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Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-18.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.820

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soletanche, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), BP. 511; en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel d'Aix en Provence (17ème chambre civile), au profit : 18) de la société Mineo, dont le siège social est ..., actuellement en redressement judiciaire, représentée par M. Souchon, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Mineo et par M. E..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Mineo, 28) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (8ème) (Bouchesdu-Rhône), représenté par son syndic la société immobilière de la Crau, dont le siège social est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 38) de Mlle AnneMarie D..., domiciliée ... (Seine-Maritime), 48) de M. Alain X..., domicilié ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), 58) de M. Jacques Y..., domicilié Le Pullmann, ... (8ème) (BouchesduRhône), 68) de M. Serge B..., domicilié ... (8ème) (BouchesduRhône), 78) de M. André Z..., domicilié ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), 88) de M. Georges A..., domicilié ... (8ème) (Bouchesdu-Rhône), 98) de M. Edgar F..., domicilié ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), 108) de M. Claude C..., domicilié ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), 118) de M. Alain H..., domicilié ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), 128) de la SCI ..., dont le siège social est 30, boulevardaston Crémieux, à Marseille (8ème) (Bouches-duRhône), 138) de la société Mistral Travaux, dont le siège social est Le Ligourès, place Romée de Villeneuve, à Aix en Provence (BouchesduRhône), 148) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (9ème) (BouchesduRhône), 158) du cabinet d'architecture Scialom et père, dont le siège social est ... (2ème) (BouchesduRhône), 168) de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège social est ... (1er), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Soletanche, de Me Barbey, avocat de MM. G... et E..., es qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de Me Pradon, avocat de la SCI ..., de Me Odent, avocat de la société Mistral Travaux et de la SMABTP, de Me Boulloche, avocat du cabinet d'architectes Scialom et père, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les désordres des parois moulées affectaient le gros oeuvre et rendaient les immeubles impropres à leur destination et que la société Soletanche ne s'exonérait pas de la responsabilité pesant sur elle, la cour d'appel, qui a ainsi fondé la condamnation de la société Soletanche sur la garantie légale, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Soletanche à payer à la SCI du ... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-22 | Jurisprudence Berlioz