Tribunal Administratif de Montreuil, 03 octobre 2023. 2308447
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2308447
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire - Atlantique a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre le titre de perception émis le 15 juin 2023 pour le paiement d'une somme de 17 187 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Selon l'article R. 312-13 du même code, " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. / Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d'assignation du paiement de la pension de M. A est situé à Nantes. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signe
M. C
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