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, intimée, rappelle les faits, la procédure et conclut à la confirmation de la décision attaquée ; qu'a réception de l'avis du médecin consultant, M. X... produit des pièces médicales ; que le Docteur Z..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale et avant régulièrement prêté devant la cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience expose " Au rapport médical relatif à l'appréciation d'inaptitude, figurent les mentions d'un diabète insulinodépendant et d'une neuropathie diabétique venant compliquer cette pathologie. L'équilibre staturo-pondéral apprécie un poids de 82 kg pour une taille de 1m65 et une sénilité normale par rapport à l'âge. Au plan de l'appareil respiratoire sont mentionnées des bronchites répétées.
Au plan de l'appareil cardiovasculaire il est retenu une dyspnée à l'effort, une tension à 16/ 9, 5 avec hypertension artérielle qualifiée de lubile, une tachycardie sinusale et une circulation veineuse aux membres inférieurs qualifiée de mauvaise. Au plan de l'appareil digestif il est retenu une constipation avec tendance au ballonnement abdominal. Au plan de l'état neuropsychique, sont mentionnés des vertiges, des troubles de l'équilibre avec des fonctions intellectuelles, une mémoire et un psychisme préservés. Au plan sensoriel, sont soulignés des troubles de la vision et une diminution de l'acuité auditive. Au plan osteo-articulaire sont retenues des douleurs au niveau des membres inférieurs et il est mentionné l'existence d'une neuropathie diabétique sans en préciser le tableau clinique ni l'intensité. La biologie relient une glycémie à 2, 23 gr/ 1 avec une glycosurie positive. Le médecin du tribunal du contentieux de l'incapacité, jugeant sur pièces, a fait mention que l'intéressée était suivie et traitée pour un diabète insulinodépendant sans pouvoir disposer d'aucune description clinique des complications qui ont été mentionnées. Parallèlement ce médecin a fait mention d'un bilan lipidique qui était inscrit dans les limites de la normale avec une hémoglobine glyquée qui était au 11 février 2007 à 8, 9 %.- Ordonnance au 6 décembre 2006 avec association de préconisations médicamenteuses à la fois anti hipertensive artérielle et antidiabétique, et dans ce cadre association d'une insuline à des médications hypoglycémiantes par voie orale.- Bilan biologique sanguin en date du Il février 2007 avec évocation d'une hémoglobine glyquée à H. 9 % pour un bilan biologique lipidique qui peut être qualifié de subnorinal (cholestérol 1, 92 gr 1- triglycérides 1, 79 gr/ l)- Certificat médical spécialisé d''endocrinologie en date du 11 février 2007 qui atteste que l'intéressée est suivie pour un diabète insulinodépendant compliqué de neuropathie et rétinopathie diabétique. Et que l'intéressée ne peut exercer aucune activité physique. Dans ce dossier il s'agit de l'association d'un diabète qui petit être qualifié d'insuline requérant avec une hypertension artérielle. Le diabète semble avoir entraîné des complications de type neuropathique et rétinopathique. Malheureusement ces complications ne sont aucunement documentées. Et surtout ce dossier ne contient aucune évaluation d'une restriction des aptitudes fonctionnelles de l'intéressée.
A la date du 8 novembre 2005, l'intéressée, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes, n'était pas incapable d'exercer toute activité et de tenir son foyer. L'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 *, qu'en cet état, luminairement, la cour rappelle que l'intéressée est née en 1945, que son époux ne peut solliciter l'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge avant son soixantième anniversaire que, par conséquent, la date impartie pour statuer doit être fixée au 1er janvier 2006 ; que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les pathologies décrites au dossier et mises en avant comme étant la cause de l'Incapacité au travail de l'intéressée ne sont pas étayées et très peu documentées ; qu'il s'en déduit qu'a la date du 1er janvier 2006, l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitutdes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qua la date du 31 décembre 2005, l'état de l'épouse de M. X... ne permettait pas l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause : que la cour confirmera donc en toutes ses dispositions, le jugement entrepris.
1°/ ALORS D'UNE PART QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger l'est pas la remise de l'acte de notification au parque, que dans les rapports entre la France etr l'Algérie selon l'article 21 du Protocole du 28 août 1962 signé entre les deux Etats, les actes judiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays doivent être transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a signé l'accusé de réception de la convocation et que l'audience s'est tenue en son absence de sorte qu'il n'a pas été régulièrement convoqué et qu'il n'a pu comparaître ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile, ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.
2°/ ALORS, D'AUTRE PART QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, que devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que ni Monsieur X..., appelant, ni la caisse intimée n'ont comparu ; que, dès lors, en se prononçant néanmoins sur le fond, cependant qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant et n'y était pas requise par l'intimée, la cour nationale a violé l'article R. 143-26 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du Code de procédure civile.