Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/05686
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05686
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/05686 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOQM
Nom du ressortissant :
[J] [S]
[S]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [S]
né le 12 Avril 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [I] [E], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [J] [S] à une interdiction du territoire national d'une durée de deux ans.
Le 5 juillet 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [J] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 7 juillet 2025, reçue le même jour à 15 heures 15, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 8 juillet 2025 à 14 heures 36 , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 9 juillet 2025 à 11 heures 27, M. [J] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA. M. [J] [S] fait valoir que le préfet n'a pas effectué les diligences pour vérifier la demande d'asile qu'il a effectuée en Autriche ni n'a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de réadmission.
M. [J] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrecevable la requête du préfet et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet à 10 heures 30.
M. [J] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [J] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait valoir que les autorités autrichiennes ont répondu ce jour qu'elles refusaient la demande de reprise en charge du retenu, ce qui démontre qu'il avait bien fait diligence. Il ajoute que le retenu a indiqué dans son audition qu'il avait demandé l'asile auprès des autorités autrichiennes sous une fausse identité, ce qui complexifie encore les recherches. Les diligences ont également été faites auprès des autorités algériennes.
M. [J] [S] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu'il souhaitait quitter la France.
MOTIVATION
L'appel de M. [J] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA a retenu que:
- l'intéressé utilise plusieurs alias sur le territoire français,
- la préfecture a fourni tous les éléments nécessaires à l'examen de sa requête et notamment sa levée d'écrou.
La cour ajoute que :
- l'autorité préfectorale a produit la lettre de refus des autorités autrichiennes concernant la demande de reprise en charge de M. [J] [S], de sorte qu'il est établi que cette diligence a bien été exécutée,
- le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure .
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [J] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Stéphanie LEMOINE
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