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Cour d'appel, 18 août 2014. 14/00419

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00419

Date de décision :

18 août 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 14/ 00419 AFFAIRE : Patrick X..., Véronique Y... épouse X... C/ BANQUE ACCORD, DOM'AULIM DOMOCENTRE, CAF DE LA CREUSE, CAF DU VAR, CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC A API 888, EDF SERVICE CLIENT, FRANCE LOIRE, GDF SUEZ DOLCE VITA, LYONNAISE DES EAUX, Jean-Pierre Y..., MAIRIE DE VALLIERE, SAUR FRANCE-CENTRE OUEST DIRECTION REGIONALE, TRESORERIE D'AUBUSSON, TRESORERIE DE BELLEGARDE EN MARCHE M. J/ E. A Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 18 AOUT 2014 --- = = oOo = =--- Le dix huit Août deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Patrick X... de nationalité Française demeurant...-23700 DONTREIX représenté par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 2014/ 2884 du 26 juin 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LIMOGES) Madame Véronique Y... épouse X... de nationalité Française demeurant...-23700 DONTREIX représentée par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE APPELANTS d'un jugement rendu le 24 MARS 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : BANQUE ACCORD dont le siège social est Service surendettement-BP 6-59895 LILLE CEDEX 9 non comparant, non représenté DOM'AULIM DOMOCENTRE dont le siège social est 13 rue Condorcet-63000 CLERMONT-FERRAND non comparant, non représenté CAF DE LA CREUSE dont le siège social est Rue Marcel Brunet-BP 139-23013 GUERET CEDEX non comparant, non représenté CAF DU VAR dont le siège social est 38 rue Emile Olivier La Rode-83083 TOULON CEDEX non comparant, non représenté CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC A API 888 dont le siège social est BP 20203-13572 MARSEILLE CEDEX 2 non comparant, non représenté EDF SERVICE CLIENT dont le siège social est TSA 20012-41975 BLOIS CEDEX 09 non comparant, non représenté FRANCE LOIRE dont le siège social est 5 rue des Forges-BP 3138-03105 MONTLUCON non comparant, non représenté GDF SUEZ DOLCE VITA dont le siège social est TSA 42108-76934 ROUEN CEDEX 9 non comparant, non représenté LYONNAISE DES EAUX dont le siège social est 98 Boulevard Gustave Flauvert-63037 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 non comparant, non représenté Monsieur Jean-Pierre Y... de nationalité Française demeurant ...-23700 CHARD non comparant, non représenté MAIRIE DE VALLIERE dont le siège social est 13 rue de la Mairie-23120 VALLIERE non comparant, non représenté SAUR FRANCE-CENTRE OUEST DIRECTION REGIONALE dont le siège social est 27 rue James Watt Bat-C CS 50653-37206 TOURS CEDEX 3 non comparant, non représenté TRESORERIE D'AUBUSSON dont le siège social est Hôtel des Finances-1, Allée JM Couturier BP 8-23200 AUBUSSON non comparant, non représenté TRESORERIE DE BELLEGARDE EN MARCHE dont le siège social est 23190 BELLEGARDE-EN-MARCHE non comparant, non représenté INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, Président de chambre, Magistrat rapporteur, assistée de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame JEAN a été entendue en son rapport, Maître BONNIN-BERARD, avocat est intervenue au soutien des intérêts de ses clients et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 août 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur BALUZE et Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =--- Selon déclaration du 24 mars 2009, Patrick X... et Véronique Y... épouse X... ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Creuse d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable et, après une période de suspension de l'exigibilité de leurs créances de 24 mois, a, le 18 juin 2004, décidé d'orienter leur dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de proposer l'effacement de leurs dettes. DOM'AULIM ayant formé un recours contre cette recommandation le 21 juin 2013, le juge d'instance de Guéret a, selon jugement du 24 mars 2014, déclaré Patrick X... et Véronique Y... épouse X... de mauvaise foi et en conséquence irrecevables à la procédure de surendettement. Les époux X... on déclaré interjeté appel de cette décision selon courrier recommandé du 7 avril 2014. L'affaire a été appelée à l'audience de la cour après convocation des débiteurs et des créanciers. Les époux X..., représenté par leur conseil, concluent à la réformation du jugement déféré et demandent à la cour de juger qu'ils sont recevables à la procédure de surendettement. Aucun des créanciers n'a comparu à l'audience ; Ont toutefois écrit : - DOM'AULIM par lettre recommandée reçue le 26 mai 2014, lequel organisme sollicite la confirmation de la décision, - Franceloire qui rappelle sa créance de 2. 395, 38 ¿. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que pour déclarer les débiteurs de mauvais foi et, en conséquence, irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge, qui a relevé que ceux-ci avaient d'ores et déjà bénéficié d'un moratoire de deux années suivant jugement du 24 mai 2011, s'est livré à une comparaison entre l'état des créances dressé par la commission le 28 août 2009 et celui dressé le 11 juin 2013 ; qu'après avoir relevé que la plupart des créanciers était déjà présents dans la précédente procédure et que le passif avait augmenté pour passer de 23. 564 ¿ à 26. 161 ¿, il en a déduit que les époux X..., qui avaient souscrit de nouvelles dettes, étaient de mauvaise foi puisqu'ils avaient nécessairement conscience qu'ils aggravaient leur endettement ; Attendu toutefois que l'examen de l'état des créances établi le 11 juin 2013 révèle que l'endettement des époux X... résulte pour l'essentiel du non règlement de dettes relatives à la vie courante ; que le premier juge vise d'ailleurs, au titre des nouvelles dettes des débiteurs, des sommes dues à Franceloire, EDF, GDF, SAUR, la trésorerie d'Aubusson et celle de Bellegarde en Marche, la CAF, la Lyonnaise des eaux........ etc en sorte qu'il n'apparaît pas que les nouvelles dettes des époux X... soient la conséquence de dépenses frustratoires, étant observé que ces derniers élèvent 9 enfants, ce qui explique l'importance de leurs charges courantes alors que, parallèlement, M. X... est demeuré longtemps sans emploi ; que la commission d'ailleurs a relevé des ressources mensuelles (constituées d'une allocation de solidarité, d'une allocation logement et de prestations familiales) de 3. 122 ¿ et des charges fixes de 3. 661 ¿ en sorte que la simple comparaison entre ces deux chiffres explique aisément leur situation de surendettement, laquelle ne pouvait que se perpétuer dans le temps jusqu'à ce que M. X... ait retrouvé un emploi stable, ce qui semble être le cas aujourd'hui ; Et attendu que la bonne foi se présume ; qu'il n'existe dans le dossier aucun élément qui serait de nature à établir la mauvaise foi des époux X..., laquelle ne peut résulter du seul fait qu'ils ont déménagé à plusieurs reprises, ce qu'ils expliquent, sans être véritablement démentis, par la nécessité de trouver un logement adapté à leur nombreuse famille ou de se rapprocher du lieu de travail du mari lorsque celui-ci avait eu l'opportunité d'en trouver un ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera réformé en ce qu'il a déclaré les époux X... irrecevables à la procédure de surendettement ; Et attendu que si la cour a certes la possibilité d'évoquer le fond, conformément aux dispositions de l'article 568 du Code de Procédure Civile, il ressort des écritures des débiteurs que M. X... a obtenu le 13 février 2014, soit postérieurement à la recommandation formulée par la commission, un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chauffeur laitier pour une rémunération brute mensuelle de 1. 621, 36 ¿ ; que cette circonstance récente étant éventuellement de nature à permettre l'élaboration d'un plan, il paraît opportun de renvoyer le dossier à la commission de surendettement à toutes fins qu'elle jugera utiles ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les époux X... irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement, Statuant à nouveau de ce chef, JUGE RECEVABLE les époux X... en leur demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de la Creuse aux fins d'élaboration éventuelle d'un plan de surendettement, LAISSE les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M-C. MANAUD. M. JEAN.

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