Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08785 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DM6
MINUTE: 24/2153
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [V]
né le 23 Mai 1957 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 2]
présent assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [J] [V]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 octobre 2024
Le 22 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [V].
Depuis cette date, Monsieur [C] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 25 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 28 octobre 2024
A l’audience du 29 octobre 2024, Me José COELHO, conseil de Monsieur [C] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [V] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (fils) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 22 octobre 2024, dans un contexte de troubles du comportement à domicile suite à mauvaise observance de son traitement. A l’examen initial, il était relevé un contact facile, une tendance à la familiarité, des affects surréactifs, un discours désorganisé centré sur une recrudescence hallucinatoire à contenu injurieux avec adhésion comportementale et affective, et un délire mystico religieux et messianique avec adhésion totale. Son insight était fragile. Il était ambivalent aux soins.
L’avis motivé en date du 28 octobre 2024 mentionne que la patiente est calme sur le plan psychomoteur. Le contact reste superficiel. Son humeur parait neutre. Les affects sont adaptés. Le discours est spontané, diffluent, répétitif, cohérent dans sa structure. Il n’est pas noté de productions délirantes. Elle est dans la banalisation de ses troubles. Son insight est fragile. Elle accepte passivement les soins.
A l’audience, Monsieur [C] [V] indique qu’il suit un traitement au CMP de [Localité 4] depuis des années. Il reçoit une injonction retard chaque mois. Il n’avait jamais manqué son traitement mais n’a pas pu honorer le rendez-vous de septembre parce qu’il était en voyage. Il a reçu l’injection tardivement et a développé des symptômes. Il indique qu’il a eu des insomnies et a perdu son appétit. Il déclare qu’il se sent mieux depuis la reprise de ses médicaments. Il indique qu’il n’a plus de symptômes. Il souhaiterait retourner chez lui et reprendre son traitement à l’extérieur. Il indique avoir des projets, notamment la reprise d’un emploi, et déclare avoir besoin d’être en bonne santé pour cela. Il se plaint de son compagnon de chambre qui serait trop bruyant. Il ne souhaite plus rester à l’hôpital. Il explique que lorsqu’on place une orange en parfait état avec des oranges qui sont gâtées, elle s’abîme nécessairement.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [C] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [V],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Octobre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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