Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 AOUT 2024
N° RG 24/00829 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIBJ
N° :
Société EDISSIMMO - représentée par son mandataire de gestion CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER CORPORATE ET PROMOTION
c/
S.A.S. FITNESS PLATINUM GROUP SAS FITNESS PLATINUM GROUP
DEMANDERESSE
Société EDISSIMMO - représentée par son mandataire de gestion CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER CORPORATE ET PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1060
DEFENDERESSE
S.A.S. FITNESS PLATINUM GROUP
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffières : Esrah FERNANDO, présente lors des plaidoiries et Divine KAYOULOUD ROSE lors du délibéré,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2022 prenant effet le 1er septembre 2021, la société EDISSIMO a donné à bail commercial à la société FITNESS PLATINUM GROUP, pour une durée de neuf années, un local commercial [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de base de 17 920 euros HT, hors charges et hors TVA, payable trimestriellement et d’avance, avec une provision pour charges de 829 euros par trimestre. La société EDISSIMO a accordé une franchise de loyers de six mois hors taxes et hors charges de sorte que la première échéance de loyers était due à compter du 1er mars 2023.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, la société EDISSIMO a fait délivrer à la société FITNESS PLATINUM GROUP un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 18 632,23 euros, au titre de l’arriéré locatif dû au 14 décembre 2023.
Le montant de l’arriéré locatif était de 25 350,94 euros selon décompte établi le 7 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, la société EDISSIMO a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société FITNESS PLATINUM GROUP afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à payer :
Les loyers et accessoires dus au 7 février 2024, soit sauf à parfaire la somme de 25 350,94 euros [montant arrêté au 7 février 2024 ;
Le montant des pénalités de retard mentionnées à l’article 7 des conditions générales du bail, soit une indemnité égale au taux d’intérêt légal, majoré de cinq cents (500) points de base, ledit intérêt étant calculé sur le montant principal des sommes dues ;
Les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et pour le surplus jusqu'au complet paiement ;
Une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de ses suites ;
Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 19 juin 2024, le conseil de la société EDISSIMO a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance
Régulièrement assignée par remise à l’étude, la société FITNESS PLATINUM GROUP n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la société EDISSIMO sollicite la condamnation de la société FITNESS PLATINUM GROUP d’une somme de 25 350,94 euros.
La société EDISSIMO rapporte la preuve que la société FITNESS PLATINUM GROUP n’a pas payé de loyers depuis le 12 avril 2023 et n’a pas réagi après le commandement de payer une somme de 18 632,23 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 14 décembre 2023.
Il ressort du décompte établi le 7 février 2024 que le montant de l’arriéré locatif est désormais de 25 350,94 euros.
Il s’infère de ce qui précède qu’il sera fait droit à la somme provisionnelle réclamée par la société EDISSIMO à hauteur de 25 350,94 euros, montant non sérieusement contestable.
Aussi, il convient de condamner la société FITNESS PLATINUM GROUP au paiement de la somme provisionnelle de 25 350,94 euros à la société EDISSIMO.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La clause du bail qui prévoit que le preneur doit une indemnité égale au taux d’intérêt légal, majoré de cinq cents (500) points de base, s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la société EDISSIMO sollicite qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts. Cette dernière ayant subi un préjudice du fait des retards de paiement des loyers et des charges de la société FITNESS PLATINUM GROUP, puisque le dernier paiement remonte au 12 avril 2023, la société EDISSIMO est donc bien fondée à obtenir la capitalisation des intérêts qui sera ordonnée.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société FITNESS PLATINUM GROUP, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la société EDISSIMO la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société FITNESS PLATINUM GROUP à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société FITNESS PLATINUM GROUP à payer à la société EDISSIMO la somme de 25 350,94 euros (montant arrêté au 7 février 2024), avec intérêts au taux légal sur la somme de 18 632,23 euros à compter du 18 décembre 2023, et à compter de l’ordonnance à intervenir pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’application d’une indemnité égale au taux d’intérêt légal, majoré de cinq cents (500) points de base,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts,
CONDAMNONS la société FITNESS PLATINUM GROUP aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS la société FITNESS PLATINUM GROUP à payer à la société EDISSIMO la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 23 août 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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