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Tribunal Administratif de Lyon, 04 décembre 2024. 2302001

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2302001

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable du 9 décembre 2022 contre la décision du 18 octobre 2022 rejetant sa demande d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'". Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ". 2. Par une décision du 9 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par Mme C contre la décision du 18 octobre 2022 rejetant sa demande d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " et, par une décision du 9 octobre 2023, lui a accordé la somme de 800 euros au titre de cette prime. Cette somme lui a été versée le 12 avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 4 décembre 2024 Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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