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Cour d'appel, 21 mai 2014. 12/01061

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01061

Date de décision :

21 mai 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00269 21 Mai 2014 --------------- RG No 12/ 01061------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 30 Mars 2012 11/ 080 E ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt et un Mai deux mille quatorze APPELANT : Monsieur Philippe X... ... 57245 MECLEUVES LANCEMONT Représenté par Me STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ INTIMEE : SAS CHARLES ANDRÉ MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal ZI de Gournier BP 109 26216 MONTELIMAR Comparante, prise en la personne de M. Y..., assisté par Me ROMAND, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, substitué par Me EXPERT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI, *** DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2014, tenue par monsieur Etienne BECH, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 30 mars 2012 ; Vu la déclaration d'appel de M Philippe X...enregistrée au greffe de la cour d'appel le 12 avril 2012 ; Vu les conclusions de M X...datées du 24 septembre 2013 et déposées le 26 septembre 2013 ; Vu les conclusions de la société CHARLES ANDRE MANAGEMENT, ci-après désignée CHARLES ANDRE, déposées le 13 mars 2014 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE M X...a été engagé par la société CHARLES ANDRE en 1986. Le 11 mai 2006, la présidence d'une filiale de la société CHARLES ANDRE, la société TRANSBETON, lui a été confiée alors qu'il était auparavant directeur de la société TRANSPELOR, autre filiale de la société CHARLES ANDRE. Par lettre du 20 octobre 2010, la société CHARLES ANDRE a fait connaître à M X...qu'elle le licenciait pour faute grave. Saisi par M X...qui contestait son licenciement et demandait paiement de diverses indemnités et de rappels de salaire et de primes, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, a confirmé le licenciement pour faute grave et débouté M X...de ses demandes. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de condamner la société CHARLES ANDRE à lui payer les sommes de 11 775 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, de 1177, 50 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 15 700 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1570 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 75 360 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, de 376 800 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 7850 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions du licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, de 70 650 ¿ au titre de la prime d'ancienneté, de 39 250 ¿ brut au titre de la prime de 13e mois, de 2616, 66 ¿ au titre des " jours de fractionnement " et de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société CHARLES ANDRE sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes de M X...et sa condamnation au paiement de la somme de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. DISCUSSION La lettre de licenciement est ainsi rédigée : " Monsieur, Nous vous avons convoqué pour le 22 septembre 2010 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier en date du 20 septembre 2010, vous nous avez informés qu'en raison de votre état de santé vous ne pourriez assister à cet entretien et demandiez qu'une nouvelle date soit fixée. Accédant à votre demande, nous vous avons de nouveau convoqué pour le 8 octobre suivant. Tenant compte de votre état de santé, nous vous avons proposé que l'entretien se tienne à proximité de votre domicile. Par courrier en date du 5 octobre 2010, vous nous avez précisés que votre état de santé ne vous permettrait toujours pas d'y assister. Nous prenons acte de votre position. Les faits que nous vous reprochons concernent la façon dont vous gérez la société dont la responsabilité vous a été confiée et l'état d'esprit inacceptable dans lequel vous avez décidé d'inscrire, depuis plusieurs mois déjà, vos relations avec vos collègues et votre hiérarchie et dont la dernière manifestation en date nous contraint à engager la présente procédure. Depuis 2007, différents rapports ont mis en évidence votre manque de rigueur dans la gestion de la société Transbéton ainsi qu'un défaut d'application des procédures en vigueur dans le Groupe pouvant aller, dans certains cas, jusqu'à un refus caractérisé de les suivre. Ce constat s'applique par exemple à l'atelier, à la gestion des prises de gasoil, à l'analyse des rentabilités par activité ainsi qu'au commerce. Malgré des mises en garde réitérées, vous avez persisté dans ce comportement consistant à vous affranchir des règles de fonctionnement du Groupe en refusant même de nous fournir les éléments nécessaires à la gestion prévisionnelle de son activité béton. Ce comportement, au-delà d'être inacceptable par principe, a d'ailleurs eu des conséquences lourdes pour l'entreprise que vous dirigez puisque nous constatons une détérioration forte de ses résultats, ainsi qu'une dégradation de son chiffre d'affaires plus importante que celle du marché. A cela s'ajoute un état d'esprit oscillant depuis plusieurs mois entre la désinvolture et l'agressivité, voire la menace, envers votre supérieur hiérarchique, Monsieur B..., et vos collègues. Vous avez franchi les limites le 9 septembre dernier lorsque, à l'invitation du DRH à faire le point sur cté situation préoccupante, vous lui avez répondu par SMS que si vous étiez d'accord pour le rencontrer, vous précisiez : « quant à aubrion pas question qu'il t'accompagne ou ça risque de mal se passer pour lui. En ce qui concerne valat si ce que l'on m'a dit est vrai dis lui de ma part qu'il va passer à la télé. Pour ma part et jusqu'à issue de ces regrettables histoires je ne communiquerai qu'avec toi. Je répète, uniquement avec toi (...) ». Vous comprendrez que si nous sommes toujours prêts à essayer de comprendre les problèmes que rencontrent les responsables de nos filiales ou les raisons qui les poussent à agir de telle ou telle façon, nous ne pouvons accepter que des cadres dirigeants de votre niveau et de votre ancienneté oublient à ce point la réserve et la pondération que leur position exige. Cela est d'autant plus grave qu'il ne s'agit pas d'une attitude isolée. Compte tenu de la gravité de votre comportement et des responsabilités qui sont les vôtres au sein de la société dont la gestion vous a été confiée, le maintien de votre contrat de travail s'avère impossible. Nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Votre licenciement prendra effet à la date d'envoi de la présente lettre. Nous vous rappelons que vous faîtes l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période correspondant à cette mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée. Nous vous informons que vous avez acquis 120 heures au titre du droit individuel de formation. Conformément aux dispositions de l'avenant n º 3 en date du 18 mai 2009 à l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, dans la mesure où votre contrat de travail est rompu, vous pouvez bénéficier du maintien temporaire des garanties complémentaires santé et prévoyance en vigueur au sein de notre société, sous réserve d'être pris en charge par le régime d'assurance chômage et de justifier, à la date de cessation de votre contrat de travail, de droits à couverture complémentaire d'ores et déjà ouverts dans le cadre des régimes de prévoyance et complémentaires santé existants en notre sein. Vous pouvez renoncer à ce maintien. Cette renonciation doit être expresse et écrite, par courrier recommandé adressé à notre société dans un délai de 10 jours à compter du terme de votre préavis, la date du cachet de la poste faisant foi. Toute renonciation est nécessairement définitive et globale ; elle ne peut pas concerner une partie des garanties seulement. En revanche, si vous souhaitez conserver le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance, il vous appartient de fournir la justification de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage. Le maintien des garanties sera assuré pendant votre période de chômage, dans la limite d'une durée égale à celle de votre contrat de travail, appréciée en mois entiers, sans pouvoir excéder neuf mois. Le financement du maintien des garanties sera assuré conjointement par vous et notre société, dans les proportions et dans les conditions applicables à nos salariés. Vous devrez donc vous acquitter, au titre de la période de maintien des garanties, du paiement de la quote-part des cotisations à votre charge. A cet effet, vous vous engagez tous les 25 du mois à nous adresser un chèque d'un montant correspondant à ces cotisations. Le non-paiement de votre quote-part de financement de ces garanties à la date d'échéance des cotisations nous libérerait de toute obligation et entraînerait la perte des garanties pour la période restant à courir. En cas de cessation du versement des allocations d'assurance chômage intervenant pendant la période de maintien des garanties, notamment dans l'hypothèse oÿ vous retrouveriez un emploi avant la fin de la période de maintien des garanties, vous devrez nous en informer sans délai. Si vous faites le choix de bénéficier du maintien des couvertures santé et prévoyance, vous bénéficierez des mêmes garanties que celles applicables aux salariés en activité. Toutefois, s'agissant des droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire, ceux-ci ne pourront vous conduire à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage que vous auriez perçues au titre de la même période. Nous vous informons enfin que l'administration fiscale considère que la part patronale des cotisations versées constitue un complément de rémunération imposable à l'impôt sur le revenu, et que la part salariale de ces cotisations n'est pas déductible des revenus du salarié soumis à l'impôt sur le revenu. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. " Pour ce qui concerne le grief tiré de la gestion de la société TRANSBETON, qui se décline selon la société CHARLES ANDRE en un manque de rigueur et un défaut d'application des procédures en vigueur dans le groupe pouvant aller jusqu'au refus caractérisé de les suivre, et ce dans différents aspects de la gestion cités en exemple (atelier, gestion des prises de gas-oil, l'analyse des rentabilités par activité et commerce), l'employeur s'appuie sur des rapports rédigés par M C..., présenté comme le spécialiste des achats et de la gestion des pièces détachées, M B...directeur opérationnel, et M D..., contrôleur de gestion. Le premier rapport de M C..., daté du 29 juin 2007, fait état d'un défaut de codification des pièces en stock et d'une absence de mouvement pendant six mois sur certaines pièces dont la valeur s'établirait à 100 000 ¿. M C...recommande de ne renouveler le stock qu'en cas de besoin et fixe l'objectif d'une codification intégrale pour le mois de décembre. Dans son second rapport du 21 novembre 2008, M C...constate toujours une absence de mouvement sur une partie des pièces, mais cette fois sur un an et pour une valeur du stock concerné de 65 600 ¿. Il indique que toutes les pièces doivent être codifiées. Le rapport de M B...du 24 décembre 2008 indique :- s'agissant du stock " merci de mettre en place dans ta filiale, les outils de gestion informatisée (....) existant dans le Groupe. Un inventaire précis des pièces (...) me semble être la première des mesures à appliquer afin d'avoir un stock à jour comptabilisé et maîtrisé. " et " nous avons évoqué la piste d'augmenter le taux de maintenance dans les filiales GCA. Malgré les difficultés de mise en place, je te demande d'insister et de chercher à passer des accords avec les patrons de filiales à proximité de tes matériels. N'hésite pas à revenir vers moi si tu rencontres une opposition quelconque. " - pour le gas-oil " une pression forte doit être mise sur les conducteurs afin d'obtenir des gains de consommation " " seulement 6 % des prises de gas-oil sont faites dans le Groupe... même si je comprends qu'il sera difficile d'arriver à 75 % (moyenne filiales GCA), il y a forcément un axe d'amélioration important. " - sur l'analyse de la rentabilité " C'est pour moi une priorité. Il est urgent de connaître chaque mois, les chiffres d'affaires et la rentabilité pour chacune des activités. (...) Il est anormal de devoir tenir des tableaux Excel pour connaître le Chiffre d'affaires par activité et de calculer les rentabilités avec une feuille et un crayon, comme nous avons tenté de le faire " " je te demande de te rapprocher au plus vite de Jean-Luc E..., afin de mener avec lui, ce chantier (...) Je te demande de me communiquer chaque mois ta rentabilité par activité. " Dans son rapport du 2 mars 2010, M D...signale :- que moins de 10 % de prises de gas-oil par les chauffeurs de la société TRANSBETON sont effectuées dans les filiales du groupe, qu'il n'y a pas d'outil de comptabilisation -que le stock de pièces détachées situé à l'intérieur du bâtiment a été inventorié pour la première fois en décembre 2009 et que les pièces détachées stockées à l'extérieur n'ont jamais été inventoriées, de sorte que " une vraie interrogation existe en ce qui concerne la valeur réelle du stock de pièces détachées (...) " Il s'agit là d'un point capital ". Il ressort de ces documents une insuffisante vigilance de la part de M X...dans certains domaines de l'activité de la société TRANSBETON et le défaut de mise en place d'instruments de gestion permettant de remédier efficacement aux difficultés constatées, notamment pour ce qui concerne le stock et le suivi de la rentabilité par secteurs d'activité. Mais les rapports ne font pas apparaître que ces carences, dont la réalité est relevée, traduisent non pas l'incapacité de maîtriser la gestion de la société dans tous ses aspects mais le refus de M F...de mettre en oeuvre les mesures qui lui sont recommandées. Il sera relevé à cet égard que ces rapports ne contiennent aucun reproche formel sur une attitude d'abstention délibérée qui aurait été observée après des directives expressément données. Ainsi, l'objectif de la codification des pièces du stock fixé par M C...en 2007 n'a pas été atteint mais il n'avait pas été défini comme une instruction donnée à M X.... De même, pour tous les problèmes définis par M B..., ce dernier " demande " à M X...d'y apporter une attention soutenue et d'adopter les instruments de contrôle existant au sein du groupe, mais M B...reconnaît la difficulté d'adapter la pratique du ravitaillement en gas-oil prévalant dans le groupe à la société TRANSBETON, et il admet dans la conclusion de son rapport " l'ampleur de la tâche sur le plan commercial et sur le plan gestion " et propose à M X...d'affecter un contrôleur de gestion dans la société TRANSBETON. La mise en exergue par les rapports des difficultés rencontrées par la société TRANSBETON, même si elle donnait lieu à des recommandations marquées de la part des rédacteurs des rapports, ne peut être considérée comme des instructions faites à son directeur. Ainsi, les pièces produites par la société CHARLES ANDRE pour étayer le premier grief exprimé dans la lettre de licenciement révèlent plus l'insuffisance professionnelle qu'une insubordination. Or, l'insuffisance professionnelle ne peut être tenue pour une faute grave et la société CHARLES ANDRE n'établit pas la réalité de refus fautifs opposés par M X...à des instructions reçues. Il en est de même pour la baisse des résultats de la société TRANSBETON dont la société CHARLES ANDRE fait état dans ses conclusions et qui est observée par MM B...et D...dans leurs rapports. Enfin, le défaut de réponse à deux messages électroniques adressés à M X...par M B..., le 21 juillet 2009 et le 18 août 2010, pour lui demander dans le premier cas des renseignements sur les responsables de fabricants de béton et dans le second cas pour lui proposer un calendrier de visite de clients importants de la société CHARLES ANDRE, ne revêt pas de caractère fautif en l'absence de circonstances factuelles qui permettraient de caractériser une abstention abusive et finalement préjudiciable aux intérêts de l'employeur. En revanche, les copies de messages électroniques versées aux débats par la société CHARLES ANDRE montrent que M X...a pu :- se montrer cavalier à l'occasion de demandes d'information émanant de responsables de la société CHARLES ANDRE : cf messages du 7 juillet 2010 " pour Transbéton vs n'aurez la réponse que vers le 20 juillet et si vous pouvez attendre début août, surtout ne vous genez pas, ca m'evitera d'ecourter mes vacances " et du 7 décembre 2009 " rien ne vous empêche par contre, si vous souhaitez etre embrouille à l'infini de questionner mr H..., comme vous le faites actuellement. Une personne, aussi compétente soit-elle, qui ne s'est jamais préoccupé de la consommation de ses véhicules ne vous sera d'aucune aide). Je considère donc, en fonction des élément précités, votre visite comme nulle et non avenue et vous prierai donc de me proposer à nouveau trois dates pour 2010 "- adopter un ton blessant dans des réponses faites à un subordonné ou un collègue : cf message du 22 juillet 2009 " il est fort regrettable qu'à votre niveau de traitement vous soyez incapable de faire régner la discipline, ne serait qu'horaire dans l'atelier dont vous avez la charge ! ! ! ! (...) PS moi aussi je suis capable d'envoyer des mails complètement stupides ! ! ! " et du 18 septembre 2009 " puisque nous sommes à l'école maternelle et qu'il faut tout écrire avec copie à la hiérarchie, tu me mets donc dans l'obligation d'étayer mes allégations (...) On m'avais prevenu d'éviter de travailler avec les filiales, j'en ai fais fi, preuve s'il en est, qu'après vingt trois ans de maison on peut toujours etre CON. Ca a le mérite de te promettre à un bel avenir... je te laisse car j'ai du VRAI boulot qui m'attends et que j'ai déjà assez de temps à mettre par écrit ce que j'avais déjà dis de vive voix " puis au même interlocuteur " Très satisfait que par écrit du parviennes à comprendre les choses, je le saurai pour l'avenir. Aucune opposition également pour que tu enmènes ton papa pour régler ce léger quiproquo. " Ces messages adressés à des personnes de niveaux hiérarchiques divers font apparaître que M X...adoptait fréquemment une attitude désinvolte ou brutale voire vexante dans ses rapports avec les autres membres de l'entreprise avec lesquels il pouvait être en rapport et ce de manière régulière puisque les exemples donnés se sont inscrits dans une période de plusieurs mois, et sans que le ton des messages auxquels ces réponses étaient apportées ne justifie l'incorrection manifestée, les correspondants employant pour leur part des termes mesurés ou neutres dans leurs questions ou remarques. Surtout, en réponse à une proposition de rencontre devant avoir lieu le 10 septembre 2010 au siège de la société Transbéton avec M Jean-Louis G..., directeur des ressources humaines de la société CHARLES ANDRE, et M Jean-Pierre B..., directeur opérationnel de cette même société, M X...a envoyé le 9 septembre 2010 à M G...le message suivant : " merci pour ton appel jl. (....) Je t'appellerai lundi dans l aprem pour que l on se voye semaine prochaine. Quant a aubrion pas question qu il t accompagne ou ca risque de mal se passer pour lui. En ce qui concerne valat si ce que l on m a dit est vrai dis lui de ma part qu il va passer à la télé. Pour ma part et jusqu a issue de ces regrettables histoires je ne communiquerai qu avec toi. Je te répète, uniquement avec toi. " La teneur de ce message à caractère agressif et contenant des menaces envers des supérieurs hiérarchiques, étant précisé que M Y...était alors le directeur juridique de la société CHARLES ANDRE et M B...son directeur opérationnel, montre que non seulement M X...persistait dans sa manière de gérer les relations professionnelles mais que son comportement se dégradait à cet égard puisqu'il n'hésitait plus à se montrer menaçant. La découverte alléguée par M X...d'une lettre à son nom concernant une demande de subventions dont il contestait être l'auteur, ne pouvait excuser une réaction aussi violente alors même qu'elle faisait suite à une proposition d'entretien ayant pour objet le problème évoqué. Par ailleurs, M X...ne démontre pas s'être trouvé à la date de ce message dans un état de faiblesse psychologique de nature à excuser sa réaction. Le second grief développé dans la lettre de licenciement, relatif à l'envoi du message du 9 septembre 2010 ayant dépassé les excès de langage antérieurement constatés, correspond à la réalité et il caractérise la faute grave conçue comme un ensemble de faits rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, dans la mesure où l'attitude de M X...observée pendant plusieur mois et qui était incompatible avec ses fonctions, ses responsabilités et son niveau hiérarchique, s'est brutalement radicalisée au point qu'il a perdu tout sens de la mesure et est devenu agressif. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il considère le licenciement de M X...justifié par une faute grave. La demande de M X...en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif n'est donc pas fondée. Il en est de même de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement, la faute grave étant privative de ces indemnités conformément aux articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, et de sa demande en paiement du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire, cette mesure provisoire étant justifiée par la gravité de la faute imputée au salarié. Par message électronique du 10 septembre 2010, le directeur des ressources humaines de la société CHARLES ANDRE a informé plusieurs personnes de la mise à pied conservatoire décidée à l'encontre de M X...et de la date fixée pour " l'entretien préalable ". Si cette information n'a pas été donnée à l'ensemble des salariés de la société CHARLES ANDRE, contrairement à ce qu'indique M X..., elle a été communiquée suivant les précisions de la société CHARLES ANDRE elle-même à un grand nombre de personnes puisqu'il s'agissait des membres du comité de direction et des directeurs de filiales. La société CHARLES ANDRE affirme que ce message était rendu nécessaire " pour faire taire la rumeur " sans préciser toutefois la nature de celle-ci et alors qu'il peut être observé que l'information a été divulguée dès le lendemain de la mise à pied de M X.... D'autre part, comme le laisse supposer la suite du message, celui-ci avait pour objet d'expliquer l'absence de M X...lors d'une prochaine réunion des directeurs de filiale. Mais la société CHARLES ANDRE ne s'explique pas sur la nécessité de justifier de l'absence de M X...à une réunion et encore moins de rendre publiques pour ce faire une mesure provisoire de mise à pied et l'engagement d'une procédure de licenciement. Les autres faits relevés par M X..., soit l'établissement d'un bulletin de salaire vierge correspondant à la période de la mise à pied, l'envoi d'une carte de voeux en 2012 et une réclamation en novembre 2012 concernant un abonnement pour des services professionnels n'apparaissent pas en lien avec le préjudice moral invoqué. Il n'en demeure pas moins que la divulgation auprès des pairs de M X...et des membres dirigeants de la société CHARLES ANDRE de la mise à pied et de l'éventualité d'un licenciement frappant M X..., sans réelle nécessité pour le fonctionnement de l'entreprise, est un agissement fautif de l'employeur de nature à porter atteinte à la dignité et à la réputation du salarié. Le préjudice subi par M X...de ce fait peut être apprécié à la somme de 5000 ¿. En application de l'article 1153-1 du code civil, cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. M X...demande paiement d'une prime d'ancienneté en se fondant sur l'article 5 de l'annexe no4 de la convention collective des transports routiers consacrée aux ingénieurs et cadres. L'article 3 de l'annexe précitée stipule que les différents emplois qui peuvent être occupés par des ingénieurs et cadres sont répartis en sept groupes et que les agents du groupe 7 sont dits " cadres supérieurs ". L'article 5 de la même annexe, cité partiellement par M X..., prévoit une rémunération minimale professionnelle garantie pour les ingénieurs et cadres, mais l'article 6 dans son paragraphe 3 précise que le groupe des cadres supérieurs ne bénéficie d'aucune rémunération minimale garantie car des accords individuels doivent assurer pour ces agents des rémunérations en rapport avec les fonctions qu'ils exercent, le texte prévoyant toutefois des planchers fixés en référence aux rémunérations des agents placés sous leurs ordres ou à celles des agents du groupe 6 à l'embauche. L'article 5 de l'annexe no 4 indique d'ailleurs qu'un tableau fixe pour chacun des coefficients hiérarchiques afférentes à la nomenclature des groupes et pour chaque tranche d'ancienneté la rémunération minimale garantie, sauf pour le groupe 7. Cet article prévoit enfin que l'ancienneté dans un emploi de la catégorie ingénieur ou cadre donne lieu à des majorations de la rémunération minimale garantie, définissant des pourcentages de la rémunération en fonction de l'ancienneté. Il ressort de ces textes combinés que la prime d'ancienneté évoquée par M X...en se référant aux pourcentages fixés par l'article 5 de l'annexe no4 de la convention collective est en fait la majoration qui doit être appliquée en fonction de l'ancienneté aux rémunérations minimales garanties et que le groupe 7 de la catégorie des ingénieurs et cadres ne bénéficie pas d'une rémunération minimale. Or, l'examen des bulletins de salaire de M X...révèle qu'il est classé dans le groupe 7. Il ne peut donc légitimement revendiquer une majoration de la rémunération minimale garantie à laquelle il n'a pas droit. M X...demande par ailleurs le paiement d'un treizième mois de salaire pour les cinq dernières années en se prévalant d'un usage institué dans l'entreprise pour le versement d'une telle prime. Mais il admet lui-même n'avoir perçu le treizième mois que durant trois ans, de 1997 à 1999, les bulletins de salaire se rapportant à ces années portant d'ailleurs la désignation de " prime de résultat " pour définir le règlement d'un mois supplémentaire de salaire. Postérieurement à l'année 2000, M X...n'a plus reçu qu'une prime désignée " prime except. ben " dont le montant a varié, qui n'était pas en corrélation avec celui du salaire et qui ne lui était pas égal. En tout état de cause, M X...ne démontre pas que l'attribution de l'avantage litigieux procédait d'un usage dans l'entreprise, faute pour lui d'établir que l'avantage était attribué à l'ensemble des salariés ou à une catégorie déterminée d'entre eux, aucun élément n'étant fourni sur ce point, et qu'il a présenté au long des années un caractère de fixité. La demande de M X...est ainsi mal fondée. Il en est de même de la demande de M X...au titre des " journées de fractionnement " exigibles selon l'article 20 de l'annexe no4 de la convention collective lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre est au moins égal à trois, dès lors que M X...ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions fixées par ce texte au cours de la période de cinq ans prise en considération, et notamment de la réalité et du nombre de jours de congés pris en dehors de la période de référence pour chacune des années concernées. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M X...l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au préjudice moral. L'infirme sur ce point, statuant à nouveau et ajoutant : Condamne la société CHARLES ANDRE MANAGEMENT à payer à M Philippe X...la somme de 5000 ¿ en réparation du préjudice résultant des conditions de la rupture du contrat de travail, cette somme devant produire des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 21 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux. Le Greffier, Le Président de Chambre,

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