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Cour de cassation, 05 septembre 1989. 85-94.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-94.372

Date de décision :

5 septembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me COPPERROYER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 1985, qui, pour tromperie sur l'origine et les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à une amende de 50 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905 et d 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de tromperies sur les qualités substantielles et sur l'origine de la marchandise livrée ; " aux motifs adoptés des premiers juges que " les mouvements des eaux de vie de cognac son soumis au régime des alcools concernant les mutations de chai à chai et que les services de répression des fraudes se son basés exclusivement sur les éléments résultant des propres pièces et déclarations faites par Y..., à savoir : le livre auxiliaire dit de régie, les factures d'achat, les doubles des factures de vente, les états de stocks et les inventaires commerciaux, les bons de vente du BNI de Cognac, or attendu que les résultats obenus par les inspecteurs et qui ne sont pas contestés par Y... font apparaître que des eaux de vie de Cognac ont été sorties pour être livrées au commerce en quantités supérieures aux comptes d'âge existant d'une part et à l'appellation considérée d'autre part ; " que la conclusion tirée par les inspecteurs de ces sorties, c'est qu'il a été puisé dans des comptes d'âge inférieurs ou dans des sous-appellations pour les livraisons qui ont été faites d'où tromperie au détriment de l'acheteur qui n'a reçu la quantité souhaitée ni dans l'appellation ni dans le vieillissement ; " que l'objection faite par Y... consiste à dire que ses livres de mouvements sont faux car il a puisé les quantités voulues dans d'autres stocks et qu'il offre d'en rapporter la preuve par une expertise puisque finalement on devrait trouver qu'il n'y pas de déficit ni de supplément dans son compte global ; " mais qu'il apparaît bien inopportun d'invouer sa propre turpitude pour expliquer par des mouvements illégaux d'eaux de vie qu'il n'y a pas eu tromperie d'autant que les ventes ayant eu lieu entre 1980 et 1982 la composition du stock actuel n'apporterait pas de réponses certaines pour contredire les tromperie constatées " ; (jugement p. 2 alinéa 3. 4. 5. 6 et 7) ; " et aux motifs propres que " le premier juge a donné au mécanisme de l'infraction une description que la Cour reprend à son compte ; le système de défense du prévenu consiste à dire qu'il n'a pas été tenu compte pour calculer les dépassements qui lui sont reprochés du stock de cognac qu'il avait aux magasins ORECO ; mais la vérification des inspecteurs a eu lieu aux chais de la société charentaise, les dépassements constatés l'ont été compte tenu des mouvements entre les chais d'ORECO et ceux de la société, les mouvements venant du dépôt d'ORECO étant pris en compte et aucune vente n'étant possible directement à partir de ce dépôt, sauf à fournir les pièces les concernant ce qui n'a pas été fait ; les services de répression n'ont donc pris en compte que les sorties à partir du chai de la rue Masson en tenant compte des entrées préalables dans ce chai ; que les infractions sont constituées, la preuve n'étant pas rapportée que des livraisons ont été faites à partir d'ORECO ". (arrêt p. 2 dernier paragraphe alinéa et p. 3 paragraphe 1) ; " alors que, d'une part, l'arrêt ne constate pas la mauvaise foi du prévenu laquelle est un élément constitutif des délits reprochés ; " alors que, d'autre part, en affirmant que les dépassements " constatés (par les vérificateurs) l'ont été compte tenu des mouvements entre les chais d'ORECO et ceux de la société, les mouvements venant d'ORECO étant pris en compte et aucune vente n'étant possible directement à partir de ce dépôt... ", la cour d'appel a dénaturé le procèsverbal établi par les vérificateurs, ceuxci y énonçant clairement que " la vérification n'a porté que sur le seul chai de la rue Masson tant au niveau des mouvements... qu'au niveau des stocks.... ") " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean Y..., gérant de la société " Distillerie charentaise ", a été déclaré coupable de l'infraction poursuivie pour avoir vendu des eaux de vie de Cognac sous des appellations et des comptes d'âge auxquels elle n'avaient pas droit, trompant ainsi l'acheteur sur l'origine et les qualités substantielles de la marchandise vendue ; Attendu que, par les motifs propres et adoptés reproduits au moyen, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, le délit de tromperie et justifié sa décision ; Que dès lors, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen qui, en conséquence, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE LE POURVOI. Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Tacchella, Hébrard, Massé conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

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