Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 30 Janvier 2025
RG N° RG 24/03419 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YZ5P/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [P], [U] [T]
C/
[V] [O] épouse [T]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Janvier 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P], [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [V] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (CAMBODGE)
domiciliée : chez Madame [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence GAUTIER, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à:
Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, vestiaire : 1393
Me Florence GAUTIER, vestiaire : 2061
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [P] [U] [T], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14] (Aisne), de nationalité française, et Madame [V] [O], née le [Date naissance 2] 1984 à Village de [Localité 10], commune de [Localité 16], district de [Localité 13], ville de [Localité 12] (Cambodge), de nationalité cambodgienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Rhône), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 13 septembre 2018 par Maître [X] [R], notaire à [Localité 9] (Savoie), aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Saisi par requête de Monsieur [T] en date du 4 décembre 2018, et en suite d'une ordonnance sur tentative de conciliation en date du 4 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement en date du 13 novembre 2023, débouté les époux de leurs demandes respectives en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'autre.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 avril 2024 remis à domicile, Monsieur [T], représenté par Maître Gilles BUSQUET, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Madame [O] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 4 juin 2024.
Madame [O] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Florence GAUTIER, avocat au barreau de Lyon.
À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 juin 2024, les parties n'ont pas formulé de demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
*
Aux termes de son acte introductif d'instance, Monsieur [T] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, fixation des effets du divorce au 25 février 2020, et révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux.
*
Aux termes de ses conclusions au fond, notifiées par la voie électronique le 3 juin 2024, Madame [O] acquiesce aux prétentions du demandeur.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 juin 2024, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 octobre 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, délibéré prorogé au 30 Janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 12 avril 2024 par Monsieur [S] [T] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [S] [P] [U] [T], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14] (Aisne)
et de
Madame [V] [O], née le [Date naissance 2] 1984 à Village de [Localité 10], commune de [Localité 16], district de [Localité 13], ville de [Localité 12] (Cambodge)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 25 février 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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