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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 89-84.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.564

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Armand, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 juillet 1989, qui, dans la procédure suivie à son encontre du chef d'infraction au Code de la santé publique, a rejeté sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; d Attendu qu'Armand A..., renvoyé devant le tribunal correctionnel et maintenu sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction, en date du 9 février 1989, a comparu le 12 mars 1990 devant la juridiction de jugement qui, par décision du 21 mai 1990, frappé d'appel par le ministère public, l'a relaxé pour une partie des faits poursuivis et condamné pour le surplus à une peine d'amende, dispositions exclusives de toute prolongation de contrôle judiciaire ; Attendu qu'en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire a pris fin à compter du 12 mars 1990, date de la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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