Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 1036/23
N° RG 21/00984 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVHB
LB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
18 Mai 2021
(RG 19/00106)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. STOCKOVER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Avril 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Stockover est une société d'exploitation ayant pour objet l'acquisition en gros de petits électroménagers et de matériels se rapportant aux arts de la table, destinés à la vente auprès de grands magasins de distribution ; elle applique la convention collective des commerces de gros.
M. [H] [B], associé au sein de la société Stockover, a été engagé par cette dernière par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2012 en qualité de responsable commercial, statut cadre, niveau VII échelon 1.
Par décision prise en assemblée générale du 30 janvier 2016, M. [H] [B] a été nommé directeur général de la société, avec M. [V].
Par courrier du 27 novembre 2018, M. [H] [B] s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2018 ; il a été licencié pour faute grave par courrier en date du 13 décembre 2018 rédigé en ces termes :
«'Vous avez profité de vos fonctions de Responsable commercial pour organiser des ventes éphémères dans l'entrepôt et y avez fait travailler des personnes tierces à l'entreprise et notamment votre épouse, sa cousine et sa tante.
Vous avez reconnu, au cours de l'entretien, la présence de votre épouse mais avez refusé de confirmer l'identité des deux autres personnes.
Ces personnes ont travaillé pour la société Stockover au cours de cette vente sans qu'aucune déclaration préalable à l'embauche ne soit effectuée, ni qu'aucun contrat de travail ne leur soit établi.
Pire, nous avons découvert l'existence de cette vente que nous n'avions pas autorisée, lorsque nous avons découvert le versement d'une prime exceptionnelle de 4000euros sur votre compte.
Lorsque nous vous avions demandé des explications, vous aviez expliqué par sms du 31 octobre 2018, avoir utilisé cette somme pour dédommager votre épouse, sa cousine et sa tante pour avoir tout organisé et travaillé tout le week-end jusque très tard'»
Par décision prise en assemblée générale le 10 décembre 2018, M. [H] [B] a été révoqué de son mandat social.
Par demande réceptionnée au greffe le 27 mars 2019, M. [H] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens aux fins principalement de contester le bien fondé de la rupture du contrat de travail et d'obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 18 mai 2021, la juridiction prud'homale a :
- dit le jugement fondé sur une faute grave,
- débouté les parties de leurs demandes respectives,
- condamné M. [H] [B] aux entiers dépens.
M. [H] [B] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 9 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 25 février 2022, M. [H] [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Stockover de ses demandes,
- dire son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner la société Stockover à lui payer :
- 4'807,19 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied, outre 480,71euros à titre de congés payés sur rappel de mise à pied conservatoire,
- 18'219,19 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 26'027,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, outre 2'602,74'euros au titre des congés payés sur préavis,
- 60'730,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, 'majorée des entiers dépens'.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20 mai 2022, la société Stockover demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [H] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, réduire le montant des demandes de M. [H] [B] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
- condamner M. [H] [B] à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [B] aux entiers frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
M. [B] conteste le bien fondé de son licenciement expliquant cette décision par la volonté de ses associés, avec lesquels il était en conflit, de l'évincer de la société à moindre coût. Il fait valoir que contrairement à ce que soutient son employeur, les ventes éphémères n'avaient pas été interdites au sein de la société Stockover et qu'il s'agissait d'une pratique habituelle dont M. [Z], Président, avait parfaitement connaissance ; que celui-ci était parfaitement informé de la vente qui s'est déroulée au 12 au 14 octobre 2018, faisant partie du groupe Whats'app 'Stockover Direction' sur lequel avait été publiée une photographie de l'affiche publicitaire de cette vente ; qu'il n'y jamais eu aucune volonté de dissimulation de sa part, comme en témoigne la publicité donnée à cet événement notamment sur Facebook. M. [B] expose en outre que l'intervention de sa famille (son épouse et la famille de celle-ci) n'a été que ponctuelle et qu'il s'agissait d'une entraide familiale ; que concernant la prime de 4 000 euros dont il a bénéficié en suite de cette vente, M. [V], sous la responsabilité duquel les fiches de paie étaient établies, ne s'y est pas opposé ; que s'agissant de l'absence d'autorisation de la mairie pour la vente litigieuse, celle-ci n'était pas nécessaire. Enfin, M. [B] souligne que les griefs tenant à des détournements de fonds ou de marchandises de la société et à l'installation d'une alarme dans son domicile personnel ne figurent pas dans la lettre de licenciement.
En réponse, la société Stockover soutient que le licenciement pour faute grave est pleinement justifié. Elle expose que M. [B] a organisé du 12 au 14 octobre 2018 une vente éphémère en violation des directives qu'il avait reçues de son supérieur interdisant la réalisation de ce type de vente ; qu'il a en outre engagé des membres de sa famille à cette occasion sans respect des règles sociales et fiscales ' que par ailleurs la vente a été organisée sans autorisation de la mairie ; qu'enfin, il s'est indûment octroyé une prime de 4 000 euros. La société Stockover fait en outre valoir que postérieurement au licenciement, plusieurs rapports comptables ont révélé que M. [B] avait commis des détournements de fond et de marchandises, et il a été découvert que celui-ci avait fait installer une alarme dans son domicile personnel aux frais de la société.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés
En l'espèce, la société Stockover est une société créée en 2012, dans laquelle M. [B] est associé minoritaire et dans laquelle il exerçait un mandat de directeur général, en même temps que M. [V].
M. [B] était également salarié de la société en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2012 par lequel il avait été engagé en qualité de responsable commercial.
Après avoir été suspendu de ses fonctions de directeur général par M. [Z] par courrier du 19 juin 2018, il a repris ses fonctions et les associés se sont engagés le 3 juillet 2018 dans un processus de médiation en raison de leur conflit concernant la gouvernance et la détention des actions de la société Stockover.
M. [B] a été révoqué de son mandat de directeur général lors de l'assemble générale du 10 décembre 2018, la lettre de convocation à cette assemblée mentionnant une perte totale de confiance en lui, résultant de la mauvaise gestion de l'activité de l'entreprise amenant les associés à envisager sa révocation.
Dans sa lettre de licenciement datée du 13 décembre 2018 l'employeur reproche à M. [B] d'avoir organisé du 12 au 14 octobre 2018 une vente éphémère en dépit de l'interdiction de procéder à ce type de vente et en l'absence d'autorisation de la mairie, d'avoir engagé à cette occasion des membres de sa famille sans les déclarer auprès de l'Urssaf, et de s'être octroyé indûment une prime de 4 000 euros en suite de la vente litigieuse.
L'échange de sms entre M. [B] et l'un de ses associés le 14 novembre 2016 au sujet d'un désaccord quant à l'organisation d'une vente éphémère en décembre 2016 est insuffisante à établir qu'une interdiction générale de procéder à des ventes éphémères avait été édictée au sein de la société Stockover.
A cet égard, M. [B] démontre par la production de plusieurs messages téléphoniques échangés avec M. [Z] ou échangés au vu et au su de celui-ci, que M. [Z] était informé des ventes éphémères qui ont eu lieu postérieurement au mois de décembre 2016, le président adressant même parfois des messages d'encouragement à l'équipe de vente.
Concernant plus précisément la vente éphémère du 12 au 14 octobre 2018, M. [B] avait envoyé sur le groupe Whats'app 'Stockover direction' dont faisait partie M. [Z] une photographie de l'affiche publicitaire pour cette vente dès le 25 septembre 2018 sans qu'il ne reçoive d'opposition de son supérieur ; M. [B] y a également évoqué une réunion avec les salarés pour l'organisation de cette vente par message du 10 octobre 2018.
Ainsi, il ne peut être retenu que cette vente été organisée de manière dissimulée et en violation des directives reçues de M. [Z].
S'agissant de l'autorisation de la mairie de [Localité 2], M. [B] démontre par la production d'un mail daté du 4 juillet 2019 que cette autorisation n'était pas nécessaire pour ce type d'événement.
Concernant les deux derniers griefs visés dans la lettre de licenciement, il est relevé que les clichés photographiques des échanges de sms du 31 octobre 2018 entre M. [V] et M. [B] au sujet de la participation de membres de la famille de ce dernier à la vente du 12 au 14 octobre 2018 et de la prime de 4 000 euros ne sont pas versés aux débats.
Concernant la prime de 4 000 euros que la société Stockover qualifie d'indue, celle-ci figure sur le bulletin de paie de M. [B] du mois d'octobre 2018 et il n'est pas démontré que le salarié établissait ses propres fiches de paie.
Concernant la participation de la famille de M. [B] à la vente éphémère litigieuse (son épouse et la tante et la cousine de celle-ci) aucun élément ne permet de retenir que cette participation pouvait être qualifiée d'entraide familiale, de sorte que c'est de manière légitime que la société Stockover a reproché à M. [B] de ne pas avoir procédé aux déclarations obligatoires auprès de l'Urssaf.
S'agissant enfin des autres griefs mentionnés dans les conclusions de la société Stockover, il n'y a pas lieu de les examiner, ceux-ci n'étant pas visés comme motif de licenciement dans la lettre datée du 13 décembre 2018.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seul le fait pour M. [B] de ne pas avoir déclaré l'intervention de trois membres de sa famille comme salariés sur la vente éphémère du 12 au 14 octobre 2018 auprès de l'Urssaf revêt un caractère fautif.
Cependant, M. [B] démontre par la production d'un échange de sms avec M. [Z] le 13 décembre 2015 que des membres de sa famille (son épouse, sa mère, son frère et son père) étaient déjà intervenus pour travailler sur une vente éphémère pour le compte de la société Stockover, sans que cette intervention n'ait donné lieu à l'établissement d'un contrat de travail (les contrats produits ne concernant pas cette vente), ce dont il se déduit que l'employeur, avait fait preuve dans le passé de tolérance et de passivité à l'égard de pratiques illicites dont il avait connaissance.
Ainsi, la faute imputable à M. [B], au regard de ses responsabilités et des risques importants qu'il a fait encourir à la société (sanctions fiscales et pénales) justifiait la rupture de son contrat de travail, mais ne justifiait pas son éviction immédiate de la société.
Le licenciement de M. [B] est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement déféré doit être infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
Le bonus de 3 000 euros mensuel figure sur les fiches de paie de la société Stockover au titre de sa rémunération brute. En l'absence d'élément apporté par l'employeur de nature à établir que cette somme n'a pas de nature salariale, le salaire mensuel total de M. [B] doit donc être fixé à 8 675,80 euros.
Dès lors, en l'absence de faute grave, c'est de manière justifiée que M. [B] sollicite, au regard de son ancienneté, que son employeur soit condamné à lui payer 4' 807,19 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied, outre 480,71 euros au titre des congés payés afférents, 18'219,19 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 26 027,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, outre 2'602,74'euros au titre des congés payés sur préavis, et la société Stockover sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à lui régler ces sommes.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce sens.
Le licenciement étant toutefois fondé sur une cause réelle et sérieuse, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
La société Stockover sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer M. [B] la somme totale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 18 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Lens sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Stockover à payer à M. [B] :
- 4' 807,19 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied, outre 480,71 euros au titre des congés payés afférents,
- 18'219,19 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 26 027,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, outre 2'602,74'euros au titre des congés payés sur préavis ;
CONDAMNE la société Stockover aux dépens ;
CONDAMNE la société Stockover à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL