Cour de cassation, 23 mai 1997. 95-18.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.349
Date de décision :
23 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Zora X..., demeurant ... neuf, 45140 Saint-Jean de la Ruelle, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Loiret, dont le siège est ...,
2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Guilguet-Pauthe, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article D.821-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales, après avoir procédé à un nouveau calcul du niveau des ressources de Mme X..., bénéficiaire d'une allocation aux adultes handicapés, lui a notifié une réduction, à compter du 1er octobre 1992, de ce dernier avantage, en application de l'alinéa 5 de l'article D.821-2 du Code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 92-1096 du 2 octobre 1992 ;
Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X... contre cette décision, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun texte n'édicte que l'assuré bénéficie de droits acquis pour une période de douze mois et que le décret du 2 octobre 1992, qui ne fait que préciser les modalités de calcul de l'allocation à taux différentiel, est d'application immédiate ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condition de ressources appliquée à Mme X... ne pouvait être examinée en cours de période de paiement, la modification de l'alinéa 5 de l'article D.821-2 du Code de la sécurité sociale, qui porte sur les critères de calcul de la condition de ressources fixée pour l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés et n'affecte ni la date à laquelle ces ressources sont appréciées, ni le mode de calcul de l'allocation dite différentielle, ne pouvant être prise en compte que lors de l'examen à venir du droit de Mme X..., le 1er juillet 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Loiret aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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