Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-14.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.635

Date de décision :

13 décembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LE FLOQUET, dont le siège social est Angles des rues du capitaine Y... et Floquet, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la société DECHAM POCHELU FAURE dont le siège social est rue Gleizes, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. X..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Floquet, de Me Roger, avocat de la société Decham Pochelu Faure, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 mars 1988), que la société civile immobilière Le Floquet, maître de l'ouvrage, a, suivant marché forfaitaire en date des 23 juillet et 24 septembre 1982, confié les travaux de gros-oeuvre d'un immeuble à la société Decham Pochelu Faure (société Decham) ; que le cahier des clauses administratives particulières du marché fixait le délai global d'exécution à dix mois à compter du commencement des travaux -dont cinq mois pour les travaux de gros-oeuvre- et stipulait le paiement de pénalités de retard ; qu'ayant retenu une partie du prix des travaux en alléguant de la part de l'entrepreneur de gros-oeuvre des retards et une exécution non conforme aux plans et devis, le maître de l'ouvrage a été assigné en paiement par la société Decham, qui a également pris sur l'ensemble des biens de la société civile immobilière une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dont il a été donné mainlevée contre consignation et qu'il a formé une demande reconventionnelle en paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société civile immobilière Le Floquet fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour défaut de remise des plans de recollement par l'entrepreneur alors, selon le moyen, "qu'à partir du moment où est stipulé un délai conventionnel entre les parties pour l'exécution de l'obligation, la mise en demeure n'est pas nécessaire ; qu'en relevant que le cahier des charges administratives particulières prévoyait la remise au maître de l'ouvrage de plans de recollement deux mois après la réception, tout en subordonnant néanmoins la mise en jeu de la clause pénale à la justification par le créancier d'une mise en demeure ou d'une dispense de mise en demeure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1230 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'article 4-05 du cahier des charges administratives particulières la retenue de 500 francs par jour de retard dans la production des plans de recollement devait être opérée dans les conditions stipulées à l'article 20-6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que ce document n'étant pas produit, elle ignorait les modalités de mise en oeuvre de cette retenue ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision rejetant la demande du maître de l'ouvrage en paiement d'une indemnité pour préjudice commercial en retenant que la société civile immobilière Le Floquet n'établissait pas l'existence d'un tel préjudice ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société civile immobilière de sa demande en réparation du préjudice financier subi du fait de la mesure conservatoire prise par la société Decham, l'arrêt retient que ce préjudice est inhérent à l'habitude des promoteurs immobiliers de retenir une partie non négligeable sur le montant du marché et qu'une telle mesure conservatoire constitue la seule réponse appropriée du locateur d'ouvrage aux promoteurs qui ne sont pas propriétaires des sommes retenues tant qu'il n'en a pas été jugé ainsi ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir que la mesure conservatoire avait été prise pour une créance très supérieure à celle qui a été judiciairement reconnue, ce qui avait retardé la commercialisation des appartements et obligé la société à emprunter afin de pourvoir effectuer la consignation exigée en contrepartie de la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1230 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société civile immobilière de sa demande en paiement des pénalités contractuelles de retard, l'arrêt retient que le gros-oeuvre était globalement terminé en février 1983, date prévue pour son achèvement, les finitions, certes importantes, pouvant être menées de concert avec les entreprises de second oeuvre sans nuire à la bonne marche du chantier, et que, sauf stipulation contraire, la clause pénale ne peut jouer qu'après une mise en demeure dont la société civile immoblière ne justifie pas en l'espèce alors qu'aucune disposition de la convention ne l'en dispense ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société civile immobilière faisant valoir que selon une attestation de l'architecte, la société Decham, qui n'a respecté ni ses engagements initiaux, ni ceux qu'elle a pris le 13 octobre 1983, n'avait pas terminé ses travaux à la date contractuellement fixée puisqu'en mai 1983, il lui restait à effectuer d'importants travaux concernant de gros ouvrages, et sans rechercher si les parties, qui avaient fixé un terme pour l'accomplissement des travaux de gros-oeuvre n'avaient pas eu l'intention de dispenser le créancier de toute mise en demeure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et n'a pas, au regard du second, donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société civile immobilière Le Floquet de ses demandes d'indemnité pour préjudice financier et de paiement de pénalités contractuelles pour retard dans les travaux, l'arrêt rendu le 2 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Decham, envers la société Le Floquet, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt cinq francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-12-13 | Jurisprudence Berlioz