Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°396
N° RG 22/02681
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWDH
(Réf 1ère instance : 1121000846)
M. [X] [W]
Mme [Y] [H] épouse [W]
C/
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me ROUSSEAU
- Me FLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [Y] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (ARGENTINE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Lauréline ROUSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAS VILLATTE & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 octobre 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] un prêt d'un montant de 27 999 euros remboursable en 84 mensualités de 428,08 euros hors assurance au taux contractuel nominal de 7,40% et au taux annuel effectif global de 7,80%.
M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] ayant rencontré des difficultés financières, un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 20 juillet 2017.
Alléguant la persistance d'échéances impayées, la société Sogefinancement a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2020, mis en demeure M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] de régulariser la situation sous peine de voir la déchéance du terme acquise.
Cette lettre étant restée vaine, la déchéance du terme a été prononcée par la société Sogefinancement le 5 août 2020.
Par acte d'huissier du 12 mars 2021, la société Sogefinancement a assigné M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir le paiement des sommes restants dues au titre du prêt précité.
Par jugement du 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré la société Sogefinancement recevable à agir en paiement à l'encontre de M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] au titre du prêt en date du 30 octobre 2015,
- condamné M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 24 185,18 euros arrêtée au 15 février 2021, avec intérêts au taux contractuel nominal de 7,40% sur a somme de 21 714,42 euros à compter du 24 juin 2020, et au taux légal pour le surplus, au titre du solde de ce prêt,
- condamné M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 euro outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de clause pénale,
- débouté la société Sogefinancement de ses demandes pour le surplus,
- autorisé M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] à échelonner le paiement de leur dette en 24 versements mensuels successifs de 480 euros pour les 23 premiers, le solde pour le dernier, exigibles le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision,
- dit que pendant ce délai, les versements effectués s'imputeront en priorité sur le capital restant dû,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception restée infructueuse, l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible,
- rappelé que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
- débouté M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts,
- rejeté la demande formée au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 26 avril 2022, M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] ont relevé appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2023, M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] demandent à la cour de :
- accueillir le présent appel,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
déclaré la société Sogefinancement recevable à agir en paiement à l'encontre de M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] au titre du prêt en date du 30 octobre 2015,
- condamné M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 24 185,18 euros arrêtée au 15 février 2021, avec intérêts au taux contractuel nominal de 7,40% sur a somme de 21 714,42 euros à compter du 24 juin 2020, et au taux légal pour le surplus, au titre du solde de ce prêt,
- condamné M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 euro outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de clause pénale,
- débouté M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts,
- rejeté la demande formée au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
- condamné M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la forclusion de l'action intentée par la société Sogefinancement,
En conséquence,
- débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Sogefinancement à régler aux époux [W] la somme de 27 136,41 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
- ordonner la compensation entre les dettes des parties,
- débouter la société Sogefinancement de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
A titre infiniment subsidiaire,
- déchoir la société Sogefinancement du droit aux intérêts pour ce prêt,
- ordonner la compensation entre les échéances réglées par les appelants en règlement de leur condamnation en 1ère instance et leur condamnation prononcée par la cour de céans,
- échelonner la dette restant due par les époux [W] sur une durée de deux ans à compter du prononcé de l'arrêt,
- débouter la société Sogefinancement de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou
contraires aux présentes,
En tout état de cause,
- Condamner la société Sogefinancement à régler à M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens
instance et d'appel,
- débouter la société Sogefinancement de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou
contraires aux présentes.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, la société Sogefinancement demande à la cour de :
- recevoir la société Sogefinancement en ses demandes, fins et moyens.
- Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- déclaré la société Sogefinancement recevable à agir en paiement à l'encontre de M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] au titre du prêt en date du 30 octobre 2015,
- condamné M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 euro outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de clause pénale,
- débouté M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- autorisé M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] à échelonner le paiement de leur dette en 24 versements mensuels successifs de 480 euros pour les 23 premiers, le solde pour le dernier, exigibles le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision,
- rejeté la demande formée au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 24 185,18 euros arrêtée au 15 février 2021, avec intérêts au taux contractuel nominal de 7,40% sur a somme de 21 714,42 euros à compter du 24 juin 2020, et au taux légal pour le surplus, au titre du solde de ce prêt,
- débouté la société Sogefinancement de ses demandes pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
- Condamner M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] à payer à la société Sogefinancement la somme totale de 25 279,50 euros selon décompte du 15 septembre 2022, outre les intérêts au taux contractuel à valoir sur cette somme à compter du 24 juin 2020, date de la première mise en demeure, et l'anatocisme,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et s'il est, en conséquence, nécessaire de procéder à l'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie condamnée aux dépens,
- Condamner M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] aux entiers dépens de la première instance et de l'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion susceptible d'être relevée d'office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, le point de départ de ce délai étant, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement conclu entre les intéressés, reporté au premier incident non régularisé intervenu après celui-ci.
En l'occurrence, les mensualités de remboursement n'étant plus réglées depuis le mois de juin 2017, les parties ont, par avenant du 20 juillet 2017, contractuellement convenu, avant que le prêteur ne se prévale de la déchéance du terme, d'un réaménagement, à compter du 2 septembre 2017, du remboursement des sommes dues arrêtées à cette date.
Les modalités de ce réaménagent, qui augmentent la durée d'amortissement et réduisent le montant des mensualités, ne modifient en revanche ni le montant du capital prêté de 27 999 euros, ni le taux d'intérêt nominal de 7,40 %, la circonstance que le TEG mentionné dans l'avenant diffère de celui indiqué dans l'offre initiale et que le coût total du crédit s'accroisse ne résultant que de l'augmentation de la durée de remboursement qui ne modifie en rien les conditions d'obtention du prêt.
Il s'en évince que, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que ce réaménagement n'avait pas à prendre la forme d'une réitération de l'offre étant au surplus rappelé, à supposer même qu'une offre d'avenant eût dû être présentée, elle aurait été sans incidence sur le régime de la forclusion en cas de réaménagement ou de rééchelonnement puisque la seule condition au report du point de départ du délai de forclusion est que ce réaménagement ait été contractuellement convenu entre les parties ce qui est le cas en l'espèce.
Il en résulte que, conformément au texte précité, le point de départ du délai biennal de forclusion de l'action en paiement de la société Sogefinancement est la première échéance impayée non régularisée postérieure à l'avenant du 20 juillet 2017.
Au vu de l'examen de l'historique du compte produit par le prêteur, il apparaît que la première échéance échue impayée et non régularisée est celle du mois de décembre 2019 de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l'action engagée par assignation du 12 mars 2021 comme ayant été engagée dans le délai de deux ans de l'article L. 311-52.
Les époux [W] font subsidiairement valoir que le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde et sollicitent reconventionnellement des dommages-intérêts.
Il est constant que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement.
Il n'est aucunement soutenu que les époux [W] seraient des emprunteurs avertis.
En revanche, il appartient à ces derniers, de démontrer que le crédit octroyé par la société Sogefinancement était excessif.
Il ressort des pièces recueillies par le prêteur dans le cadre de ses opérations de vérification de la solvabilité des emprunteurs que le cumul net imposable des salaires de M. [W] s'élevait au 30 septembre 2015 à la somme de 20320,61 soit un revenu net mensuel moyen de 2 257,84 euros sur les neuf derniers mois. ; qu'au vu de ses bulletins de salaire du mois de septembre 2015 Mme [W] avait perçu au 27 septembre 2015 un revenu net imposable 2 813,78 euros soit un revenu net mensuel moyen de 312,64 euros sur les neuf derniers mois soit un revenu total moyen mensuel pour le couple de 2 570,49 euros outre la somme de 129, 35 euros au titre des allocations familiales soit un revenu total de 2 699,84 euros.
Au titre des charges, les époux [W] devaient assurer le remboursement de leurs charges d'emprunt immobilier à hauteur de 692,54 euros.
Les charges de l'emprunt critiqué s'élevaient initialement à la somme mensuelle de 481 euros.
Ainsi que rappelé à juste titre par le premier juge, le prêt consenti avait en partie pour objet de rembourser par anticipation des crédits antérieurs pour un total restant du de 14 693,55 euros remboursables moyennant des échéances mensuelles de prêts de 270 euros et 196 euros soit un total de 466 euros soit un montant pratiquement équivalent aux échéances du prêt de regroupement.
Il n'est ni établi ni allégué que les échéances des prêts restructurés connaissaient des incidents de paiement de sorte que compte tenu de l'équivalence des charges, il n'apparaît pas que le montant des échéances du prêt de regroupement exposaient les emprunteurs à un risque justifiant la mise en garde de la banque. Il sera au demeurant constaté que les échéances nouvelles ont été réglées sans incident pendant près de 18 mois ce qui tend à établir que leur montant était adapté à la situation financière des emprunteurs.
La demande en paiement de dommages-intérêts sera donc rejetée.
A l'appui de leur demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur, les emprunteurs lui font grief de ne pas justifier de la consultation du FICP.
Conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur qui doit également consulter le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).
La méconnaissance de cette obligation est, selon l'article L341-2 du même code, sanctionnée par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour justifier avoir satisfait à son obligation, le prêteur produit devant la cour un document daté du 30 octobre 2015 mentionnant l'interrogation du FICP à cette date.
Si les emprunteurs contestent la fiabilité de ce document, il comporte les éléments d'identification des emprunteurs par mention de leurs date et lieu de naissance et identifie l'objet de la consultation par rappel du numéro de dossier prêteur soit le n° 36196433589 également mentionné sur l'offre préalable signée le même jour.
Il est en conséquence suffisamment établi que le prêteur a consulté le FICP avant la conclusion du contrat et il n'y a pas matière à déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
S'agissant de la demande en paiement du prêteur, il ressort de l'offre, de l'avenant, des tableaux d'amortissement initial et réactualisé, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il restait dû à la société Sogefinancement au jour de la déchéance du terme le 25 août 2020 :
- échéance échues et impayées : 2470,76 euros
- capital restant du : 21714,42 euros
Total : 24 185,18 euros
Le jugement n'est pas querellé en ce qu'il a réduit à la somme de 1 euros le montant de l'indemnité de défaillance.
La société Sogefinancement est en conséquence fondée à obtenir paiement de la somme de 24 186,18 et ce avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % sur la somme de 24 185,18 euros à compter du 25 août 2020.
La demande de capitalisation des intérêts sera en revanche rejetée, comme se heurtant à la prohibition de l'article L. 312-38 du code de la consommation .
Les époux [W] seront condamnés au paiement de ces sommes en deniers ou quittances valables étant constaté qu'il y a lieu de déduire les acomptes versés pour un total de 2 880 euros à la date du 12 septembre 2022.
Compte tenu de l'ancienneté de la dette et des délais déjà octroyés aux emprunteurs, ces derniers seront déboutés de leurs demandes de délais de paiement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [W] aux dépens, en ce compris les frais d'injonction de payer.
Les époux [W] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel aucune circonstance ne justifie que les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement mentionnés à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution soient mis à la charge des débiteurs.
Les époux [W] qui succombent seront condamnés à payer à la société Sogefinancement une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Réforme le jugement rendu le 14 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
- condamné M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 24 185,18 euros arrêtée au 15 février 2021, avec intérêts au taux contractuel nominal de 7,40% sur a somme de 21 714,42 euros à compter du 24 juin 2020, et au taux légal pour le surplus, au titre du solde de ce prêt,
- condamné M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 euro outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de clause pénale,
Statuant sur les chefs réformés :
Condamne solidairement M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] à payer en deniers ou quittances valables à la société Sogefinancement la somme de 24 186,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40% sur la somme de 24 185,18 euros à compter du 25 août 2020, sauf à déduire les acomptes versés pour un total de 2 880 euros à la date du 12 septembre 2022.
Confirme le jugement pour le surplus
y ajoutant
Condamne in solidum M. [X] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] aux dépens d'appel et à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT