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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 22/05506

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/05506

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1 JUGEMENT N° du 19 Décembre 2023 Enrôlement : N° RG 22/05506 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2B5T AFFAIRE : Mme [N] [C] ; Mme [X] [Y]( Me Delphine DIDDI) C/ . [Adresse 2] (l’AARPI BCT AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE, Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2023 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES Madame [N] [C] née le 14 Avril 1944 à [Localité 3], domiciliée et demeurant [Adresse 2] Madame [X] [Y] née le 26 Avril 1925 à [Localité 4], domiciliée et demeurant [Adresse 2] toutes deux représentées par Maître Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON, 85 avenue Maréchal Foch 83000 Toulon C O N T R E DEFENDERESSE Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société INTESA, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE * ** * EXPOSE DU LITIGE Madame [C] est propriétaire au sein de la Résidence [Adresse 2], des lots n° 50 correspondant à une cave, n°58 correspondant à un appartement à droite rez-de-chaussée, et n°92 correspondant à un garage dans le bâtiment F. Madame [Y] est propriétaire dans le même immeuble, bâtiment C, au troisième étage du lot n°64 correspondant à un appartement à droite. Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 22 mars 2022, contestée par Mesdames [C] et [Y]. *** Selon exploit du 2 juin 2022, Mesdames [C] et [Y] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2022 et de certaines résolutions. *** Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 10 mars 2023, Mme [C] et Mme [Y] demandent au Tribunal de : Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, DECLARER nul et de nul effet le procès-verbal d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] en date du 22 mars 2022 faute de désignation d’un deuxième scrutateur conformément au règlement de copropriété, qui en prévoit deux, et sans qu’il soit prouvé l’impossibilité d’en désigner un second en l’absence de candidat, DECLARER nul et de nul effet le procès-verbal d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] en date du 22 mars 2022, le secrétaire de séance ayant été désigné en la personne de Monsieur [H] représentant le Cabinet INTESA, alors que celui-ci était absent, DECLARER nul et de nul effet le procès-verbal d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la copropriété LE CHAMPAN en date du 22 mars 2022, faute de convocation de l’assemblée générale entérinant les comptes de l’exercice du 1/10/2019 au 30/9/2020 dans les six mois après la clôture de l’exercice, DECLARER nulle et de nul effet la résolution N° 20 du procès-verbal d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la copropriété LE CHAMPAN en date du 22 mars 2022, faute de mention du climatiseur dans la convocation, DECLARER nulles et de nul effet les résolutions N° 20 et N° 21 du procès-verbal d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la copropriété LE CHAMPAN du 22 mars 2022 pour abus de majorité, les travaux de climatisation des appartements de Madame [C] et de Madame [Y] étant parfaitement conformes, DECLARER nulles et de nul effet pour abus de majorité les résolutions N° 20 et 21 du procès-verbal d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la copropriété LE CHAMPAN du 22 mars 2022 : cette vitre ou séparatif dans l’appartement de Mme [C] est partie privative, ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires et ne cause aucun dommage à l’immeuble, il n’y a atteinte ni à la solidité de l’immeuble, ni à destination. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES du syndicat des copropriétaires de la copropriété LE CHAMPAN de condamnation d’enlèvement d’ouvrage : Suivant l’article 2224 du code civil, Suivant l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Suivant l’article 122 du code de procédure civile, DECLARER l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] relative à la condamnation à l’enlèvement du séparatif et des deux groupes de compresseur de climatisation, irrecevable comme prescrite, Vu l’article 13 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967, DECLARER irrecevable pour défaut d’autorisation d’ester en justice l’action du syndicat des copropriétaires relative au bloc de climatisation de Madame [C]: absence de mention du climatiseur sur la convocation, Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967, DECLARER irrecevable pour défaut d’autorisation d’ester en justice l’action du syndicat des copropriétaires relative au bloc de climatisation de Madame [Y]: absence de mention du climatiseur dans le procès-verbal d’assemblée du 22 mars 2022, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE CHAMPAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, PRONONCER que Madame [Y] et Madame [C] sont dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE CHAMPAN à payer à Madame [Y] et Madame [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, PRONONCER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, article 514 du code de procédure civile, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE CHAMPAN aux entiers dépens, distraits au profit de Maître DIDDI, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile. Elles soutiennent qu'elles n’étaient pas présentes à cette assemblée et n’ont pas voté par correspondance. S'agissant de la résolution n°2, elles expliquent qu'il a été proposé un seul scrutateur de séance en la personne de M. [M], sans qu’il soit proposé un deuxième scrutateur et sans que soit notée l’impossibilité de désigner un deuxième scrutateur en raison de l’absence d’un deuxième candidat. Par ailleurs, M. [H] représentant le Cabinet INTESA est indiqué en qualité de secrétaire de séance alors qu'il n’était pas présent à l’assemblée générale du 22 mars 2022 et l’assemblée générale entérinant les comptes de l’exercice du 1/10/2019 au 30/9/2020 n'a pas été convoquée dans les six mois après la clôture de l’exercice. Concernant la résolution n°20, la convocation faisait état d’un séparatif au niveau de la terrasse de l’appartement et non d'un climatiseur, la question n'ayant donc pas été portée à l'ordre du jour, au surplus elles ne sont pas concernées par les constatations de l’huissier concernant les autres bâtiments et les travaux effectués sont conformes à l'autorisation qui avait été donnée, la résolution révélant une intention de nuire. Elles ajoutent que la vitre ou séparation de Mme [C] ne contrevient pas au règlement de copropriété et que sa pose n’avait pas besoin d’une autorisation de l’assemblée générale, la terrasse étant une partie privative. Elles font état d'un abus de majorité lié à l'intention de nuire et la vendetta des copropriétaires. Elles relèvent que le séparatif avait été constaté par l'huissier le 7 septembre 2016, aussi l’action du syndicat relative à la condamnation à l’enlèvement du séparatif et des deux groupes de compresseur de climatisation est irrecevable comme prescrite. Elles relèvent le défaut d'autorisation à ester en justice concernant les climatiseurs qui ne portent atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble et qu'il est bien demandé la nullité des décisions du syndicat des copropriétaires en date du 22 mars 2022 ainsi que des résolutions figurant au procès-verbal. *** Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions du Décret du 17 mars 1967, Vu l’assignation introductive d’instance du 3 juin 2022 et son dispositif, Vu le règlement de copropriété, Vu les résolutions n°21 et 22 votées lors de l’assemblée générale du 19 juillet 2022, Vu la résolution n°14 votée lors de l’assemblée générale du 27 mars 2019, DECLARER que Madame [N] [C] et Madame [X] [Y] n’ont pas demandé la nullité de l’assemblée générale du 22 mars 2022 ni la nullité des résolutions n°20 et 21 de ladite assemblée, DECLARER que Madame [N] [C] et Madame [X] [Y] sont désormais forcloses pour le faire, DEBOUTER Madame [N] [C] et Madame [X] [Y] de leur demande de nullité du Procès-Verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2022 faute de désignation d’un deuxième scrutateur, DEBOUTER Madame [N] [C] et Madame [X] [Y] de leur demande de nullité du Procès-Verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2022 en l’absence du secrétaire de séance désigné DEBOUTER Madame [N] [C] et Madame [X] [Y] de leur demande de nullité du Procès-Verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2022 faute de convocation de l’assemblée générale dans les six mois de la clôture des comptes du 1er/10/2019 au 30/09/2020, DEBOUTER Madame [N] [C] et Madame [X] [Y] de leur demande de nullité des résolutions n°20 et 21 du Procès-Verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2022, Reconventionnellement, DEBOUTER Madame [N] [C] et Madame [X] [Y] de leur prétention tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires, DEBOUTER Madame [N] [C] et Madame [X] [Y] de leur prétention tendant à voir déclarer irrecevable pour défaut d’autorisation à agir les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires, le syndic ayant reçu mandat d’ester en Justice selon, résolutions n°21 et 22 adoptées lors de l’assemblée générale du 19 juillet 2022, CONDAMNER Madame [N] [C] à procéder à l’enlèvement : - du séparatif au niveau de la terrasse de son appartement, - du groupe de compresseur de climatisation ne respectant pas l’emplacement arrêté par la copropriété lors l’assemblée générale du 27 mars 2019, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, CONDAMNER Madame [X] [Y] à procéder à l’enlèvement du groupe de compresseur de climatisation ne respectant pas l’emplacement arrêté par la copropriété lors l’assemblée générale du 27 mars 2019, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, DEBOUTER Madame [N] [C] et Madame [X] [Y] de toute demande, fin ou prétention contraire, En tout état de cause, DEBOUTER Madame [N] [C] et Madame [X] [Y] de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [N] [C] et Madame [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [N] [C] et Madame [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] une somme de 3000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que Mesdames [C] et [Y] sollicitent l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2022 et des résolutions n°20 et 21 de celui-ci, et non la nullité de l’assemblée générale ou des résolutions querellées elles-mêmes, demandes pour lesquelles elles sont désormais forcloses. Il affirme que l’élection de scrutateurs étant facultative, l’absence de désignation de scrutateur n’affecte pas la validité de l’assemblée générale, à moins que le règlement de copropriété n’en dispose autrement : or, il n’a pas été possible de désigner deux scrutateurs faute de candidatures et le règlement de copropriété de l’immeuble n’impose pas le nombre de deux scrutateurs à peine de nullité de l’assemblée. Il ajoute que le secrétaire de séance désigné en assemblée générale du 22 mars 2022 est bien la société INTESA qui y était dûment représentée ; que l'absence d'assemblée générale dans les 6 mois de la clôture des comptes de l’exercice du 1/10/2019 au 30/09/2020 n’est pas susceptible de fonder la nullité d’une assemblée générale et que l’exercice concerné se situe en pleine crise COVID pendant laquelle les obligations des organes de la copropriété ont été différées. Par ailleurs les deux résolutions 20 et 21 donnent mandat au syndic d’agir à l’encontre des demanderesses afin d’obtenir l’enlèvement des installations non conformes au règlement de copropriété. Il conclut que le séparatif installé au niveau de sa terrasse par Mme [C] contrevient à la clause d’harmonie de l’immeuble ; de même, les compresseurs de climatisation installés par Mesdames [C] et [Y] ne respectent pas les emplacements et conditions votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2019 comme le démontrent les constats produits, notamment celui du 9 juin 2022. Il estime que seul le Juge de la mise en état, saisi sur incident, est compétent pour se prononcer sur la prescription soulevée par les demanderesses et que la prescription quinquennale de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 issue de la loi du 23 novembre 2018 n’est pas applicable au cas d’espèce, le délai de 10 ans ayant commencé à courir avant l’entrée en vigueur de ce texte. En outre, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires est fondée sur les autorisations d’agir en justice données lors de l’assemblée générale du 19 juillet 2022, purgée de tout recours. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 7 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I/ Sur les irrecevabilités soulevées En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance et sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. De même, les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En vertu de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 sur la copropriété, le syndic ne peut agir en justice sans y avoir été autorisé par l’assemblée générale. Cependant une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les demandes qui relèvent du juge des référés. L'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires à l’encontre des responsables des désordres : - doit avoir été délivrée dans le délai d'action, le défaut d'habilitation du syndic ne pouvant être couvert que par une nouvelle délibération prise avant l’expiration de ce délai, délai qui peut faire l’objet d’interruptions, - doit énumérer clairement et précisément les désordres visés, sans qu'il soit nécessaire pour autant de se référer à un document technique ou a un rapport d'expertise, - vaut, à défaut de limitation des pouvoirs du syndic, autorisation d'agir à l'encontre des personnes concernées par les désordres signalés. Lorsqu’une partie soulève le défaut de pouvoir du syndic pour représenter le syndicat en justice, elle soulève une exception de nullité pour irrégularité de fond ressortant des articles 117 et suivants du code de procédure civile, relevant des pouvoirs du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile. En l'espèce, d'une part, le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur l’exception de nullité concernant le défaut d'habilitation du syndic pour agir en justice au nom du syndicat. En effet, si Mme [C] et Mme [Y] fondent leur demande « d'irrecevabilité » (qui doit en réalité s'analyser en une exception de nullité) sur l'imprécision des résolutions n°20 et 21 adoptées à l'occasion de l'assemblée générale du 22 mars 2022 et sur l'absence d'inscription à l'ordre du jour, le syndicat des copropriétaires justifie d'une autorisation d'ester en justice à leur encontre au titre du séparatif au niveau de la terrasse et des groupes de compresseur de climatisation, votée postérieurement au cours de l'assemblée générale du 19 juillet 2022, visiblement non contestée. L'exception de nullité relative au défaut d'autorisation du syndic d'ester en justice à l'encontre de Mme [C] et de Mme [Y], non soumise au juge de la mise en état avant son dessaisissement, doit donc être déclarée irrecevable. D'autre part, la prescription opposée par Mme [C] et Mme [Y] ainsi que la forclusion soulevée par le syndicat des copropriétaires constituent des fins de non-recevoir qui n'ont pas été présentées au juge de la mise en état avant son dessaisissement. Ces demandes doivent donc également être déclarées irrecevables. II/ Sur la nullité du procès-verbal d'assemblée générale Il sera en premier lieu observé que la formulation des demandes de Mme [C] et de Mme [Y] nécessite une interprétation par le tribunal, dans la mesure où celles-ci sollicitent dans le dispositif de leurs écritures l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mars 2022 et où le syndicat des copropriétaires considère qu'aucune demande d'annulation de l'assemblée générale ou de ses résolutions n'est formulée. Si la stricte lecture du dispositif des conclusions de Mme [C] et Mme [Y] pourrait laisser supposer que seule la nullité du procès-verbal est recherchée par les copropriétaires, force est de constater que celles-ci fondent précisément leurs demandes sur l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, mais également sur les articles 14-1, 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 13, 15 et 43 du décret du 17 mars 1967 ainsi que sur les dispositions du règlement de copropriété, et non sur l'article 17 du décret du 17 mars 1967 sanctionnant les irrégularités formelles du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale. Elles font en outre état d'un abus de majorité au soutien de leurs demandes d'annulation des résolutions n°20 et 21 et affirment dans leurs écritures récapitulatives qu'elle sollicitent bien la nullité des décisions du syndicat des copropriétaires. Par conséquent, il doit être considéré que Mme [C] et Mme [Y] réclament en réalité d'une part, la nullité de l'assemblée générale du 22 mars 2022, d'autre part, la nullité des résolutions n°20 et 21 de ladite assemblée générale. Mme [C] et Mme [Y] avancent trois moyens distincts au soutien de leurs demandes de nullité de l'assemblée générale du 22 mars 2022. Aux termes de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Le règlement de copropriété de la [Adresse 2] du 17 septembre 1973 indique, en son article 19, qu’il est formé un bureau comprenant deux scrutateurs et un secrétaire qui certifient la feuille de présence ; les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau. S'il est constant que l'élection des scrutateurs est facultative et ne constitue pas une obligation légale, tel n'est pas le cas lorsque le règlement de copropriété ou une décision d'assemblée générale en décide autrement. Dans cette hypothèse, l'omission d'un ou plusieurs scrutateur(s) est de nature à entraîner la nullité de l'assemblée, même en l'absence de grief. Lorsque la désignation de deux scrutateurs est imposée par le règlement de copropriété, il revient au syndicat des copropriétaires de démontrer l'impossibilité de désigner le second. En l'espèce, le règlement de copropriété précité prévoit expressément la désignation de deux scrutateurs à l'occasion de l'assemblée générale. Cependant, il résulte de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mars 2022 que seul M. [M] a été désigné en cette qualité en résolution n°2. En dépit de ses affirmations, le syndicat des copropriétaires ne démontre aucunement l'impossibilité de désigner deux scrutateurs faute de candidatures, notamment en produisant diverses attestations de copropriétaires présents à l'assemblée générale. La violation injustifiée des stipulations du règlement de copropriété impose donc l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2022 en son entier, sans qu'il n'apparaisse nécessaire de statuer sur les autres causes d'annulation générale et les causes particulières d'annulation des résolutions n°20 et 21. III/ Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires L'article 5 du règlement de copropriété du 14 septembre 1973 stipule en son article 5 que « les propriétaires ne pourront apporter aucune modification aux parties de leur immeuble qui, bien que formant la propriété particulière, contribuent à l'harmonie de l'ensemble de l'immeuble ou à sa structure, telles que les portes d'entrée des appartements, vitrages, persiennes, terrasses, balcons, châssis vitrés, portes-fenêtres, garde-corps, etc.. ». Les copropriétaires de la [Adresse 2] ont voté dans une résolution n°14 au cours de l'assemblée générale du 27 mars 2019, la mise en place de climatisations telles que définies aux descriptifs et plans joints au procès-verbal afin de conserver l'harmonie de l'immeuble. Les plans annexés différencient l'emplacement des blocs de climatisation en fonction des appartements situés en milieu de bâtiment (entre les deux baies vitrées) ou en bout de bâtiment (à gauche des baies vitrées concernant le retour Ouest ou à droite des baies vitrées concernant le retour Est, sauf sur les balcons qui ont fermé le retour) et précisent que les groupes extérieurs doivent être positionnés à 20 cm du sol sur une équerre avec des pieds anti-vibratoires. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 octobre 2019 expose que le bloc de climatisation visible à l'angle du bâtiment C, au dernier étage, est posé à l'arrière sur la terrasse. Le commissaire de justice relève en outre, au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment C, l'installation d'un bloc de climatisation réversible avec habillage bois ajouré et au niveau de la même terrasse située à l'angle du rez-de-chaussée, l'existence d'un châssis blanc de séparation vitrée entre les deux lots. Le procès-verbal de constat du 9 juin 2022 ajoute que l'appartement situé au dernier étage sur la partie droite, appartenant à Mme [Y], comporte un groupe de climatisation compresseur positionné « de manière non conforme » sur la partie droite de la terrasse et non au centre. Il est mentionné s'agissant de l'appartement de Mme [C] au rez-de-jardin, qu'un séparatif toute hauteur est positionné à l'extrémité de son logement, dénotant avec les autres séparatifs se trouvant au sein des logements voisins ; et qu'un groupe climatiseur se trouve au sein de son espace jardinet et non entre les deux ouvrants, le climatiseur étant couvert d'un coffret en bois. S'agissant du séparatif installé par Mme [C], comme reconnu par celle-ci et dont l'existence est confirmée par les deux procès-verbaux de constat précités, la copropriétaire n'est pas en mesure de justifier d'une quelconque autorisation de l'assemblée générale à ce titre, étant précisé qu'il résulte des constatations du commissaire de justice que ce séparatif dénote avec les autres et qu'il est donc bien visible depuis la façade du bâtiment. Dans la mesure où cette installation en façade de l'immeuble n'a pas été autorisée par le syndicat et où elle porte atteinte à l'harmonie du bâtiment, même si elle concerne une partie privative, elle contrevient aux dispositions du règlement de copropriété et Mme [C] doit être condamnée à procéder à son enlèvement sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai d'un mois à partir de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai d'un mois passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra au syndicat des copropriétaires de faire liquider l’astreinte. S'agissant des groupes de compresseur de climatisation, l'analyse des plans et schémas annexés à l'assemblée générale du 27 mars 2019 laisse apparaître que les blocs de climatisation des appartements situés aux extrémités des immeubles doivent être placés à gauche (retour Ouest) ou à droite (retour Est) des deux baies vitrées, sur équerre, à 20 cm du sol. Il résulte des éléments de la procédure que les appartements de Mme [C] et de Mme [Y] ne sont pas situés en milieu mais en bout de bâtiment, en rez-de-jardin et au dernier étage. Dès lors, il ne peut être reproché aux deux copropriétaires de ne pas avoir positionné leur bloc de climatisation au centre, entre les deux baies vitrées. Aucun élément ne démontre que le climatiseur installé par Mme [Y] à droite de ses baies vitrées contrevient à l'assemblée générale du 27 mars 2019, d'autant plus que les clichés imprécis voire illisibles réalisés par le commissaire de justice le 16 octobre 2019 ne permettent pas d'établir que le bloc de climatisation, posé sur la terrasse, ne repose pas sur une équerre à 20 cm du sol. Les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [Y] seront donc rejetées. Concernant Mme [C], le retour de sa terrasse n'apparaît pas intégralement fermé et le positionnement de la climatisation à droite des baies vitrées ne peut pas non plus lui être reproché. Les différentes photographies démontrent que le bloc de climatisation n'est pas installé contre la façade mais sur la terrasse de Mme [C], au-delà du retour. Néanmoins, l'article 3 du règlement de copropriété répute les terrasses privatives et les clichés révèlent que l'installation du bloc de climatisation à cet endroit, au surplus couvert par un coffret en bois, n'est pas de nature à porter atteinte à l'harmonie ou à l'esthétisme de l'immeuble. Le procès-verbal de constat du 6 février 2023 produit par les copropriétaires établit en effet qu'aucun bloc de climatisation n'est visible en extérieur de l'appartement du rez-de-chaussée. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d'enlèvement du groupe de compresseur de climatisation formulée à l'encontre de Mme [C]. IV/ Sur les demandes accessoires Conformément au deuxième alinéa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [X] [Y] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, puisque la demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 mars 2022 a été déclarée fondée et puisqu'elle n'a elle-même fait l’objet d’aucune condamnation. En revanche, en considération de l'équité et compte tenu de la condamnation de Madame [N] [C] à procéder à l'enlèvement du séparatif se trouvant sur sa terrasse, elle ne sera pas exonérée de cette dépense commune et sa demande de dispense sera rejetée. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [N] [C] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société INTESA, qui succombent chacun in fine, supporteront les dépens dont distraction au profit de Maître DIDDI. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société INTESA sera condamné à verser à Madame [X] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En équité, les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DECLARE IRRECEVABLES l'exception de nullité tirée du défaut d'autorisation du syndic d'ester en justice à l'encontre de Madame [N] [C] et de Madame [X] [Y], la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [N] [C] et Madame [X] [Y] ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], ORDONNE l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] du 22 mars 2022, CONDAMNE Madame [N] [C] à procéder à l'enlèvement du séparatif au niveau de la terrasse de son appartement sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai d'un mois à partir de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai d'un mois passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra au syndicat des copropriétaires de faire liquider l’astreinte, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de ses demandes d'enlèvement des groupes de compresseur de climatisation sous astreinte, DISPENSE Madame [X] [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, DEBOUTE Madame [N] [C] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, CONDAMNE Madame [N] [C] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société INTESA aux dépens, dont distraction au profit de Maître DIDDI, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société INTESA à verser à Madame [X] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 19 décembre 2023. Le GreffierLe Président

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