Cour de cassation, 14 octobre 1991. 90-83.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.531
Date de décision :
14 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1990, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour faux et usage de faux en écriture privée, a fait droit à la demande de la compagnie d'assurances "La Paternelle", partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point a condamné un agent général d'assurances à payer à la compagnie d'assurances "La Paternelle" une somme de 507 249,80 francs en réparation du préjudice matériel subi par ladite compagnie et résultant directement des délits de faux et d'usage de faux commis par l'agent général ; "aux motifs que s'il est exact que la compagnie a été à bon droit déclarée tenue d'indemniser les victimes, il n'en reste pas moins que cette obligation trouve son origine dans le faux contrat du 11 avril 1987 et non dans le projet de contrat qui n'eut pas de suites, du 18 juillet 1986 dont la compagnie n'eut connaissance qu'après l'accident du 10 mai 1987 ; c'est d'ailleurs ce qu'a retenu le jugement du 29 mars 1988 pour déclarer la compagnie tenue à garantir M. Y... ; qu'il s'ensuit nécessairement que les indemnités versées aux victimes par la compagnie d'assurances sont en relation de cause à effet directe avec des délits de faux et d'usage de faux commis par M. A... ; "alors que comme le faisait valoir le prévenu, il résultait des faits de la cause que M. Y... pouvait légitimement se considérer comme régulièrement assuré puisqu'il :
"- avait souscrit un contrat dont l'agent général de la compagnie La Paternelle lui avait annoncé la transmission à sa compagnie pour régularisation,
" avait réglé la quote part de primes qui lui avaient été réclamées,
" avait reçu une attestation provisoire dans l'attente du retour du
contrat régularisé,
" n'avait nullement été mis en garde sur la circonstance que la garantie ne lui serait pas acquise ou que le contrat serait résilié pour quelque cause que ce soit ; en sorte que la compagnie d'assurances, qui devait répondre des négligences ou fautes professionnelles de son agent général, n'aurait pu refuser à M. Y... la prise en charge du sinistre si bien que l'établissement d du contrat antidaté du 11 avril 1987 n'a eu aucune incidence sur cette obligation, le fait générateur en étant les négligences commises en 1986 si bien que le dommage de la compagnie ne pouvait découler directement de l'infraction au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale ; qu'en décidant le contraire en affirmant sans examiner le litige dans toutes ses dimensions que l'obligation de la compagnie d'assurances à l'endroit des victimes du sinistre trouvait son origine dans le faux contrat du 11 avril 1987 et non dans le projet de contrat qui n'eut pas de suite, du 18 juillet 1986, la Cour motive insuffisamment son arrêt, ensemble viole les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Robert A..., agent général de la compagnie d'assurances "La Paternelle", a fabriqué un contrat d'assurance automobile au nom de Y... dont la responsabilité était engagée à la suite d'un accident de la circulation survenu le 10 mai 1987, en antidatant du 11 avril 1987 la police et en y apposant la signature contrefaite de l'assuré ; que, sur l'action exercée contre Y... par les victimes, la compagnie d'assurances a été déclarée tenue à garantie en vertu dudit contrat ; que dans les poursuites suivies contre A... déclaré définitivement coupable de faux et usage de faux en écriture privée, elle s'est constituée partie civile, réclamant notamment le remboursement des indemnités qu'elle avait été condamnée à payer ; Attendu que, pour s'opposer à cette demande, A... a soutenu que le 18 juillet 1986 Y... avait souscrit auprès de lui une police d'assurance automobile ; qu'une attestation lui avait été délivrée valable pour trois mois mais qu'il avait omis de transmettre le contrat à la compagnie ainsi que les primes versées par l'assuré ; qu'il en déduisait que l'obligation dans laquelle s'était trouvée ladite compagnie d'indemniser les victimes trouvait sa source dans la faute professionnelle que lui-même avait commise en juillet 1986 et dont l'assureur devait répondre ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation et faire droit aux conclusions de la partie civile, les juges du second degré énoncent que c'est en exécution du faux contrat établi le 11 avril 1987 que la compagnie a été condamnée et non pas en vertu du projet de contrat du 18 juillet 1986 resté sans suite et dont elle n'avait eu connaissance qu'après le sinistre, de sorte que le versement des indemnités mises à sa charge est en relation de cause à effet directe avec les délits
de d faux et usage de faux commis par A... ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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