Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05352 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYT4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00757
APPELANTE :
S.A.S. ZEBRE & CO
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [L] [D]
née le 07 Février 1972 à [Localité 7] (30)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015210 du 13/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
[L] [D], en cours d'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions de directrice (BAFD) de centre de loisirs accueillant des mineurs, candidatait le 9 mars 2017 pour un poste de directrice d'un séjour nature, à destination d'enfants, auprès de la SAS ZEBRE & CO ayant pour activité l'organisation de séjours.
Par courrier électronique du 14 mars 2017, la SAS ZEBRE & CO retenait la candidature de [L] [D] pour assurer la direction d'un séjour « 100 % nature » prévu entre le 15 et le 31 juillet 2017 sur la commune de [Localité 6] et lui indiquait qu'une réunion de préparation des séjours aura lieu les 10 et 11 juin 2017 pour finaliser la préparation.
À compter du 10 avril 2017, [L] [D] correspondait avec la SAS ZEBRE & CO pour la constitution d'une équipe d'animateurs et le planning des activités dans le cadre d'un projet pédagogique personnel.
Par acte du 2 mai 2017, la SAS ZEBRE & CO adressait à [L] [D] un contrat de travail d'engagement éducatif à durée déterminée de date à date, sans signature de sa part et pour signature de cette dernière.
Entre le 9 et le 11 juin 2017, [L] [D] participait à un week-end de pilotage des séjours de l'été à destination des directeurs de séjours, organisé à [Localité 5].
Par courrier électronique du 13 juin 2017, la SAS ZEBRE & CO informait [L] [D] de son souhait de ne pas travailler avec elle sur le séjour prévu. Par courrier du 1er juillet 2017, [L] [D] contestait la décision au motif qu'une promesse d'embauche vaut contrat de travail même si le salarié n'a pas commencé à travailler et mettait en demeure la SAS ZEBRE & CO de l'indemniser de ses préjudices et notamment de la somme de 978 euros au titre des 100 heures de travail effectuées jusqu'alors.
Par acte du 23 juillet 2018, [L] [D] saisissait le conseil des prud'hommes de Montpellier aux fins de voir juger, qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail est à durée indéterminée et à temps complet, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 novembre 2020, le conseil des prud'hommes :
jugeait que le contrat de travail était conforme et valide,
déboutait [L] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatoire de préavis et de congés payés y afférents ainsi que sa demande en dommages et intérêts pour perte de son diplôme BAFD,
condamnait la SAS ZEBRE & CO au paiement de la somme de 3772,86 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 14 mars 2017 au 13 juin 2017, 7545,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 20,60 euros au titre d'un remboursement de frais de déplacement, 700 euros au titre de l'alinéa 1 de l'article 700 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens,
et déboutait [L] [D] de ses autres demandes.
Par acte du 27 novembre 2020, la SAS ZEBRE & CO interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 23 février 2021, la SAS ZEBRE & CO demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre du rappel de salaire, pour travail dissimulé et au titre du remboursement de frais et rejeter les demandes sur les chefs infirmés,
à titre subsidiaire, juger qu'elle n'est redevable que de la somme brute de 976 euros au titre du rappel de salaires pour les 100 heures de travail effectuées pour la préparation du projet pédagogique et de celle de 20,60 euros au titre du remboursement de frais sur cette même période,
en tout état de cause, débouter [L] [D] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SAS ZEBRE & CO fait valoir qu'elle était en droit de ne pas conclure le contrat de travail à durée déterminée et d'interrompre le processus de recrutement et qu'il existe un usage dans la profession ayant pour objet de permettre la rédaction d'un projet personnel pédagogique par le futur directeur de camps distinct du projet éducatif qui incombe à l'employeur.
Par conclusions récapitulatives du 14 mai 2021, [L] [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la SAS ZEBRE & CO au paiement des sommes suivantes : 1666,36 euros brute à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1666,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 666,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour la perte de son diplôme BAFD,
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS ZEBRE & CO au rappel de salaire mais le réformer sur le quantum alloué et condamner la SAS ZEBRE & CO au paiement de la somme de 6665,44 euros brute et celle de 20,60 euros au titre des frais de déplacement,
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS ZEBRE & CO au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé mais réformer son montant et condamner la SAS ZEBRE & CO au paiement de la somme de 9998,16 euros pour travail dissimulé,
réparer l'omission de statuer et ordonner la remise des documents sociaux à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 20 euros par jour de retard,
réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS ZEBRE & CO au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile et condamner la SAS ZEBRE & CO au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
condamner la SAS ZEBRE & CO au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile outre les dépens.
[L] [D] objecte qu'il convient de constater l'existence d'un contrat à durée indéterminée et nécessairement à temps complet, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur du fait de ses manquements graves notamment l'absence de paiement des salaires, valant licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le rappel de salaire pour les mois travaillés et non payés et une indemnité au titre du travail dissimulé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la conclusion du contrat de travail :
L'article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
En pareille matière, il est admis que le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée le cas échéant à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
L'article R. 227-23 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L.227-4 est décrit dans un document élaboré par la personne physique ou morale organisant un des accueils mentionnés à l'article R.227-1. L'article R.227-24 dispose que le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des personnes qui assurent la direction ou l'animation des accueils et précise les mesures prises par la personne physique ou morale organisant l'accueil pour être informée des conditions de déroulement de celui-ci. Les personnes qui assurent la direction ou l'animation de l'un de ces accueils prennent connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonction et sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition.
En l'espèce, [L] [D] candidatait le 9 mars 2017 pour un poste de directrice d'un séjour nature, à destination d'enfants, auprès de la SAS ZEBRE & CO ayant pour activité l'organisation de séjours. Par courrier électronique du 14 mars 2017, la SAS ZEBRE & CO retenait la candidature de [L] [D] pour assurer la direction d'un séjour « 100 % nature » prévu entre le 15 et le 31 juillet 2017 sur la commune de [Localité 6] et lui indiquait qu'une réunion de préparation des séjours aurait lieu les 10 et 11 juin 2017 pour finaliser la préparation des séjours. Le 2 mai 2017, la SAS ZEBRE & CO adressait à [L] [D] un contrat de travail d'engagement éducatif à durée déterminée de date à date sans signature de sa part, pour signature de cette dernière.
Entre-temps et à compter du 10 avril 2017, [L] [D] correspondait avec la SAS ZEBRE & CO par de nombreux courriers électroniques pour la constitution d'une équipe d'animateurs et le planning des activités dans le cadre d'un projet pédagogique de 15 pages qu'elle a écrit. Il en résulte qu'entre le 10 avril 2017 et le 11 juin 2017, [L] [D] a exercé une activité professionnelle de préparation du centre de vacances à la demande et au bénéfice de la SAS ZEBRE & CO.
Aucun usage comme invoqué par l'employeur n'est justifié pour considérer qu'un futur directeur prépare le séjour qu'il sera amené à animer dans le cadre d'un projet pédagogique personnel en le soumettant à son équipe qu'il constitue pour qu'elle y adhère, hors toute clause contractuelle. Au contraire, le code de l'action sanitaire et sociale prévoit que le directeur prend seulement connaissance du projet éducatif de l'employeur avant son entrée en fonction sans mention de l'obligation de constituer une équipe d'animateurs ni même d'organiser les activités autour d'un projet pédagogique.
Dans le cadre de ce contrat de travail, [L] [D] participait à un week-end de pilotage des séjours de l'été entre le 9 et le 11 juin 2017 à destination des directeurs de séjours, organisé à [Localité 5] qui avait pour objet de finaliser la préparation des séjours caractérisant l'existence d'un travail antérieur.
Le projet pédagogique rédigé par [L] [D] a été repris par l'équipe du centre de vacances.
[L] [D] évalue la charge de travail de préparation à 100 heures outre le week-end de pilotage.
Par courrier électronique du 13 juin 2017, la SAS ZEBRE & CO informait [L] [D] de son souhait de ne pas travailler avec elle sur le séjour prévu en raison d'un manque de capacité à gérer une équipe d'animateurs. Le contrat de travail a ainsi pris fin à cette date, démontrant le pouvoir de sanction et la subordination juridique de la salariée à l'employeur.
Un contrat de travail à durée indéterminée et donc à temps complet, est ainsi caractérisé du 10 avril 2017 au 13 juin 2017. Il importe peu que la salariée ait pu avoir une autre activité professionnelle de courte durée sur cette même période.
Un rappel de salaire est ainsi dû par l'employeur à hauteur de deux mois de SMIC horaire de l'époque soit la somme de 3332,72 euros outre la somme de 333,27 euros à titre de congés payés.
Ce chef de jugement qui avait évalué le rappel de salaire à compter du 14 mars 2017 et en avait déduit un rappel de salaire de trois mois, sera infirmé.
Un remboursement de 20,60 euros sera dû au titre des frais de transport que l'employeur s'était engagé à payer dans le cadre du déplacement à [Localité 5]. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les indemnités de rupture :
En l'absence de procédure de licenciement et de tout élément propre à justifier de l'incapacité invoquée dans la lettre de rupture du 13 juin 2017, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a un caractère forfaitaire et est donc indépendante du préjudice réellement subi. Son montant correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. À ce titre, l'article L. 1234-1 du code du travail applicable au litige, prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis 1° dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession s'il justifie d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois. En l'espèce, la convention collective du personnel des agences de voyages et de tourisme du mars 1993 remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides, modifiée le 16 juin 2008 dans son article 19, prévoit un délai de préavis d'un mois en cas d'ancienneté supérieure à un mois et inférieure à 2 ans. Ainsi, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, sur le fondement des usages dans ce secteur d'activité, la SAS ZEBRE & CO sera condamnée au paiement de la somme de 416,50 euros.
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, l'article L. 1235-3 applicable au litige, prévoit que le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévu à l'article L.1234-9. Toutefois, l'article L.1235-3 applicable au litige, dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions suivantes 1° aux irrégularités de procédure prévues à l'article L.1235-2, 2° à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3, 3° au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L.1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. En l'espèce, le licenciement de la salariée ayant une ancienneté de deux mois, intervenu deux jours avant le début du camp et ne permettant plus de postuler dans d'autres camps de loisir d'été étant donné la date, a causé un préjudice qui sera réparé à hauteur de la somme de 1666,36 euros.
S'agissant du préjudice distinct des indemnités pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant la non validation du diplôme BAFD du fait de l'absence de ce stage de direction qui devait valider dans sa globalité la formation et qui a entraîné un retard pour son obtention, il sera évalué à la somme de 500 euros.
Il convient d'ordonner à l'employeur la remise des documents sociaux dans le mois suivant la signification de l'arrêt sans astreinte. Le jugement sera complété tenant l'omission de statuer sur ce chef de demande.
Ce chef de jugement qui avait considéré valable le contrat à durée déterminée et qui avait rejeté les demandes d'indemnités de licenciement, sera infirmé.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur a été condamné à payer un rappel de salaire pour absence de conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet de permettre au salarié de préparer le camp d'été, causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l'absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Il apparaît toutefois que l'employeur s'était prévalu d'un usage non caractérisé. Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n'est ainsi pas établi. La demande du salarié sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement qui avait admis le travail dissimulé, sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La SAS ZEBRE & CO succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [L] [D], l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile. L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Tel est le cas en l'espèce, il en sera donné acte. Ce chef de jugement, seulement en ce qu'il avait rejeté l'application de l'article 37 précité, sera infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SAS ZEBRE & CO à payer à [L] [D] la somme de 20,60 euros en remboursement de frais, la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit qu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été conclu entre la SAS ZEBRE & CO et [L] [D] entre le 10 avril 2017 et le 13 juin 2017.
Dit que la rupture du contrat de travail par la SAS ZEBRE & CO le 13 juin 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS ZEBRE & CO à payer à [L] [D] les sommes suivantes :
3332,72 euros au titre du rappel de salaire,
333,27 euros à titre de congés payés y afférents,
20,60 euros au titre des frais de transport,
416,50 euros au titre de l'indemnité de préavis,
1666,36 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros en réparation du préjudice distinct,
Dit que la condamnation prononcée par le jugement critiqué, de la SAS ZEBRE & CO à payer à [L] [D] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile sera exécutée conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Y ajoutant, ordonne à l'employeur la remise des documents sociaux dans le mois suivant la signification de l'arrêt sans astreinte.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SAS ZEBRE & CO à payer à [L] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamne la SAS ZEBRE & CO aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE, Le PRESIDENT,