Texte intégral
MINUTE N° : 24/209
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 22/08225 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5LZ / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [O] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Florence TARDY-DORIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 174
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002503 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Philippe NUNES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 237
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009100 du 23/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G Me Florence TARDY-DORIC
1 G Me Philippe NUNES
1 EX MME [O] IFPA
1 EX M. [W] IFPA
PROCÉDURE
Madame [D] [O] et Monsieur [K] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (94), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [C] [W] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 13] (94) ;
- [G] [W] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 14] (94) ;
- [S] [T] [W] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 14] (94).
Par assignation en date du 14 décembre 2022, Madame [D] [O] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- attribué à titre gratuit à l’épouse la jouissance du logement familial (bien commun),
-la prise en charge par moitié des charges de copropriété et de la taxe foncière,
-dit que l’autorité parentale serait exercé exclusivement par la mère,
-réservé le droit de visite et d’hébergement du père,
-fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 75 euros par mois et par enfant,
-renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 12 avril 2023 pour conclusions sur le fondement du divorce.
L’épouse, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2023 sollicite de :
-déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-prononcer le divorce des parties aux torts exclusif de l’époux,
-dire que les effets du divorce seront reportés à la date de séparation des époux soit le 18 mars 2022,
-dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son époux,
-dire que l’exercice de l’autorité parentale sera exercé conjointement,
-fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
-fixer au profit du père :
*tant qu’il ne bénéficie pas d’un logement d’un droit de visite chaque samedi de 14H à 19 H sauf vacances des enfants hors de la région parisienne,
*quand le père bénéficiera d’un logement personnel : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 19h ainsi que la moitié des vacances scolaires,
-fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 400 euros,
-condamner l’époux au dépens.
L'époux demande dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024 de:
-prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
-ordonner la publicité de la décision sur les actes d’état civil,
-inviter les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de compte,
-dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique,
-dire que les donation et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués,
-dire que les effets patrimoniaux du divorce remonteront à la date de séparation effective des époux le 18 mars 2022,
-dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
-fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
-dire qu’il pourra voir ses enfants chaque samedi de 14h à 21h,
-fixer sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 75 euros par mois et par enfant,
-ordonner le partage des dépens de la procédure par moitié entre les époux.
L'ordonnance de clôture est en date du 03 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance en date du 16 février 2023,
Constate la compétence du juge français avec application de la loi française ;
Prononce aux torts de l’époux le divorce de :
[K] [W], né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 12] (Alpes-de-Haute-Provence),
et de
[D] [O] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1994, devant l’officier de l'État civil de [Localité 15] (94);
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 mars 2022 ;
Constate l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [G] et [S];
Rappelle qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
• s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
• permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
• se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Fixe la résidence habituelle de [G] et [S] au domicile de la mère;
Réserve les droits de visite et d’hébergement du père ;
Dit que sauf, meilleur accord entre les parents, le père bénéficiera d’un droit de visite auprès de [G] et [S] les samedis de 14h00 à 20h00, sauf lorsque les enfants résident hors Ile-de-France pour les vacances ;
A charge pour le père ou une personne digne de confiance agrée par les deux parents d'aller chercher et de reconduire les enfants devant le commissariat le plus proche du domicile de la mère,
Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra les enfants le dimanche comprenant la fête des pères de 14H00 à 18h00 et la mère recevra les enfants le dimanche comprenant la fête des mères ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [D] [O] épouse [W], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] et [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [G] et [S] [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [O] épouse [W] ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
Dit que l’époux assumera la charge des dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles de l’aide juridictionnelle et l’y condamne si besoin ;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le douze juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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