Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00598 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQUS
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE N° RG201600025
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS subsitué par Me HERAIL avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002875 du 11/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [G] en vertu d'un pouvoir général
S.A. [12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SAS [11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société [10]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseiller
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [11] a mis à disposition de la SA [12] M. [F] [L] en qualité de conducteur poids lourd. Ce dernier a été victime d'un accident de travail le 29 janvier 2013 ainsi déclaré par l'employeur : « selon les dires de la victime, M. [L] voulait déplacer un cône de signalisation lorsqu'il s'est fait heurter par la mini-pelle qui circulait ». Le médecin qui prenait en charge le salarié le jour même constatait une fracture 1/4 distal du tibia péroné à droite outre une contusion cutanée à la face antérieure de la cheville droite.
Le 19 février 2013, la CPAM de l'Aude notifiait au salarié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur M. [F] [L] a saisi le 12 janvier 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 9 janvier 2018, a :
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
rappelé qu'il n'existe pas de dépens devant cette juridiction.
Cette décision a été notifiée le 9 janvier 2018 à M. [F] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 février 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [F] [L] demande à la cour de :
déclarer l'appel recevable ;
débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que l'accident dont il a été victime le 29 janvier 2013 est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
fixer au maximum la majoration de l'indemnité allouée ;
inviter la CPAM à procéder conformément à la loi et à la réglementation ;
surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice ;
ordonner une mesure d'expertise en désignant tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission indiquée aux motifs ;
condamner solidairement la SA [12], la SAS [11] et la société [10] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [11] et la SA [10] venant aux droits de la société [10] demandent à la cour de :
à titre liminaire,
constater l'acquisition de la péremption de l'instance ;
dire que l'instance est éteinte depuis le 1er janvier 2021 ;
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
sur la demande de majoration de rente,
dire que seul le doublement du capital pourra être à la charge de la société [11] dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue ;
sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire,
ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux préjudices non-couverts en tout ou en partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion, en tout état de cause, du préjudice professionnel, du préjudice scolaire et de l'incidence professionnelle, de la perte de possibilité de promotion professionnelle ; de la fixation de la date de consolidation ; de l'évaluation des dépenses de santé futures et de l'appréciation de l'existence ou non de victime indirecte ;
sur le recours en garantie de société [11] à l'encontre de la société [12]
dire que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice, la société [12], substituée dans la direction de la société [11] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
condamner, par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [12] à garantir la société [11] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
dire que le cas échéant la somme allouée à ce titre devrait être réduite, et en tout état de cause être mise à la charge de la société [12].
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SA [12] demande à la cour de :
à titre liminaire et principal,
constater la péremption d'instance et dire l'instance éteinte ;
à titre subsidiaire,
constater que le salarié ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de son accident du 29 janvier 2013 ;
dire que le salarié ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue par les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail ;
débouter le salarié de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
à titre plus subsidiaire,
dire que la mission de l'expert judiciaire sera déterminée dans les limites de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et de la jurisprudence de la Cour de cassation notamment du 4 avril 2012 comme indiqué dans le corps des conclusions ;
dire que l'expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la CPAM de l'Aude ;
en tout état de cause,
condamner le salarié à lui verser une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
débouter la société [11] de sa demande de garantie à son encontre s'agissant de l'éventuelle somme qui pourrait être mise à sa charge au titre des frais irrépétibles ;
condamner le salarié aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de L'Aude demande à la cour de :
constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] suite à l'accident de travail du 29 janvier 2013 et de mise en 'uvre d'une expertise médicale ;
dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue, dire que la société [11] sera condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle sera éventuellement amenée à verser au salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la péremption d'instance
L'employeur ainsi que l'entreprise utilisatrice font valoir qu'en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance se trouve atteinte par la péremption biennale dès lors que le salarié a adressé ses premières conclusions d'appelant le 19 mars 2018 et l'entreprise utilisatrice les siennes le 23 avril 2018 mais qu'aucune diligence n'a été accomplie depuis cette date et jusqu'au 25 août 2023, date des conclusions de l'employer.
Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code.
Cette limitation de la péremption d'instance que l'on retrouvait aussi en matière de contentieux prud'homal en vertu d'une autre exception textuelle ne tenait pas au seul caractère oral de la procédure dès lors qu'une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l'absence d'exception textuelle.
Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l'abstention, durant deux ans, par les parties, d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. L'ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.
L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme doit être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ; que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Ces principes ont conduit la Cour européenne des droits de l'homme à reprocher au gouvernement en cause de ne pas indiquer quel serait le but légitime poursuivi par la norme et de ne pas préciser par exemple s'il s'agit d'assurer une bonne administration de la justice, de désengorger la juridiction de cassation en simplifiant l'attribution des pourvois, ou encore de raccourcir la durée d'examen des dossiers. Retenant que les explications du gouvernement défendeur ne permettent pas de déceler un but légitime visé par la mesure contestée et que cette dernière avait porté atteinte au droit du requérant à accéder à un tribunal, compte tenu de l'absence de but légitime déclaré, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la proportionnalité de la mesure.
L'ancienne limitation de la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction participait d'un formalisme allégé retenu en considération des spécificités du contentieux alors dévolu au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il convient donc de rechercher si, en excluant la limitation de la péremption d'instance applicable au contentieux de la sécurité sociale au seul stade de l'appel, le pouvoir réglementaire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à l'accès au juge au regard de la légitimité des buts qu'il poursuit.
Il sera tout d'abord relevé que le contentieux prud'homal a connu un semblable retour au droit commun de l'article 386 du code de procédure civile. Mais cette évolution n'éclaire pas le présent débat dès lors qu'elle s'est accompagnée à hauteur d'appel d'un passage en procédure écrite et d'une assistance obligatoire par avocat ou par défenseur syndical, toutes réformes guidées explicitement par le constat de la complexité de plus en plus grande du droit du travail et de la nécessité corrélative d'offrir au contentieux prud'homal un traitement de droit commun adapté, toutes considérations qui ont permis de retenir que le retour au droit commun de la péremption d'instance poursuivait en cette matière un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Concernant cette fois spécifiquement le contentieux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut légitimement chercher à accélérer le traitement des procédures d'appel. Il y va en effet d'une obtention plus rapide par les parties d'une décision définitive et de la réduction du stock des affaires que doivent gérer les cours d'appel, laquelle gestion spécifique du retard ampute d'autant les moyens disponibles pour instruire et juger ces mêmes affaires.
Mais l'accélération du traitement des procédures peut être obtenu par deux types de moyens, directs ou indirects. Les premiers accélèrent les procédures qu'ils concernent directement, il en va ainsi des délais de procédure qui enserrent l'accomplissement d'un acte dans une durée précise ou de la standardisation des actes qui permet de les traiter plus aisément et donc plus rapidement. Les seconds visent au contraire à soulager les juridictions de certaines affaires dans l'espoir qu'elles puissent traiter dès lors plus rapidement les affaires restantes. Il en va ainsi de toutes les formalités qui ne facilitent pas le traitement des affaires auxquelles elles s'appliquent. Même si les moyens directs sont susceptibles d'effets indirects, ils ne sauraient se confondre au regard de leur légitimité.
L'alourdissement du formalisme procédural, dans le seul but de priver d'accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en espérant que celles qui s'en seront accommodé avec succès puissent voir leur affaire traitée plus rapidement, ne saurait constituer en soi un but parfaitement légitime. Dans ce cas, le contrôle de rapport raisonnable de proportionnalité à l'atteinte au droit à l'accès au juge doit être particulièrement strict.
En l'espèce, compte tenu de l'engorgement de certaines cours d'appel, le retour au droit commun de la péremption d'instance, sous l'apparence de la réforme d'un délai de procédure, constitue effectivement l'imposition aux parties d'une formalité de vigilance les forçant à interrompre un délai, même dans l'hypothèse où elles n'ont aucune prétention à un traitement particulier de leur contentieux, uniquement pour éviter de perdre leur droit d'accès au juge. Ce retour au droit commun ne se justifie pas par la cohérence d'une réforme globale de la procédure, celle-ci restant orale et sans représentation obligatoire, et il n'a même plus vocation à s'appliquer à la procédure de première instance depuis le 1er janvier 2020. Dès lors, il n'apparaît pas chercher à accélérer directement le traitement des procédures, mais uniquement à décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n'aura pas été respecté. Sa faible légitimité, seulement indirecte, n'est pas raisonnablement proportionnée à l'atteinte qu'il porte au droit à l'accès au juge concernant un contentieux mettant en 'uvre une législation d'ordre public qui assure notamment la prise en charge des accidents du travail et la réparation du préjudice causé au salarié par la faute inexcusable de l'employeur.
En conséquence, il convient de retenir que la péremption d'instance, qui résulte de l'application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d'appel, doit être écartée en l'espèce afin d'assurer l'effectivité du droit d'accès au juge, étant relevé que l'appelant s'est montré diligent en concluant au fond dès le 19 mars 2018 et encore le 15 septembre 2023 dès lors qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties avant l'ordonnance d'injonction du 27 juillet 2023 qui ne demandait de conclure qu'à la CPAM de l'Aude et à l'employeur.
2/ Sur la présomption de l'article L. 4154-3 du code du travail
L'article L. 4154-3 du code du travail dispose que :
« La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. »
L'article L. 4154-2 du même code, dans sa version en vigueur au temps de l'accident, précisait que :
« Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. »
Le salarié soutient qu'employé en qualité de chauffeur, man'uvre et conducteur d'engins, son poste présentait un risque particulier pour sa sécurité dès lors que de nombreux engins circulaient sur le chantier alors qu'il n'avait pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.
L'entreprise utilisatrice répond que le poste de travail ne présentait pas de risques particuliers et que le salarié intérimaire avait bénéficié d'un accueil formation SQE avec sensibilisation aux risques du chantier, qu'il était titulaire d'un certificat de formation pour les conducteurs de véhicule transportant des marchandises dangereuses et d'un CACES, qu'il avait reçu et pris connaissance du carnet de sécurité [11] et qu'il s'était engagé par écrit à respecter les règles d'hygiène et de sécurité de ce carnet, les mesures préventives et les règles de sécurité qui lui avait été présentées lors de sa prise de poste.
L'entreprise utilisatrice ajoute que le 7 janvier 2013, lors de la prise de fonction du salarié intérimaire sur le chantier, lui a été remise une fiche SADE intitulée « ACCUEIL FORMATION : Sécurité ' qualité ' Environnement », laquelle récapitulait un certain nombre de règles de sécurité à respecter, notamment les règles de circulation avec rappel des panneaux indiquant la présence de piétons, d'engins, de véhicules, et sensibilisait aux risques du chantier liés à l'existence de route circulée, de voisinage d'engins et de manutentions, cette fiche étant complétée d'une affiche titrée « GARDEZ VOS DISTANCES AVEC LES ENGINS » apposée sur les tableaux d'affichage des centres de travaux, des antennes de travaux et dans le réfectoire du chantier.
La cour retient que le poste de travail du salarié intérimaire ne présentait pas de risque particulier pour sa sécurité et surabondamment que l'employeur, qui s'est assuré des compétences du salarié pour intervenir sur le chantier, a assuré son accueil et sa formation en matière de sécurité de manière effective et suffisante.
En conséquence, le salarié ne peut se prévaloir de la présomption instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail.
3/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une des causes nécessaires pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres causes, fautives ou pas, auraient concouru au dommage.
Mais la survenance de l'accident ne peut toutefois caractériser à elle seule l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et il appartient à la victime de démontrer, outre la faute l'employeur dont il se prévaut, le lien de causalité avec la réalisation de son préjudice, c'est-à-dire qu'il lui appartient d'établir qu'il se déduit bien des circonstances de l'accident que la faute inexcusable de l'employeur a effectivement concouru à sa réalisation. À ce titre, les circonstances de l'accident doivent être connues avec suffisamment de précision pour que le rapport de causalité soit utilement discuté au vu de l'équivalence des conditions de sa réalisation.
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir laissé M. [H] conduire la mini-pelle qui l'a heurté au niveau de la cheville alors qu'il n'était plus titulaire du permis de conduire en raison d'une conduite sous l'effet de stupéfiants.
Mais le salarié n'établit nullement que le conducteur de la mini-pelle avait été condamné pour conduite sous l'effet de stupéfiants alors même que l'entreprise utilisatrice produit la CACES 1-4-9 de M. [H], son permis de conduire ainsi que sa fiche d'accueil « sécurité qualité environnement » signée le 7 janvier 2013.
Dès lors, il n'apparaît pas que l'entreprise utilisatrice, et partant l'employeur, auraient dû avoir conscience d'un danger auquel se trouvait soumis le travailleur ni qu'ils aient omis de prendre les mesures nécessaires pour l'en protéger.
En conséquence, la preuve de la faute inexcusable n'étant pas rapportée en l'espèce, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
4/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'entreprise utilisatrice les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Dit que l'instance n'est pas frappée de péremption.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [F] [L] de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute la SA [12] de sa demande concernant les frais irrépétibles.
Condamne M. [F] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT