Cour de cassation, 03 février 1993. 91-70.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.148
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Z..., Pascal Y..., demeurant La Valette Basse par Saint-Julien la Vetre (Loire) Noiretable,
28) Mme Ursula Y... néeorzerino, demeurant à Laarenne Colombes (Hauts-de-Seine), ...,
38) Mme X... née Y..., demeurant Le Chesnay (Yvelines), résidence La Source, 30 ter, rue Semeraire,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des Expropriations), au profit de la Société d'aménagement et de rénovation de la région niçoise, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), hôtel de ville, rue de l'hôtel de ville, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de Me Boullez, avocat de la Société d'aménagement et de rénovation de la région niçoise, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a souverainement fixé le montant de l'indemnité expropriation selon la méthode d'estimation et les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Y..., envers la Société d'aménagement et de rénovation de la région niçoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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