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Cour d'appel, 24 juin 2014. 12/00761

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00761

Date de décision :

24 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N pc/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00761. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mars 2012, enregistrée sous le no F 11/ 00313 ARRÊT DU 24 Juin 2014 APPELANT : Monsieur Fabrice X... ... 49100 ANGERS non comparant-représenté par Maître Fabrice VAUGOYEAU, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Madame Hosna Y... ... 49000 ANGERS non comparante-représentée par Maître Sophia LOVAERT PESSARDIERE, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme Y... a été embauchée par M. X..., chirurgien-dentiste, le 28 novembre 1995 en qualité d'assistante dentaire. Le 6 novembre 2009, son médecin traitant lui a délivré un certificat médical d'accident du travail pour " anxiété généralisée, insomnie, harcèlement moral décrit par la patiente " et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 décembre suivant. Le 15 décembre 2009, au terme d'une unique visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude " à ses activités de travail exercées au sein du cabinet du Dr X... " au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail. Le 20 décembre 2009, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) M. X... a établi une déclaration d'accident du travail en mentionnant dans la rubrique consacrée aux circonstances détaillées de l'accident " inconnu, sous les plus extrêmes réserves ". Par décision du 20 mai 2010, la caisse a pris en charge l'accident, qu'elle a daté du 5 novembre 2009, au titre de la législation professionnelle. M. X... a licencié Mme Y... pour inaptitude par lettre du 6 janvier 2011. Mme Y... a saisi le 12 avril 2011 le conseil de prud'hommes d'Angers en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 29 mars 2012, le conseil a : . Dit que Mme Y... avait été victime de harcèlement moral pendant l'exécution de son travail ; . Condamné M. X... à lui payer les sommes de : . 20 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; . 20 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;. 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. . Débouté Mme Y... de sa demande de rappel de prime de secrétariat ; . Débouté Mme Y... de ses autres demandes ; M. X... a relevé appel. Les deux parties ont conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... demande à la cour de : . Ordonner une enquête ayant pour objet l'audition de Mme Aicha Z... sur les conditions dans lesquelles se déroulaient les rapports de travail avec Mme Y... au sein de son cabinet ; . Sur le fond, infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande au titre de la prime de secrétariat ; . Débouter Mme Y... de ses demandes ; . La condamner à lui payer les sommes de : . 2 000 ¿ au titre d'une déloyauté contractuelle . 2 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; . La condamner à une amende civile ; . La condamner à lui payer 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance que : . Les faits relevant de harcèlement moral durant l'exécution de la relation individuelle de travail sont inexistants ; . S'agissant de l'accident du travail, constatant des retards répétés de sa salariée, il avait déposé la veille message sur son bureau lui demandant de l'appeler dès son arrivée au cabinet dentaire, ce qu'elle a fait le 5 novembre à 8 h 15 soit avec encore 15 minutes de retard ; Il lui a fait part de son grand mécontentement, Mme Y... étant coutumière du fait depuis plusieurs semaines et elle a ensuite continué son travail comme à son habitude ; . De façon générale, elle a exécuté le contrat de travail de façon déloyale et a engagé la procédure de manière abusive. Dans ses dernières écritures, déposées le 1er avril 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme Y... demande à la cour de : . Confirmer le jugement ; . Débouter M. X... de ses demandes ; . Le condamner à lui payer 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que : . Son inaptitude est liée aux conditions d'exercice de son activité professionnelle au sein du cabinet de M. X... ; . Le harcèlement dont celui-ci a fait preuve à son égard est à l'origine de son licenciement ; . Ce licenciement est donc nul. Elle ajoute que, faute de preuve, elle ne maintient pas devant la cour sa demande en paiement de prime de secrétariat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Mme Y... : Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'au cas présent, Mme Y..., à l'appui de ses demandes, produit cinq attestations qui émanent de M. A..., de Mme B..., de M. C..., de Mme D..., et de Mme F... ; Que M. A... indique " avoir été patient du dentiste Fabrice X... " et avoir " constaté les faits suivants. Ton agressif, manque de respect envers les clients et son assistante, pleurs de l'assistante, sautes d'humeur vis à vis des personnes présentes, discrimination, esclavage, pas à jour dans ses rendez-vous " ; Que Mme B... affirme que " durant mes rendez-vous, j'ai constaté que Mme Y... était harcelée par son employeur Dr X... et souvent en pleurs " ; Que M. C..., dans son attestation du 15 novembre 2009, souligne " qu'à plusieurs reprises, durant ces dernière années, Mme Y... est venue à son domicile, situé près du cabinet pour s'épancher... pleurer. En effet, elle arrivait comme à l'accoutumée souriante mais à la première question sur ses relations professionnelles avec son employeur elle fondait en larmes. Evoquant le ton et les propos tenus par ce dernier. Je cite qu'elle était bonne à rien... évoquant également quelques allusions déplacées liées à ses origines etc (...). Dernièrement encore, alors que j'accompagnais ma compagne pour des soins au cabinet, une douzaine de rendez-vous. Restant seul dans la salle d'attente, durant les soins, j'observais Hosna qui parlait à voix basse et qui semblait craindre une remarque, un mot.. venant du cabinet (alors que mes propos ne faisaient allusion qu'à la pluie et au beau temps) atmosphère bizarre.. suspicieuse.. À ce sujet, ma compagne me faisait remarquer le ton agressif avec lequel M. X... s'adressait à son assistante, confirmant ce que je percevais depuis la salle d'attente (...) " ; Que M. C... a répondu le 18 janvier 2010 à une demande de renseignement de la caisse portant sur l'accident du 5 novembre 2009 en indiquant qu'" alors que je venais prendre un RDV pour mon amie, j'ai entendu dans la partie " opérationnelle " du cabinet des exclamations de voix très importantes à la suite desquelles Mme Y... est venue à l'accueil où je me tenais, elle pleurait et semblait désemparée. Je n'ai pas attendu qu'elle aille mieux et je suis parti sans RDV " ; Que Mme Z... D...atteste " avoir été témoin de nombreuses scènes de harcèlement moral en la personne de Mme Y... Hosna par son employeur M. X.... Ce dernier l'humiliait régulièrement, l'insultait. Par exemple, je me souviens d'un jour où Mme Y... qui, en plus de son rôle d'assistante dentaire doit remplir celui de secrétaire médicale tardait à répondre à l'appel de M. X.... Elle était en communication avec un patient qui prenait rendez-vous au téléphone. M. X... très énervé l'a insultée pendant mon soin, avec agressivité, en lui disant " vous êtes nulle, vous ne servez vraiment à rien, qu'est ce que je vais faire de vous... Ceci est un exemple parmi une longue série de semblables situations et ce depuis plusieurs années car cela fait plus de 10 ans que je me soigne chez M. X... et que j'assiste à de telles scènes de harcèlement moral " ; Que Mme F... assure qu'" étant une patiente de M. X... depuis de nombreuses années (14 ans) je tiens à témoigner du fait que ce Monsieur était plus que désagréable envers son assistante Hosna. En effet, M. X... avait un comportement très lunatique vis à vis d'Hosna ; remarques désobligeantes qu'elle n'était " bonne à rien " " en train de dormir " alors qu'elle accomplissait parfaitement son travail. J'ai constaté que ces remarques avaient une effet déstabilisant sur Hosna (souvent elle retenait ses larmes), ce qui est tout à fait compréhensible. Malgré toutes ces remarques, Hosna est toujours restée très polie envers son employeur (;..) " ; Attendu que la cour relève qu'hormis M. C... dans sa réponse à la demande de renseignement à la caisse, aucun de ces témoins ne précise les dates auxquelles se seraient produits les faits du harcèlement allégué, ni les dates de leurs rendez-vous chez M. X... ; Attendu que s'agissant de l'attestation de M. A..., elle est confuse et imprécise ; Qu'elle est en outre contredite par celle de Mme I..., produite par M. X..., selon laquelle elle a été soignée à neuf reprises par ce dernier du 2 décembre 2003 au 3 mars 2009, dont les 27 février et 3 mars 2009, et que " depuis que je suis venue avec mon ancien compagnon, M. A..., je n'ai jamais constaté que le Dr X... arcelais, injuriais ou faisait preuve de racisme vis à vis de son assistante Mme Hosna Y... " ; Attendu que l'attestation de Mme B... est également formulée en termes généraux ; Que, de plus, comme le souligne M. X..., il résulte du relevé de rendez-vous que celle-ci ne l'a consulté que le 27 octobre 2009 et le 5 novembre 2009, avant que Mme Y... soit placée en arrêt de travail ; Que, s'agissant du 27 octobre 2009, la cour relève qu'un autre patient, M. J..., indique qu'il a consulté M. X... la veille, le 26 octobre 2009 puis un peu plus tard, le 30 octobre 2009, et qu'" à aucun moment il n'a remarqué de problème particulier entre le docteur et son assistante " ; Que, concernant le 5 novembre 2009, Mme B... ne rapporte aucun fait précis ; Attendu que M. C..., dans son attestation du 15 novembre 2009, ne fait état d'aucune constatation personnelle de faits de harcèlement de la part de M. X... ; Que ce n'est que dans sa réponse à la demande de renseignement de la caisse, le 18 janvier 2010, qu'il témoigne de l'existence d'une altercation entre Mme Y... et M. X... le 5 novembre 2009 ; Que, cependant ce seul incident ne saurait en lui-même caractériser un harcèlement moral ; Attendu que la cour relève que l'attestation de Mme Z..., qui n'est pas datée, ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, ce qui fragilise sa force probante ; Que, par ailleurs, il ressort de l'examen du relevé de rendez-vous produit par M. X... que celle-ci ne l'a pas consulté du 7 juillet 2001 au 4 septembre 2009, ce qui remet en cause son affirmation selon laquelle " cela fait plus de dix ans que je me soigne chez M. X... et que j'assiste à de telles scènes de harcèlement moral " ; Que, s'agissant de l'exemple qu'elle cite, celui-ci n'est pas daté, ce qui le rend matériellement invérifiable ; Attendu que l'attestation de Mme F... est également imprécise en ce qu'elle ne permet pas de situer dans le temps les remarques désobligeantes dont elle fait état ; Attendu que, par ailleurs, les témoignages dont se prévaut Mme Y... sont combattues par les attestations produites par M. X... ; Que ses trois anciennes assistantes dentaires, Mmes K..., L..., M..., qui sont ensuite devenues ses patientes, soulignent l'attitude irréprochable de ce praticien tant à leur égard qu'à celui de Mme Y... ; Que plusieurs de ses patients réguliers, Mmes N..., O..., P..., T..., U..., V..., W..., XX..., YY..., ZZ..., AA..., BB..., CC..., DD..., EE..., et MM. Q..., J..., R..., S..., E..., G..., GG... , P..., AA..., HH..., II..., FF..., H..., JJ..., K..., LL..., qui, tous, indiquent leurs jours de rendez-vous, témoignent de son comportement adapté à l'égard de Mme Y... et de l'absence de signe de tension particulière entre eux ; Attendu qu'il se déduit de cette analyse que la salariée n'établit la matérialité d'aucun fait précis et concordant laissant présumer l'existence du harcèlement moral dénoncé ; Qu'en conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le licenciement de Mme Y... et condamné M. X... à lui payer des dommages-intérêts, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition de Mme Z... sollicitée par ce dernier ; Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de rappel de prime de secrétariat, qui n'est pas défendue devant la cour ; Sur les demandes de M. X... : Attendu que ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne caractérisent l'abus du droit d'agir en justice de la part de Mme Y... ; Que M. X... ne rapporte pas la preuve de la déloyauté contractuelle qu'il allègue ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts de ces chefs ; Qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme Y... à une amende civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : INFIRME le jugement en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de rappel de prime de secrétariat et M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts ; Statuant de nouveau et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'audition de Mme Z... ; DEBOUTE Mme Y... de ses demandes en annulation de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ; CONDAMNE Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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