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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-20.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.757

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10587 F Pourvoi n° J 18-20.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme F... U... W..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme N... R..., épouse B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme U... W..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme R... ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme U... W... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir rejeté les demandes de Mme F... U..., tenant à l'annulation de l'acte de cession du 1er juin 2005 et à l'indemnisation de ses préjudices ; AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du contrat de cession de clientèle. Considérant que Mme N... R... épouse B... soutient que le contrat de cession du 1er juin 2005 n'est pas nul, comme n'étant pas dépourvu d'objet ; Qu'elle observe que Mme U... a introduit l'instance huit ans après la cession, délai incompatible avec son exercice dans le cabinet et avec le chiffre d'affaires retiré de cette activité ; Qu'elle soutient l'existence de l'objet du contrat, soit un fonds civil ou libéral composé notamment du matériel, listé dans le contrat pour une valeur de 11 580 euros, des locaux, soit le bail du local sis [...] , le droit à la ligne téléphonique liée au local et la clientèle, déterminée par le chiffre d'affaires, d'un montant annuel de 54 151 euros à l'époque de la cession, et non par une liste de patients ; Qu'elle remarque que Mme U... lui a indiqué les chiffres d'affaires par elle réalisés, par courrier du 22 octobre 2010, soit, en 2005 de 16 900 euros, en 2006 de 43 200 euros, en 2007 de 40 880 euros et en 2009 de 43 186 euros, montants devenus, dans son courrier du 10 octobre 2011, en 2005 de 13 497 euros, en 2006 de 22 175 euros, en 2007 de 16 882 euros, en 2008 de 13 626 euros, en 2009 de 12 837 euros et en 2010 de 9 987 euros ; Qu'elle souligne ne pas être responsable de la baisse du chiffre d'affaires, lequel n'était pas garanti, alors que Mme U... n'exerçait pas à plein temps au cabinet et n'a pas su fidéliser la clientèle, notamment en n'acceptant pas sa proposition de l'accompagner au cours du mois de juin 2005, afin de la présenter aux patients ; qu'elle fait valoir le temps écoulé avant l'apparition de ce grief ; Qu'elle conteste la cession d'une patientèle partagée avec Mme X..., invoquée au vu de listes, recoupées en son absence de façon non contradictoire et qui lui sont inopposables, provenant des remplacements effectués par Mme X... ; que, subsidiairement, elle observe que l'existence d'une patientèle commune partielle ne caractériserait pas un défaut d'objet du contrat, 48 % lui étant propre ; Qu'à titre subsidiaire, elle demande la restitution des parties dans leur statu quo ante et la restitution du matériel dans son état d'origine, du droit au bail des locaux et de la patientèle cédée, en valeur à défaut de restitution en nature ; Considérant que Mme U..., soutenant le défaut d'objet de la cession de patientèle, rappelle qu'elle a saisi les instances ordinales avant d'entreprendre une procédure judiciaire et que son action n'est pas prescrite ; Qu'elle fait valoir que Mme R... a reconnu avoir manqué à ses obligations en ne lui présentant pas la patientèle cédée, laquelle s'est avérée commune avec Mme X... et que l'information des patients n'a pu intervenir au mois de mai 2005 alors que la promesse de vente sous conditions suspensives a été signée le 1er juin 2005 ; qu'elle conteste la proposition d'accompagnement de Mme R... ; Qu'elle souligne, outre le caractère commun de la ligne téléphonique cédée, l'absence de délimitation de la patientèle distincte de celle de Mme X... et I 'existence d'une patientèle commune avec celle-ci, ainsi que l'a reconnu Mme R... par un message téléphonique enregistré, Mme X... reconnaissant 52 % du fichier client transmis par Mme R... comme les siens ; Qu'elle conteste le montant de 54 151 euros du chiffre d'affaires pour l'année 2004, avancé par Mme R... à l'acte de cession, dont 37 598 euros figurent en chèques au livre des recettes, la somme de 14 866 euros n'étant pas justifiée par le nom des clients et sa déclaration fiscale 2035 n'étant pas certifiée conforme par le centre des impôts ; Qu'elle réfute le caractère accessoire de l'activité du cabinet, alors que Mme R... pratiquait de surcroît la réflexologie, soutient que son chiffre d'affaires résulte de la poursuite des soins apportés à ses anciens patients, affirme avoir rectifié ses propres chiffres d'affaires transmis à son centre de gestion et entend rapporter la preuve, par la production de son journal d'activité depuis 2005, de l'amenuisement continu de la clientèle ; Qu'elle critique les attestations produites par Mme R..., comme ne respectant pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et ne respectant pas la déontologie de la profession, sur la confraternité ; Considérant que selon l'article 1108 devenu 1128 du code civil, dans sa version applicable à l'époque de l'acte, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige : Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation ; Qu'aux termes de l'article 1129 devenu 1163 du même code, dans sa version applicable à l'époque de l'acte, il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ; Considérant qu'aux termes de l'acte signé par les parties le 1er juin 2005, Mme R... a réservé à Mme U... l'exclusivité de la vente de son cabinet, sous réserve notamment d'un chèque de banque d'un montant de 66 000 euros ; qu'une liste annexée à l'acte mentionne le chiffre d'affaires de 2004, soit 54 151 euros, l'achat de matériels et mobilier pour des sommes de 4 080, 2 530, 2 270, 2000 et 700 euros ; qu'une seconde liste énumère les charges, loyer, femme de ménage, traitement des déchets et téléphone ; Que figure au contrat conclu à la même date, au titre des charges et conditions, outre le rappel du chiffre d'affaires de 2004 de 54 151 euros, l'obligation, pour le cessionnaire, de prendre tous les éléments cessibles du cabinet professionnel dans l'état et selon la situation où ils se trouvent à la date du jour d 'entrée en jouissance sans pouvoir élever aucune réclamation ni ne demander aucune diminution du prix pour quelque cause que ce soit et pour le cédant, de présenter le "cessionnaire " à ses patients comme son successeur et à reporter sur lui la confiance qu'ils lui accordaient à due concurrence ; qu'au titre de la cession, le cédant cède les droits mobiliers corporels et incorporels, sans exception ni réserve, dont il est titulaire (...) en s 'engageant à le présenter à la clientèle comme son successeur et ce dans le strict respect du libre choix du praticien par le patient, le matériel suivant une liste et le droit à la ligne téléphonique qui reste liée au local ; Qu'à la date de la cession, les pédicures-podologues n'avaient pas l'obligation de tenir un fichier de leurs patients, instituée par le décret du 26 octobre 2007 ; qu'il ressort des écritures et pièces des parties qu'était tenu dans le cabinet de podologie un répertoire recensant les noms, parfois avec les coordonnées des patients, ne permettant pas de les attribuer à l'une ou l'autre des praticiennes, lesquelles étaient amenées à se remplacer mutuellement durant leurs congés ; Qu'il résulte d'un courrier du 22 octobre 2010 adressé à Mme R... que Mme U... se plaignait d'avoir réalisé des chiffres d'affaires, en 2005 de 16 900 euros (6 mois), en 2006 de 43 200 euros, en 2007 de 40 880 euros et en 2009 de 43 186 euros ; Que les membres du cabinet paramédical ont attesté des retards et absences de Mme U..., laquelle ne s'est jamais intégrée à l'équipe, et de l'installation de trois nouveaux praticiens en quatre ans dans un périmètre de cent mètres ; que cette attestation collective n'est pas accompagnée des justificatifs d'identité de ses auteurs ; Que Mme U... a reconnu, au cours de la conciliation tenue avec Mme X... le 20 octobre 201 1, avoir réceptionné le fichier de madame N... R... B..., qui lui semble incomplet et a versé au débats dans la présente instance la liste des patients du cabinet pour les années 2004, 2004/2005 et 2005, faisant ressortir les noms revendiqués par Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que, Mme R... ayant cédé les droits mobiliers corporels et incorporels du cabinet, dont la clientèle n'est qu'une part, le contrat ne peut être dépourvu d'objet au seul motif d'une clientèle indéterminée ; Que le litige trouve son origine dans les dissensions entre Mme X... et Mme U..., lesquelles n'ont pas permis la poursuite des relations précédemment menées entre Mme X... et la cédante de Mme R..., puis avec Mme R... elle-même ; qu'à cet égard, la revendication de patients par Mme X..., au vu du listing examiné avec Mme U..., hors la présence de Mme R..., laquelle n'a pu formuler d'objections, est sujette à caution et ne peut être tenue pour établie ; Qu'ainsi que l'a justement relevé le 24 octobre 2014 la chambre disciplinaire nationale du CROPP d'Ile-de-France et des DOM-TOM, il appartenait à Mme U... de s'assurer des conditions d'achat du cabinet, et notamment, de l'existence d'un fichier patient, dont l'absence ne l'a pas empêchée de l'acquérir ; qu'une réclamation plus proche de la date de cession, permettant un partage des patients avec Mme X..., aurait permis de régler cette difficulté, devenue inextricable au bout de six années, lors de la saisine du CROPP et de huit années, lors de la saisine judiciaire, alors que les patients ont eu tout loisir d'exercer leur libre choix du praticien, pouvant expliquer le grief d'amenuisement continu de la clientèle ; qu'au demeurant, Mme R... a transmis la liste de ses clients, que la seule contestation de Mme X... ne peut suffire à remettre en cause, alors que les critiques du chiffre d'affaires de Mme R... en 2014 ne sont pas sérieuses et que ceux réalisés de 2005 à 2009 par Mme U... établissent l'existence et l'ampleur de la clientèle cédée ; Que la responsabilité du manquement à l'obligation contractuelle de présentation de la clientèle n'est pas plus établie, au vu des positions contradictoires des parties, non étayées par des éléments probants ; Qu'ainsi qu'il ressort avec pertinence de la décision de la chambre disciplinaire nationale du CROPP d'Ile-de-France et des DOM-TOM du 24 octobre 2014, Mme U... ne soutient pas avoir été empêchée de prendre connaissance des conditions du fonctionnement du cabinet, la présence d'un deuxième podologue dans le cabinet ne pouvant lui avoir échappé ; qu'il sera ajouté qu'il en est de même de la ligne téléphonique commune, attachée au cabinet dans les documents contractuels ; Considérant que par ces motifs, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et les demandes indemnitaires de Mme U... rejetées ; 1°) ALORS QUE l'élément essentiel d'un contrat de cession de clientèle civile est sans nul doute la clientèle elle-même et le droit de présentation attaché à ce contrat ; qu'en ayant jugé, après avoir pourtant relevé l'indétermination de la clientèle cédée, qui était manifestement partagée avec Mme X..., que le contrat de cession de clientèle civile du 1er juin 2005, avait un objet, par cela seulement qu'avaient été aussi cédés le mobilier, le matériel, le droit au bail et le droit à la ligne téléphonique, la cour d'appel a violé l'article 1108 ancien du code civil ; 2°) ALORS QUE la charge de prouver qu'elle a satisfait à son obligation de présentation de la cessionnaire à la clientèle, repose sur la cédante d'une clientèle civile ; qu'en ayant écarté le grief de défaut de présentation de clientèle soulevé par Mme U..., en relevant la position contradictoire des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des écrits dont ils sont saisis par les parties ; qu'en ayant énoncé que les chiffres d'affaires réalisés par Mme U... entre 2005 et 2009 établissaient l'existence et l'ampleur de la clientèle cédée, quand les pièces n° 22 et 23 de l'exposante démontraient au contraire la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par la cédante, la cour d'appel a dénaturé ces deux pièces, en violation de l'article 1134 ancien du code civil et du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant, pour retenir l'ampleur de la clientèle cédée telle qu'elle serait révélée par les chiffres d'affaires réalisés par l'exposante entre 2005 et 2009, omis de répondre aux conclusions de Mme U... (p. 13 et 14), ayant fait valoir que le chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé pour les années 2005 à 2009 provenait principalement de ses anciens patients qu'elle avait été contrainte de reprendre, faute de clientèle suffisante et déterminée dans son nouveau cabinet, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en ayant jugé que les critiques du chiffre d'affaires de Mme R... en 2004 (mentionné par erreur par la cour comme « 2014 ») n'étaient pas sérieuses, sans examiner les pièce n° 24 (taxe professionnelle acquittée par Mme R... en 2005) et 5 (déclaration 2035 de la venderesse) de l'exposante dont il résultait que le chiffre d'affaires 2004 qu'elle avait annoncé dans l'acte de cession était très supérieur à ce qu'il avait en réalité été, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

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