Cour de cassation, 16 janvier 1997. 93-44.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.843
Date de décision :
16 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatima Y...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Dupuy-Duval et associés, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Dupuy-Duval et associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société civile professionnelle Dupuy-Duval et associés, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi principal :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire, muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse, par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 4 mai 1993 par déclaration écrite de son mandataire;
Attendu, cependant, que le pouvoir produit par ce mandataire, rédigé en termes généraux, est antérieur à la décision attaquée; qu'il ne satisfait donc pas aux exigences du texte susvisé;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident :
Vu les articles 550, 612 et 614 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que selon le dernier des textes susvisés, la recevabilité du pourvoi incident s'apprécie comme la recevabilité de l'appel incident; que selon le premier de ces textes, lorsque celui qui forme un appel incident est forclos pour agir à titre principal, son appel n'est pas recevable si l'appel principal n'est pas lui-même recevable;
Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié à la société Dupuy-Duval et associés le 12 mai 1993; que le pourvoi incident a été formé par le mémoire en défense déposé le 10 décembre 1993, après l'expiration du délai de deux mois prévu par le deuxième des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident doit être également déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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