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Cour de cassation, 10 septembre 2002. 01-88.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.695

Date de décision :

10 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, partie civile, contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 novembre 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Marcel Y... du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marcel Y... non coupable du délit de dénonciation calomnieuse et a débouté, par vole de conséquence Yves X... de sa demande en indemnisation du préjudice subi ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que la note de la chancellerie du 2 décembre 1997 a fait l'objet d'un montage qui a modifié le sens du premier paragraphe ; que ce procédé, d'autant plus surprenant qu'il concerne un document officiel émanant de l'administration centrale, caractérise l'élément matériel d'une infraction de faux ; qu'il avait pour objet de ramener du 12 janvier (date fixée par la chancellerie) au 6 janvier 1998 (date fixée par la direction de l'établissement pénitentiaire dans la note du 4 décembre 1997) le dépôt des demandes de mutation ; que même si, en pratique, la direction de l'établissement a accepté les demandes de mutation présentées après le 6 janvier 1998, Il n'en demeure pas moins que le délai de réflexion accordé au personnel de la maison d'arrêt était, au moins théoriquement, réduit par rapport à celui fixé par la chancellerie ; que Marcel Y... était ainsi fondé à invoquer l'existence d'un préjudice ; qu'il n'appartient pas à la Cour de rechercher si tous les éléments constitutifs d'une infraction de faux étaient constitués ni, a fortiori, si la responsabilité pénale d'Yves X... et de Monique Z... était réellement engagée ; que la Cour est saisie d'une procédure pour dénonciation calomnieuse ; que cette infraction, pour être établie, suppose que l'auteur de la dénonciation avait connaissance du caractère mensonger de celle-ci ; qu'il résulte de ce qui précède que l'existence d'une infraction de faux n'était pas totalement exclue (fabrication d'un faux document par montage, et existence d'un préjudice) ; que, dans ces conditions, la preuve de l'existence du délit de dénonciation calomnieuse n'est pas rapportée ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de Marcel Y... ; "alors, d'une part, que la décision des juges du fond quant à la bonne ou mauvaise foi du prévenu au sens de l'article 226-10 du Code pénal n'est souveraine qu'à la condition de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que l'insuffisance de motivation équivaut, en effet, à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la partie civile ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que Marcel Y... avait pleinement connaissance de l'absence d'Yves X... lors de l'affichage de la note arguée de faux, lequel ne pouvait donc être à l'origine du montage litigieux, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'existence d'une infraction de faux imputable à Yves X... n'était néanmoins pas totalement exclue sans entacher sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que, de la même manière, la décision des juges du fond quant à l'existence ou l'absence de mauvaise foi au sens de l'article 226-10 du Code pénal n'est souveraine qu'à la condition qu'elle ne se fonde pas sur des motifs erronés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'infraction de faux n'était pas totalement exclue motif pris de l'existence d'un préjudice théorique pour Marcel Y..., alors même qu'il ressort des conclusions d'appel de la partie civile que le délai de réflexion accordé au personnel de la maison d'arrêt n'était nullement réduit par rapport à celui fixé par la chancellerie ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, qu'à supposer les faits dénoncés exacts, n'en tombe pas moins sous le coup de l'article 226-10 du Code pénal l'auteur d'une dénonciation qui présente volontairement ces faits de manière outrancière et tendancieuse ; qu'Yves X... avait notamment argué dans ses conclusions d'appel de ce que Marcel Y... avait volontairement exagéré la portée et la gravité des faits dénoncés ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait exclure la mauvaise foi de ce dernier motif pris de ce que l'existence d'une infraction de faux ne serait pas totalement exclue sans rechercher si la présentation tendancieuse des faits n'était justement pas de nature à établir une telle mauvaise foi ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a de nouveau pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des faits de dénonciation calomnieuse reprochés n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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