Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT
DU 08 JUIN 2023
N°2023/257
N° RG 21/17306
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQMG
[T] [H]
C/
Compagnie d'assurance GMF
Caisse CPAM DU VAR
Société MUTUELLE MNH
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
-l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04374.
APPELANT
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par
Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEES
Compagnie d'assurance GMF
Garantie Mutuelle des Fonctionnaires
demeurant [Adresse 9]
représentée et assistée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON.
Caisse primaire d'assurance maladie du Var
Assignée le 11/02/2022 à personne habilitée.Assignation portant signification en date du 23/05/2022 à personne habilitée. Signification des conclusions le 21/07/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 13]
Défaillante.
Mutuelle MNH,
Assignée le 11/02/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 28/03/2022 à personne habilitée. Assignation portant signification en date du 05/05/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 02/08/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 12]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
M. [T] [H] expose que le 4 novembre 2014 à [Localité 20] il a été victime d'un accident impliquant le véhicule appartenant à M. [J] [F], assuré auprès de la garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF). Il explique que tandis que M. [F] tentait de tracter le canoë des pompiers à l'aide d'une corde attachée à l'arrière de son véhicule 4x4, celle-ci a lâché et l'a blessé au niveau de la tête alors qu'il était spectateur de la scène.
La GMF a instauré une expertise médicale amiable confiée au docteur [E] [R] qui a rendu son rapport le 12 janvier 2016 mais dont M. [H] a contesté les conclusions.
La GMF a versé une indemnité provisionnelle de 1000€ à M. [H].
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 mai 2016, a condamné la GMF à lui verser une indemnité provisionnelle complémentaire de 3000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et le docteur [L] [O] a été désigné pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident.
L'expert a rendu son rapport définitif le 20 juillet 2017 après avoir pris l'avis d'un sapiteur en psychiatrie le docteur [V] [B], et d'un sapiteur O.R.L. le docteur [U] [Z].
Au terme d'une seconde ordonnance du 15 mai 2018, le juge des référés a alloué à la victime une nouvelle provision de 4000€.
Par actes des 10, 13 et 18 septembre 2019, M. [H] a fait assigner la GMF devant le tribunal de grande instance de Toulon, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Var et de la mutuelle MNH, en demandant au tribunal de juger que les conséquences O.R.L qui n'ont été révélées ou provoquées que par l'accident doivent être indemnisées par la GMF conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et au principe de la réparation intégrale, et pour voir désigner avant-dire droit un expert aux fins d'évaluer son entier préjudice y compris les atteintes O.R.L et pour obtenir paiement d'une indemnité provisionnelle.
La CPAM du Var a fait connaître le montant de ses débours. La mutuelle MNH n'a pas comparu et elle n'a pas fait état de ses débours.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- déclaré la décision commune et opposable à la CPAM du Var et à la mutuelle MHN ;
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes en le condamnant à payer à la GMF la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Rappelant que M. [H] estime que son entier préjudice auditif doit être pris en considération et conteste que seule l'aggravation de l'hypoacousie de l'oreille gauche puisse être retenue, le tribunal a considéré qu'à la suite de la transmission par l'expert judiciaire de son pré-rapport aux parties, la victime, par l'intermédiaire de son conseil, a pu faire valoir ses observations portant exactement sur les mêmes point qu'il développe devant la juridiction et sur lesquels l'expert a précisément répondu dans son rapport du 20 juillet 2017. Il a jugé que devant le tribunal M. [H] n'apporte aucun élément médical nouveau de nature à justifier qu'il soit procédé à une troisième expertise.
Par acte du 9 décembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [H] a interjeté appel de cette décision qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en le condamnant à payer à la GMF la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 5 juillet 2022, M. [H] demande à la cour de :
' le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
' réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
statuant à nouveau
' juger qu'il doit être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil applicable au moment des faits ;
' juger que toutes les conséquences O.R.L (hypoacousie bilatérale droite et gauche) qui n'ont été révélées ou provoquées que par l'accident du 4 novembre 2014 doivent être indemnisées par la GMF conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et au principe de réparation intégrale des préjudices ;
' juger que les séquelles psychiatriques et cervicales doivent être intégrées au déficit fonctionnel permanent ;
' désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de l'examiner et d'évaluer son entier préjudice en intégrant l'hypoacousie bilatérale et ses entières conséquences, ainsi que le traumatisme psychologique reconnu qui perdure après la consolidation et les séquelles du traumatisme cervical ;
' condamner la GMF à lui verser la somme de 6000€ à titre de provision sur l'indemnisation de son entier préjudice ;
' débouter la GMF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidentes ;
' la condamner à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant le tribunal judiciaire et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Il fait valoir que l'expert a admis l'absence d'état antérieur connu, et l'absence de bilans préalables à l'accident. Il rappelle que le véhicule qu'il tractait était en pleine accélération et que la corde était tendue à l'extrême lorsqu'elle a cédé et qu'elle est venue le heurter en cinglant violemment un côté de sa tête puis l'autre de façon plus ténue. Il soutient qu'il n'est prouvé avant l'accident l'existence d'aucune gêne auditive et qu'il a subi une commotion bilatérale des deux oreilles, prédominante à gauche. Il produit d'ailleurs le certificat médical du docteur [K] qui a procédé à un examen audiométrique le 19 novembre 2014. Un examen plus récent du 7 mars 2022 du professeur [X] révèle la gravité de cette hypoacousie bilatérale nécessitant un appareillage des deux oreilles.
C'est à tort que l'expert qui a reconnu de façon formelle que l'accident a eu des conséquences sur son audition, a considéré qu'une aggravation de l'état antérieur non connu et non évalué et ce sur la seule oreille gauche. Peu importe que la victime portait en elle tous les facteurs de la maladie dès lors que celle-ci ne s'est révélée qu'à l'occasion du fait dommageable. Contrairement à ce que soutient la GMF il bénéficie d'une présomption d'imputabilité et qu'il appartient à l'assureur de démontrer de manière scientifique que sans l'accident du 4 novembre 2014 l'hypoacousie droite se serait révélée dans les mêmes délais.
Il conclut également à l'existence de conséquences psychiatriques qui majorent le taux de déficit fonctionnel permanent. En effet et contrairement aux conclusions du docteur [B] l'existence d'une souffrance psychique ne peut conduire à augmenter uniquement le quantum des souffrances endurées avant consolidation. Cette douleur psychique est invalidante. À la date de ses écritures, il est toujours sous traitement à base d'antidépresseurs et le 1er septembre 2016 il a été placé en invalidité catégorie 2 pour des épisodes dépressifs.
Il conclut à l'instauration d'une nouvelle expertise puisque celle menée par le docteur [O] n'a pas pris en considération son entier préjudice.
Sur la base des conclusions de cet expert il sollicite une provision à hauteur de 8000€.
En l'état de ses dernières conclusions du 22 août 2022, la société la garantie mutuelle des fonctionnaires demande à la cour de :
' confirmer le jugement ;
' condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de son conseil ainsi qu'à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- M. [H] a déjà fait valoir ses contestations par voie de dire et l'expert judiciaire y a répondu précisément. Sans nouvel élément médical le tribunal l'a débouté de sa demande de troisième expertise qui doit être appréciée au regard des éléments du dossier,
- le docteur [K] a considéré que l'asymétrie démontre l'imputabilité de la perte importante d'audition à gauche à l'accident du 4 novembre 2014 sans que l'hypoacousie droite nécessite une prise en charge quelconque. En conséquence cette hypoacousie droite a été révélée non pas du fait de l'accident lui-même mais uniquement au détour d'un examen médical qui avait pour objectif de déterminer s'il existait effectivement une perte d'audition à gauche par rapport à la droite et si cette perte était imputable ou non à l'accident. Ce n'est que dix huit mois après cet accident que le docteur [K] a prescrit un appareillage auditif bilatéral. En conséquence, même en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'hypoacousie droite n'est pas imputable à l'accident, ni médicalement ni juridiquement,
- le jugement qui a rejeté la demande de nouvelle expertise sera confirmé,
- le docteur [O] a pris soin de prendre l'avis d'un expert psychiatre qui a considéré que les conséquences psychologiques ne pouvaient pas influer sur le déficit fonctionnel permanent,
- M. [H] a déjà perçu 8000 € de provision, et le versement d'une nouvelle provision ne se justifie pas,
- son préjudice peut être liquidé sur la base des conclusions de l'expert.
La CPAM du Var, assignée par M. [H], par acte d'huissier du 11 février 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 3 juin 202, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 913,77€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
La mutuelle MNH, assignée par M. [H], par acte d'huissier du 11 février 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 28 décembre 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours correspondant en totalité à des prestations en nature.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le droit à indemnisation intégrale de la victime n'est pas contestée par la GMF.
L'accident dont M. [H] a été victime implique un véhicule terrestre à moteur qui était tracté par une corde qui a cédé, le blessant au niveau de la tête et la réparation des préjudices relève de l'application de la loi du 5 juillet 1985.
Sur la demande de nouvelle expertise
Sur les conséquences ORL
Selon les données médicales produites aux débats et résultant d'une part du rapport d'expertise incluant les avis du sapiteur ORL et d'autre part des pièces communiquées par M. [H], dans les suites immédiates de l'accident survenu le 4 novembre 2014, et plus précisément le 7 novembre 2014, M. [H] a consulté son médecin traitant, le docteur [S] [Y] [P], pour des douleurs rétro auriculaires gauches associées à une réaction et à des cervicalgies en se plaignant d'un état vertigineux. Le même jour ce médecin va l'adresser vers un ORL en lui prescrivant un traitement vasculo protecteur pendant un mois,
Dans ces conditions et le 19 novembre 2014 M. [H] a consulté le docteur [A] [K], ORL, en raison de vertiges, et un examen audiométrique a été réalisé. Ce médecin, qui va constater une perte auditive droite de 35 dB et à gauche de 54,5 dB a conclu à une hypoacousie bilatérale de type perceptif, modérée à droite, modéré à sévère à gauche, avec chute perceptive marquée sur les aiguës. Élasticité d'un panneau ossiculaire normale. Acouphène non latéralisé.
Le 16 décembre 2014 M. [H] a de nouveau consulté le docteur [K] qui a écrit que cette visite s'inscrivait dans le cadre d'un trauma crânien du 4 novembre (choc violent corde sur région temporo-occipitale gauche), hypoacousie avec acouphènes. Cette symptomatologie a été ignorée par le service des urgences de [Localité 18], ce qui aboutit à un réel retard de prise en charge. Il a ajouté qu'un scanner cérébral réalisé aux urgences était a priori normal et que l'audiogramme qu'il avait lui-même réalisé quinze jours plus tard le 19 novembre a montré une hypoacousie perceptive nettement asymétrique aux dépens de l'oreille gauche avec chute marquée sur les aiguës et surtout un acouphène invalidant plutôt localisé à gauche. Il a conclu à un tableau de commotion labyrinthique gauche. Le 16 mai 2016, soit un peu moins de dix huit mois après le précédent examen, le docteur [K] a de nouveau réalisé un audiogramme objectivant une légère dégradation bilatérale en indiquant dans son compte rendu : hypoacousie bilatérale perceptive modérée à droite, modéré à sévère à gauche, avec chute marquée sur les aiguës. Appareillage auditif bilatéral demandé. Lors de ce nouvel examen la perte auditive à droite a été évaluée à 45,5 dB et à gauche à 69 dB. Ce praticien a prescrit un appareillage auditif en précisant : appareillage bilatéral sur hypoA perceptive modérée droite et devenant sévère à gauche sur commotion labyrinthique gauche lors d'un accident de la voie publique avec contusion crânienne à gauche, acouphène invalidant et terrain dépressif post-traumatique.
Le sapiteur, le docteur [Z] a procédé à l'examen de M. [H] le 28 juin 2017 en reprenant notamment les éléments de consultation du docteur [K]. Il a procédé à un nouveau bilan auditif dont un audiogramme tonal qui a confirmé un déficit neurosensoriel bilatéral par chute sur les aiguës. Nette prédominance gauche du déficit. La perte auditive droite est de 37 dB, la gauche de 65,5 dB.
Ce sapiteur a admis que l'hypoacousie gauche de la victime est imputable au traumatisme et il a circonstancié sa conclusion en faisant référence au traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, au traumatisme localisé en rétro-auriculaire gauche avec description d'une zone inflammatoire par le médecin traitant dès le 7 novembre 2014, une dégradation rapide d'une hypoacousie gauche, une consultation rapide avec un ORL objectivant un déficit auditif nettement asymétrique aux dépens du côté gauche prédominant sur les aiguës, st compatible avec un déficit post-traumatique, et enfin une stabilité de la différence auditive entre les deux oreilles sur les différents audiogrammes réalisés.
S'agissant du déficit auditif droit, le docteur [Z] a souligné que la victime ne déclare aucun état antérieur, cependant il a considéré que ce déficit n'est pas imputable à un traumatisme crânien latéralisé à gauche et qu'il a qualifié de peu violent en l'absence de fracture crânienne ou de lésion parenchymateuse cérébrale. Il a écrit que : ce déficit auditif droit de la victime relève d'un état antérieur méconnu en ajoutant qu'en l'absence de bilan auditif réalisé antérieurement à l'accident l'état antérieur auditif est identique pour les deux oreilles objectivant un écart auditif entre 20 et 28 décibels.
Il a donc retenu l'existence d'un état antérieur d'hypoacousie neurosensorielle bilatérale nécessitant un appareil auditif à gauche, l'appareillage à droite ne relevant pas selon lui d'une imputabilité à l'accident de novembre 2014.
Toutefois dans son rapport, si ce n'est un déficit auditif droit qu'il a qualifié d'antérieur, le docteur [Z] n'a pas indiqué si cette perte était normale et si elle était en relation avec l'âge de la victime née le [Date naissance 10] 1960, et donc âgée de 54 ans lors de l'accident, 55 ans en mai 2016 lors du dernier examen du docteur [K] et 56 ans lorsqu'il l'a examinée dans un cadre expertal. Ce déficit a été simplement constaté et mis sur le compte d'un état antérieur qui n'avait nécessité aucune investigation jusqu'à l'accident du novembre 2014.
Or le principe de la réparation intégrale du préjudice suppose l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit. Ainsi seul peut être indemnisé un préjudice ayant un lien de causalité direct et certain avec l'accident. Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Il s'ensuit que M. [H] est fondé à solliciter la prise en compte de son hypoacousie bilatérale et non pas seulement l'hypoacousie gauche.
Sur les conséquences psychologiques
Le docteur [B] qui a examiné M. [H] le 26 juin 2017 a retenu qu'il n'était pas établi qu'il présentait avant l'accident du 4 novembre 2014 un état psychique bruyant, médicalement constaté et traité, ce qui signe l'absence d'un état antérieur psychiatrique ou psychologique. Après avoir dressé une liste des certificats médicaux et prescriptions du docteur [M], psychiatre depuis le 16 avril 2015, puis de son médecin traitant qui a poursuivi un traitement identique à base de prozac et de seresta jusqu'en avril 2017, le docteur [B] a noté que M. [H] rapportait l'émergence de troubles de l'audition avec des répercussions sur le caractère et le sommeil, associées à une certaine anxiété cultivée par la peur phobique d'une surdité ultérieure. Il a donc conclu que sur le plan médico-légal, dans l'hypothèse ou ces troubles de l'audition étaient considérées comme en relation directe et certaine avec le sinistre du 4 novembre 2014, il conviendrait alors de majorer de façon non négligeable les souffrances endurées retenues sur le plan somatique en l'état de la souffrance psychique occasionnée et de l'inconfort lié au traitement spécifique que cela a nécessité.
Ce faisant, le docteur [B] qui n'a pas fixé de date de consolidation de l'état psychique de M. [H] a uniquement retenu des souffrances endurées, qui d'un point de vue medico-légal, n'entre que dans les préjudices antérieurs à la consolidation. Or le docteur [O], expert principal a fixé cette consolidation au 4 novembre 2015 à un an de distance de l'accident. Il s'avère qu'en retenant de telles souffrances dont il a constaté la réalité et la prise en charge médicale postérieurement à cette date et le 26 juin 2017, le docteur [B] se devait de se prononcer sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent associé à cette pathologie, ce qu'il n'a pas fait.
Les conséquences sur le rachis
Un scanner cérébral et du rachis cervical, dont le compte rendu du 4 novembre 2014 est versé aux débats, a conclu à l'étage cérébral à l'absence d'anomalie, et au niveau du rachis cervical à l'absence de lésion osseuse focale traumatique décelable et à l'absence d'hernie discale. Une IRM cérébrale et du rocher du 19 février 2015 s'est révélée normale.
Lors de l'examen réalisé le 12 janvier 2016 dans le cadre d'une expertise amiable et contradictoire, le docteur [R] a procédé en présence du docteur [G] à un examen du rachis cervical en constatant l'absence de modification de la courbure physiologique, de rigidité ou de contracture des masses musculaires paravertébrales, de contracture des trapèzes, d'atteinte des plexus brachiaux, de signe radiculaire et à la présence d'une limitation très modérée des rotations et inclinaisons.
Au titre de cette limitation du rachis, une discussion s'est instaurée entre le conseil de M. [H] et le docteur [O] qui a expliqué qu'il ne retenait aucune imputabilité au motif que ces doléances n'avaient pas donné lieu à des radiographies, que le port d'un collier cervical n'avait pas été prescrit et que les séances de rééducation du rachis cervical n'avaient débuté qu'un an après le traumatisme. Cette argumentation circonstanciée du médecin expert suffit pour écarter d'éventuelles séquelles affectant le rachis cervical au traumatisme initial.
En résumé
Il apparaît que l'expertise du docteur [O] qui n'a pas pris en compte d'une part les séquelles affectant la perte d'audition de l'oreille droite et ses conséquences sur l'évaluation de l'entier préjudice de M. [H], et d'autre part la persistance d'un état psychique au-delà de la consolidation, n'est pas complète. Il convient en conséquence d'ordonner une nouvelle expertise, dont le suivi sera assuré par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise au sein de la chambre 1-6 de la cour d'appel, à charge pour la partie la plus diligente, et après dépôt du rapport, de saisir le premier juge en indemnisation de l'entier préjudice corporel, la cour, au terme du présent arrêt, ayant vidé sa saisine.
Sur la demande provisionnelle
M. [H] a déjà perçu une somme provisionnelle de 8000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel global et il apparaît équitable de lui allouer une nouvelle provision de 4000€.
Sur les demandes annexes
La GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [H] une indemnité de 3500€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Dit que M. [H] présente une hypoacousie de l'oreille droite qui n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;
- Dit que M. [H] présente une affection psychique consolidée justifiant l'évaluation médico-légale d'un déficit fonctionnel permanent associé ;
- Ordonne une expertise médicale de M. [T] [H], né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7],
Commet à cette fin :
le docteur [C] [D]
Doctorat en médecine, diplôme universitaire d'études médicales en réparation du dommage corporel
[Adresse 16]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 17]
et à défaut
- le docteur
le docteur [I] [W]
APHM HOPITAL DE [19] ENFANTS SERVICE DU PR [N] [Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX06] Mèl : [Courriel 21]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
Recueillir les doléances de la victime ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Procéder à une nouvelle évaluation de tous les postes de préjudices en retenant que :
- l'hypoacousie de l'oreille gauche et les acouphènes sont imputés à l'accident,
- l'hypoacousie de l'oreille droite est imputée à l'accident,
- les troubles psychiques sont imputés à l'accident,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux au titre de l'hypoacousie de l'oreille gauche et de l'oreille droite et de l'état psychique séquellaire.
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que M. [H] devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 960€ à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix en Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Dit que l'expert informera le juge de l'avancement des ses opérations et de ses diligences.
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertises.
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge du fond en liquidation du préjudice corporel global de la victime ;
- Condamne la GMF à payer à M. [H] les sommes de :
*4000€ à titre de provision,
*3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
- Déboute la GMF de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne la GMF aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président