Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 avril 1997. 96-83.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.427

Date de décision :

8 avril 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de E... ; Statuant sur les pourvois formés par : - D... Jean-Pierre, - LE CREDIT DU G..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 février 1996, qui a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis pour complicité d'escroqueries et recel de fonds provenant de ce délit, a déclaré le Crédit du Nord civilement responsable d'un autre prévenu et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite d'une plainte déposée par le Crédit du Nord contre Pierre F..., directeur de l'une de ses agences de Marseille, les investigations entreprises ont établi que l'intéressé, pour procurer de la trésorerie à certains clients, avait fait fonctionner entre différents comptes ouverts dans cet établissement et dans d'autres banques, de mai à juillet 1984, un circuit de chèques et d'effets de commerce non causés ; Que ces faits ont occasionné un préjudice de 9 768 418,40 francs au Crédit du Nord et de 1 300 000 francs à la Caisse de Crédit Mutuel de Salon-de-Provence ; Que, par des dispositions devenues définitives, Pierre F... et Gérard X..., organisateurs des tirages croisés, ont notamment été déclarés coupables d'escroqueries ; Que Jean-Pierre D... est poursuivi pour s'être, en mai, juin et juillet 1984, rendu complice de ces escroqueries et avoir recelé une somme d'au moins 650 000 francs en provenant ; Que le Crédit du Nord, par ailleurs accueilli en sa constitution de partie civile, est recherché en qualité de civilement responsable de son préposé Pierre F... ; En cet état : Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Jean-Pierre D..., pris de la violation des articles 59, 60, 405 et 406 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7, 313-1 et 321-1 du Code pénal, 6, 388, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre D... coupable de complicité d'escroqueries et recel commis par Pierre F..., Gérard André et André Y... ; "aux motifs, repris des premiers juges, que Pierre F..., directeur de l'agence Foch depuis le 24 juin 1983, faisait la connaissance en juillet 1983 de Guy A..., gérant de droit de la SARL ETR; que cette société, qui avait, au 23 février 1984, des problèmes de trésorerie et un découvert bancaire de 385 000 francs, va se trouver sous le contrôle de Gérard X...; que celui-ci comble le découvert et ouvre au Crédit du Nord des comptes au nom des sociétés SPT, STIA et SERA, mais qu'ayant lui-même de sérieuses difficultés de trésorerie pour ses sociétés, il demande à Pierre F... d'accepter un découvert provisoire de 500 000 francs; qu'il lui présente alors André Y... et Henri C..., qui ouvrent des comptes à l'agence; que, courant juin 1984, de nouvelles tensions apparaissent sur les comptes, et que Gérard F... se trouve devant un dilemme : ou rejeter ces chèques, entraînant la déconfiture des sociétés et le chômage de 200 personnes, ou accepter, ce qu'il fit, la couverture des chèques proposée, sachant pertinemment que les effets de commerce n'étaient pas causés; que Pierre F... a toujours affirmé avoir anticipé la reconversion de Gérard X... dans l'activité de découpage de barges de navires et le versement de deux prêts de la banque Brunswick à André Y... et à Gérard X...; qu'un circuit de cavalerie est alors mis en place en juin 1984 (qui durera jusqu'au 25 juillet 1984), avec des chèques tirés sur les 5 comptes ouverts à l'agence Foch, soit 4 au nom des 4 sociétés du "groupe" X... : ETR, STIA, SERA et SPT, et un compte n° 130.760 au nom d'André Y... ; que ces chèques étaient couverts par des effets de commerce à vue, tirés sur une société du groupe domiciliée dans une autre banque, immédiatement escomptés au Crédit du Nord; que ces chèques alimentaient les comptes soit des intéressés, domiciliés dans d'autres banques, soit des tiers; que, par exemple, celui d'André Y... était au Crédit Mutuel de Salon-de-Provence, celui de Gérard X... à la Banque Martin Morel, celui de SPT à la Banco Espagnol; que les effets tirés sur les diverses sociétés étaient signés par Gérard André ou André Y..., mais laissés en blanc pour que Pierre F... puisse approvisionner en temps opportun les comptes du groupe X... et donc alimenter ou relancer le système à son gré; que Pierre F... a accordé (explique-t-il, D 16, p. 3) un "tournage hebdomadaire", soit une capacité d'émission de chèques sans provision de 700 000 francs par semaine, soit un peu plus de 120 000 francs par compte et par semaine" ; "aux motifs, propres, d'autre part, qu'en ce qui concerne les faits délictueux reprochés aux prévenus Jean-Pierre D..., Patrick B..., Christian H... et Henri C..., tels qu'ils résultent de la procédure et des débats, la Cour ne peut que se référer pour l'essentiel à l'analyse des premiers juges, dont il ressort qu'à la suite de la plainte déposée le 26 septembre 1984 par la direction du Crédit du Nord contre Pierre F..., directeur de l'agence Crédit du Nord de l'Avenue Foch à Marseille, les investigations entreprises et les aveux complets passés par celui-ci permettaient d'établir qu'il avait, avec la complicité notamment de dirigeants de sociétés en difficulté, dont certains, parmi lesquels Guy A..., Gérard X..., André Y..., Gérard Z..., Robert I..., ont été condamnés définitivement pour ces faits par le jugement du 10 janvier 1990, auxquels il avait ouvert des comptes bancaires dans son agence, fait fonctionner depuis environ 3 mois un réseau de cavalerie par tirages croisés de chèques sans provision et lettres de change non causées, engendrant ainsi pour son employeur un préjudice, non contesté, au titre des soldes débiteurs des diverses sociétés et montant des effets frauduleux escomptés et revenus impayés, évalué à 9 768 418 francs ; que, selon les explications concordantes de Gérard X..., André Y... et Pierre F..., le système de cavalerie mis en place consistait à déposer sur les comptes des sociétés du groupe X... ou de tiers ouverts dans d'autres banques que le Crédit du Nord, notamment le Crédit Mutuel de Salon, des chèques tirés sur les divers comptes desdites sociétés tenus par cet établissement, lesquels, débiteurs ou insuffisamment approvisionnés, étaient fictivement crédités par l'escompte de traites croisées non causées, étant précisé que les complices de leurs agissements, acceptant les chèques émis dans de telles circonstances ou se reconnaissant faussement débiteurs par l'acceptation de traites non causées, se voyaient parfois récompensés de façon occulte par remise de fonds en espèces ; "aux motifs que l'information diligentée a permis d'établir que Gérard X... avait eu aussi recours à l'intervention de tiers, particuliers ou dirigeants d'entreprises ne faisant pas partie de son groupe, tels que Jean-Pierre D..., Christian H... ou Henri C..., qui ont accepté des chèques ou des effets non causés tirés sur les sociétés ETR, STIA, SERAT, SPT, qu'ils encaissaient pour lui reverser ultérieurement leur montant en espèces, en prélevant généralement une commission; que Jean-Pierre D..., directeur technico-commercial des sociétés Sud Echafaudage et Echafaudage Service, associé et dirigeant de fait de la société Impex, a reconnu avoir été en relation d'affaires avec Gérard X... dès 1982, lequel, après l'avoir informé des difficultés financières de la SPT, lui avait d'abord demandé d'escompter des effets pour son compte, puis de lui consentir des prêts personnels; que c'est donc dans ces circonstances qu'il avait été amené à lui remettre divers chèques de divers montants tirés sur ses comptes personnels à la Société Générale de Martigues, la SMC d'Istres, la SLB et le Crédit Agricole d'Istres, en laissant le nom du bénéficiaire en blanc pour que Gérard X... puisse y inscrire celui de son choix; qu'il précisait que ces prêts, ayant atteint la somme d'environ 920 000 francs, lui avaient été ultérieurement remboursés avec intérêts en espèces et par chèques tirés sur les sociétés STIA, ETR et SERAT entre le 20 mai et le 16 juillet 1984; qu'il confessait encore, qu'à la mi-juin 1984, Gérard X..., qu'il avait rencontré dans le bureau de Pierre F..., dans l'agence duquel il avait lui-même ouvert un compte bancaire, alors pourtant qu'il était domicilié à Fos-sur-Mer, lui avait remis deux chèques tirés sur la STIA, un sur la SERAT et un sur ETR, d'un montant global de 650 000 francs, qu'il avait aussitôt déposés sur son compte, puis émis aussitôt, au profit de son compte ouvert depuis peu au Crédit du Nord, trois chèques d'un montant de 650 000 francs, précisant, d'une part, qu'il avait agi ainsi à la demande de Gérard X..., lequel lui avait avoué avoir émis pour 650 000 francs de chèques sans provision sur un compte CCP, et que Pierre F... lui avait, concomitamment au versement de trois chèques sur son compte au Crédit du Nord, fait signer une demande de versement d'un chèque de 650 000 francs sur ledit compte CCP; qu'après avoir reconnu que l'opération qu'il avait réalisée à la demande de Gérard X... avec le concours de Pierre F... était effectivement une "opération blanche" (sic) constitutive du délit d'escroquerie, Jean-Pierre D... a tenté soit de minimiser sa responsabilité, en soutenant qu'elle ne lui avait rien rapporté, soit de faire admettre l'idée selon laquelle il ignorait tout des malversations commises par ceux-ci; que, cependant, sa thèse et ses dénégations ne sauraient être admises, dans la mesure où c'est en connaissance de cause et notamment des difficultés financières éprouvées par Gérard X... qu'il a participé activement au système de cavalerie mis en place par celui-ci pour renflouer frauduleusement ses sociétés avec la complicité de l'employé du Crédit du G... Mory; que ce dernier l'a d'ailleurs formellement mis en cause tant devant les enquêteurs qu'en confrontation devant le magistrat instructeur, affirmant qu'il était un "comparse" (sic), "au même titre que Gérard Z..., André Y... et d'autres", et qu'il était parfaitement au courant de toutes les opérations, précisant qu'il avait participé au "tournage" (sic) dès le mois de mai 1984 ; "aux motifs, repris des premiers juges, qu'il reconnaît avoir, pour rendre service à Gérard X..., d'une part, escompté des traites SPT moyennant une "gratification" de l'ordre de 2 à 30 % (D 218), d'autre part, participé, en faisant transiter sur son compte personnel 650 000 francs, à une opération "blanche" pour couvrir un compte CCP de Gérard X... sur lequel des chèques avaient été remis pour un montant de 650 000 francs dans le bureau de Pierre F... et en présence de celui-ci ; "1°) alors que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, selon l'ordonnance de renvoi, les faits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie se situent courant mai, juin et juillet 1984, et que, dès lors, en retenant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur, en dehors de toute comparution volontaire de sa part, l'escompte par celui-ci d'effets pour le compte de la société SPT à la demande de Gérard X... à partir de 1982, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les droits de la défense ; "2°) alors que la complicité suppose un fait principal punissable, dont elle est étroitement dépendante; que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des auteurs principaux, Pierre F..., Gérard André et André Y..., les premiers juges avaient constaté que le circuit de cavalerie avait été mis en place à l'initiative de Pierre F... en juin 1984 et avait duré jusqu'au 25 juillet 1984; que la décision des premiers juges avait acquis l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la condamnation des auteurs principaux et que, dès lors, en retenant pour entrer en voie de condamnation du chef de complicité d'escroquerie à l'encontre de Jean-Pierre D..., la circonstance qu'il avait participé aux "tournages" dès le mois de mai 1984, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et méconnu l'autorité qui s'attachait à la décision des premiers juges en ce qui concerne la constatation du fait principal ; "3°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, le demandeur faisait valoir les arguments suivants ; 1°) en ce qui concerne les opérations d'escompte : que les opérations d'escompte faites par les sociétés Sud Echafaudage et Echafaudage Service ont une réalité financière, dans la mesure où elles ont donné lieu à paiement effectif des traites escomptées par ces sociétés au profit de Gérard X..., en sorte que, si certaines d'entre elles n'ont pas été payées, ce sont les sociétés Sud Echafaudage et Echafaudage Service, et par là-même Jean-Pierre D... (associé majoritaire dans lesdites sociétés), qui ont été victimes du non-paiement, et que, dès lors, ce non-paiement ne peut constituer l'élément matériel de l'escroquerie, puisqu'il a été commis au préjudice de Jean-Pierre D... et de ses sociétés ; 2°) en ce qui concerne le dépôt de 3 chèques sur le compte de Jean-Pierre D... et l'émission d'un chèque de 650 000 francs sur son compte ouvert au Crédit du Nord : Que l'origine frauduleuse des sommes constituant la provision des chèques remis à Jean-Pierre D... n'était pas connue, ni ne pouvait l'être par celui-ci, qui, au demeurant, n'a pas reçu les 3 chèques de Gérard X... en présence de Pierre F... comme l'indique à tort le tribunal ; Qu'en effet, Jean-Pierre D... a déposé ses chèques le 10 juin 1984 sur son compte ouvert auprès de la société Marseillaise de Crédit et a établi le chèque certifié correspondant sur le Crédit du Nord le 19 juin 1984 ; Qu'au moment où il a déposé les 3 chèques, soit le 10 juin 1984, il n'était pas encore titulaire d'un compte au Crédit du Nord, puisque ce compte n'a été ouvert que le 14 juin 1984. Qu'il ne connaissait donc pas, le 10 juin, Pierre F... ; 3°) que les actes et faits commis par Jean-Pierre D... ne peuvent en aucun cas être assimilés à des actes et faits participant à une entreprise délictueuse, entreprise commise à son préjudice, puisqu'il reste créancier d'importantes sommes dues par Gérard X... et par les sociétés qu'il animait, ce qui exclut chez Jean-Pierre D... toute intention délictueuse ; et qu'en ne s'expliquant pas sur ces arguments péremptoires invoqués par la défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez en faveur du Crédit du Nord, pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le Crédit du Nord civilement responsable de son préposé Pierre F..., déclaré coupable d'escroquerie au préjudice de la Caisse du Crédit mutuel de Salon-de-Provence, et l'a condamné à lui verser la somme de 1 300 000 francs, plus les intérêts ; "aux motifs, intégralement adoptés des premiers juges, que, si Pierre F... a, sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, dépassé les limites des plafonds fixés dans sa délégation de pouvoir du 20 juin 1983, il n'a pas agi à des fins étrangères à ses attributions ni contraires à celles-ci; qu'en effet, il n'est pas établi qu'il ait retiré un profit personnel de ces agissements ; qu'il entendait, par les moyens irréguliers qu'il a mis en place, permettre à son employeur de récupérer le montant des découverts qu'il avait accordés, et pensait que les prêts sollicités auprès de la banque Brunswick par André Y... et Gérard X... couvriraient les déficits; qu'il n'a pas agi totalement à l'encontre des intérêts de son commettant, le Crédit du Nord ayant légitimement perçu des agios ; que Pierre F..., en outre, n'a jamais cessé d'opérer dans le cadre de ses fonctions de directeur d'agence, utilisant les mécanismes bancaires pour dissimuler la fraude, gérant les comptes des sociétés du groupe X... et de Y... dans l'optique du fonctionnement du circuit de cavalerie, utilisant des traites signées en blanc par Gérard André ou André Y...; que toutes ces opérations rentrent bien dans l'énumération des opérations de banque, au sens de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1941, et ne sont pas détachables de sa fonction; qu'en conséquence, le Crédit du Nord est déclaré civilement responsable des agissements de son préposé ; "alors que la responsabilité civile du commettant ne saurait être engagée dans le cas où son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ce qui est nécessairement le cas d'un directeur d'agence bancaire qui, non seulement, a délibérément violé les usages bancaires au profit de clients manifestement insolvables, mais, de plus, a initié et participé à la mise en place d'un système de cavalerie permettant à ses clients d'obtenir indûment des remises de fond de la part de la banque et s'est donc ainsi rendu coupable d'agissements frauduleux au préjudice de cette dernière; qu'en effet, en commettant de tels actes au détriment même de l'établissement bancaire, son employeur, le directeur d'agence a agi à des fins non seulement étrangères mais contraires à ses attributions, se plaçant ainsi nécessairement hors de ses fonctions; que, dès lors, la Cour, qui, tout en constatant que Pierre F..., avec la complicité de dirigeants de sociétés en difficultés auxquelles il avait ouvert des comptes bancaires dans son agence, avait fait fonctionner depuis environ 3 mois un réseau de cavalerie par tirage croisé de chèques sans provision et lettres de change non causées, engendrant pour son employeur, le Crédit du Nord, un préjudice évalué à 9 768 418 francs, a néanmoins retenu la responsabilité du Crédit du Nord en qualité de civilement responsable en considérant que ce préposé n'avait pas agi à des fins étrangères à ses attributions ni contraires à celles-ci, a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, pour déclarer le Crédit du Nord civilement responsable de son préposé Pierre F... et le condamner avec lui à des réparations civiles, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, relève que ce dernier, s'il a dépassé les limites de sa délégation de pouvoirs, "n'a jamais cessé d'opérer dans le cadre de ses fonctions de directeur d'agence", et "n'a pas agi à des fins étrangères à ses attributions, ni contraires à celles-ci" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, le commettant ne s'exonère de sa responsabilité qu'à la triple condition que le préposé ait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Joly, Blondet conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-04-08 | Jurisprudence Berlioz